Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2024
3ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00126 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDQM ETRANGER :
M. [G] [S]
né le 30 décembre 1988 à [Localité 2] EN TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures;
Vu l'ordonnance rendue le 19 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 17 février 2024 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE L'AUBE ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 février 2024 à 11h36 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 03 mars 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [G] [S] interjeté par courriel le 19 février 2024 à 11h21, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
- M. [G] [S], appelant, assisté de Me Nabila BOULKAIBET, avocate de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision ;
Me Nabila BOULKAIBET et M. [G] [S], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [G] [S], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [G] [S] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Ce moyen est abandonné à l'audience.
- Sur la prolongation illégale de la rétention :
M. [S] soutient qu'aucun critère prévu par l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est rempli en l'espèce ; s'agissant du critère de la menace à l'ordre public visée par le premier juge, il fait valoir que la plupart de ses condamnation sont anciennes et qu'il a purgé sa peine.
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Les conditions de l'article L 742-5 sont remplies en l'espèce, à savoir la menace pour l'ordre public eu égard aux condamnations de l'intéressé qui sont les suivantes :
- le 28 août 2009 par le tribunal correctionnel de Nice, quatre mois d'emprisonnement ainsi qu'une interdiction du territoire françaispendant trois ans, pour vol et entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France ;
- le 11 février 2013 par le tribunal correctionnel de Béthune, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour vol ;
- le 21 octobre 2014 par le tribunal correctionnel de Lille, à dix mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances (récidive) ;
- le 20 novembre 2017 par le tribunal correctionnel de Paris, à trois mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances (récidive de tentative) ;
- le 10 août 2018 par le tribunal correctionnel de Paris, à'un mois d'emprisonnement pour non communication de document de voyage ou de renseignement permettant l'exécution d'une mesure d'éloignement ;
- le 5 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Paris, à six mois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un vol (récidive), détention et transport non autorisés de stupéfiants ;
- le 19 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Paris, à quatre mois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un vol (récidive) ;
- le 11 août 2021 par le tribunal correctionnel de Bobigny, à trois ans d'emprisonnement pour transport, détention et acquisition non autorisée de stupéfiants (récidive) et interdiction définitive du territoire français.
En particulier, il est relevé qu'il a fait l'objet d'une première interdiction judiciaire du territoire français à titre de peine complémentaire, celle-ci ne l'ayant pas empêché d'être à nouveau condamné à plusieurs reprises par des juridictions françaises. S'il n'a pas fait l'objet d'autres condamnationsdepuis le 11 août 2021, il est souligné qu'il est incarcéré depuis lors et qu'il a été placé en rétention à compter de sa levée d'écrou le 19 décembre 2023.
Ces condamnations démontrent en elle-même la menace pour l'ordre public que constitue M. [S].
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a autorisé la prolongation de la rétention pour une nouvelle période de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [G] [S].
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 18 février 2024 à 11h36.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 20 février 2024 à 15h25
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00126 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDQM
M. [G] [S] contre M. LE PREFET DE L'AUBE
Ordonnnance notifiée le 20 Février 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [G] [S] et son conseil
- M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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