Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 14 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/02536 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCYZ
S.A.R.L. [4]
c/
[7]
Nature de la décision : EXTINCTION DE L'INSTANCE
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mars 2021 (R.G. n°18/00181) par le Pôle social du TJ de [Localité 3], suivant déclaration d'appel du 30 avril 2021.
APPELANTE :
La S.A.R.L. [4] agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social [Adresse 1]
assistée de Me Hélène PUJOL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[7] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2024, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 28 novembre 2016, l'Urssaf [2] a adressé à la SARL [4] un courrier l'informant des motifs, du mode de calcul et des montants des redressements envisagés à la suite d'un procès-verbal de constat du délit de travail dissimulé, établi
le 17 septembre 2015 par les services de police.
Le 19 mai 2017, l'Urssaf [2] a notifié à la société [4] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 122 122 euros, dont 84 220 euros à titre de cotisations,
21 055 euros au titre des majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé et 16 847 euros à titre de majorations de retard.
Par décision du 23 octobre 2017, la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine a rejeté le recours de la société [4] et a validé la mise en demeure du 19 mai 2017.
Le 26 janvier 2018, la société [4] a saisi le tribunal des affaires sociales de la Gironde d'une contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 3 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré le recours de la société [4] régulier, recevable mais mal fondé,
- débouté la société [4] de ses demandes,
- confirmé la décision rendue le 23 octobre 2017 par la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine,
- validé la mise en demeure du 19 mai 2017 pour son montant de 122 122 euros,
- condamné la société [4] au paiement de cette somme,
- condamné la société [4] à payer à l'Urssaf [2] une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance.
La société [4] a interjeté appel du jugement le 30 avril 2021 par voie électronique.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 octobre 2023 lors de laquelle un renvoi a été ordonné à l'audience du 25 janvier 2024, à leur demande.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société [4], reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 8 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
- écarter la péremption d'instance,
- infirmer le jugement entrepris,
- annuler la décision de la commission de recours amiable,
- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient avoir accompli des diligences procédurales dans le délai de deux ans pour obtenir la fixation de l'affaire de sorte que le délai de péremption a été interrompu pour faire courir un nouveau délai. Elle en conclut qu'à la date du dépôt de ses premières conclusions le 17 octobre 2013, l'instance n'était pas périmée.
Elle prétend que le redressement opéré par l'Urssaf doit être annulé pour défaut de respect du principe du contradictoire. Elle fait ainsi valoir que l'Urssaf a mis en oeuvre
l'article L.243-7-5 du code de la sécurité sociale dans un délai supérieur à 12 mois, et alors qu'un avis de classement sans suite avait été rendu de sorte que l'infraction de travail dissimulé ne pouvait pas être caractérisée au moment de la notification du redressement sans que l'Urssaf ait procédé à des investigations complémentaires ayant pour finalité la constatation du délit dans un procès-verbal établi à cette fin par ses agents. Elle ajoute qu'elle a été mise dans l'impossibilité de préparer contradictoirement sa défense et que c'est à tort que le tribunal lui a reproché de s'être abstenue de communiquer des éléments à l'inspecteur.
Elle considère que le redressement opéré par l'Urssaf doit encore être annulé pour défaut de preuve du délit de travail dissimulé pour minoration des heures de travail, soulignant en outre que la mise en demeure ne fait pas référence au procès-verbal de constatation sur lequel se fonde l'Urssaf.
Elle insiste sur le fait qu'elle a toujours fait preuve de bonne foi et conteste les bases de calcul ayant servi à l'application de la taxation forfaitaire, indiquant que la cour peut écarter cette taxation si l'évaluation s'avère excessive et disproportionnée au regard de la reconstitution purement théorique du nombre d'heures prétendument minorées et réintégrées arbitrairement dans l'assiette des cotisations et contributions.
L'[7], développant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2023 et auxquelles il convient de se reporter, demande à la cour de :
A titre principal : prononcer l'extinction de l'instance,
A titre subsidiaire : confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En toute hypothèse :
- débouter la société [4] de ses demandes,
- condamner la société [4] aux dépens et à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, sur le fondement des articles 386 et 392 du code de procédure civile que l'instance est périmée dès lors que la déclaration d'appel date du 30 avril 2021 et que l'appelante n'a déposé ses premières conclusions que le 19 octobre 2023 soit plus de deux ans après.
Subsidiairement et sur le fond, elle fait valoir au visa des articles L.243-7-5, R. 243-59 du code de la sécurité sociale et L.8113-7 du code du travail qu'elle n'avait pour seule obligation, avant la décision de redressement, que d'envoyer la lettre d'observations selon les formalités prescrites sans qu'elle ne soit tenue de joindre à celle-ci le procès-verbal constatant le délit. Elle estime que le principe du contradictoire a été respecté dès lors que la lettre d'observations fait référence au procès-verbal de police et qu'elle explique les éléments de faits et de droit permettant à la société [4] de présenter ses observations. Elle fait observer qu'elle a communiqué par la suite le procès-verbal de travail dissimulé. Elle indique que les procès-verbaux dressés par les officiers ou les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire et qu'il n'appartient pas à l'inspecteur de l'Urssaf de revenir sur les faits et leur qualification juridique. Elle rappelle qu'une décision de classement sans suite n'est pas une décision de relaxe et n'a pas autorité de la chose jugée. Elle souligne que le délai d'engagement des poursuites civiles par l'Urssaf n'est fixé par aucun texte autre que celui déterminant la prescription de l'action. Elle affirme que les termes de la mise en demeure ont permis à la société [4] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Elle prétend que la preuve du travail dissimulé est établie, que le recours à la taxation forfaitaire est légitime, que rien n'empêchait l'employeur de présenter des pièces comptables lors de la phase contradictoire ce qu'il n'a pas fait et que la bonne foi du
cotisant importe peu dans le cas présent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile : 'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'
Il résulte de ce texte que, en matière de procédure orale, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire. Il est précisé qu'une diligence au sens de l'article 386 précité est celle qui manifeste la volonté d'une partie de faire progresser l'affaire, de donner une impulsion à l'instance. Une demande de renvoi, fût-elle sollicitée par toutes les parties à l'instance, ne constitue pas, par elle-même, une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile.
En l'espèce, la société [4] a formalisé une déclaration d'appel le 30 avril 2021 ce qui constitue le point de départ du délai de péremption de l'instance. Il n'est pas contesté qu'elle n'a conclu que le 17 octobre 2023 soit plus de deux ans après la déclaration d'appel.
Si le conseil de la société [4] justifie avoir effectivement adressé un message par voie électronique à la cour le 19 décembre 2022, alors que le délai de deux ans n'était pas expiré, ce message, portant essentiellement sur les difficultés personnelles rencontrées par l'avocat de l'appelante, ne peut être qualifié de diligence au sens de l'article 386 précité dès lors qu'il n'a été demandé à la cour que de 'reporter les délais pour que cette affaire SIX SEVEN/[6] puisse être mise en état dans de meilleures conditions', ce qui traduit bien au contraire une absence de diligence accomplie à cette date. La cour en déduit que ce message n'a pas interrompu le délai de péremption de sorte qu'aucune diligence n'ayant été accomplie pendant plus de deux ans à compter de la déclaration d'appel du 30 avril 2021, l'instance est périmée.
La cour constate en conséquence l'extinction de l'instance.
La société [4] qui succombe doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate l'extinction de l'instance d'appel introduite le 30 avril 2021,
Condamne la SARL [4] aux dépens d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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