Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 JUILLET 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/01303 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LP63
Monsieur [L] [B]
c/
[2]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 février 2020 (R.G. n°19/02119) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 03 mars 2020,
APPELANT :
Monsieur [L] [B]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparant
INTIMÉE :
[2] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 3]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
M. [B] a été victime d'un accident du travail le 13 juillet 2018.
Le 10 juillet 2019, le médecin expert, le docteur [U] a considéré que l'état de santé de M.[B] pouvait être consolidé sans séquelle indemnisable à la date du 31 mai 2019 et que le niveau de séquelles n'était pas en relation directe, exclusive et certaine avec l'accident du travail du 13 juillet 2018.
Le 9 août 2019, M. [B] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester l'application faite par la caisse des conclusions de cette expertise.
Par décision du 10 septembre 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours.
Le 23 septembre 2019, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 3 février 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté M. [B] de son recours et l'a condamné aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 3 mars 2020, M. [B] a relevé appel de ce jugement.
L'appelant n'a pas conclu.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 mai 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
à titre principal, juge l'appel périmé,
à titre subsidiaire, confirme le jugement déféré,
en toute hyptohèse, confirme le jugement déféré et condamne M. [B] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
La caisse soulève, en premier lieu, la péremption de l'instance d'appel sur le fondement de l'article 386 du code de procédure civile.
La règle applicable en cause d'appel, n'est pas celle fixée à l'article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale qui dispose que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction mais celle de l'article 386 qui prévoit que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En l'espèce, si M. [B] n'a accompli aucun acte de procédure depuis son appel du 3 mars 2020, l'avis de fixation du 4 février 2022 a supsendu le délai de deux ans de sorte que la péremption n'est pas acquise.
La caisse sera, en conséquence, déboutée de son incident d'instance.
En deuxième lieu, la caisse conclut à la confirmation du jugement.
En l'espèce, l'appelant, bien que présent à l'audience, n'a soutenu aucun moyen de nature à remettre en cause la décision critiquée.
Or, par des motifs adoptés, les premiers juges ayant constaté que M. [B] n'alléguait, ni démontrait une irrégularité des opérations d'expertise et n'en critiquait pas utilement les conclusions, en a exactement déduit que la décison de la caisse, ayant fixé, après expertise, la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré au 31 mai 2019, devait être confirmée.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé.
M. [B] supportera la charge des dépens.
L'équité commande d'allouer à la caisse la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de péremption d'instance
Confirme le jugement entrepris
y ajoutant
Condamne M. [B] à payer à la la [2] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [B] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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