Texte intégral
N° RG 22/00363 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7YP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 30 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/01863
Jugement du JUGE DE L'EXECUTION DU HAVRE du 31 Janvier 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. EMBALLAGES DIFFUSION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE
INTIME :
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (Sénégal)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Charlotte-Marine ACHTE, avocat au barreau du HAVRE postulante de Me Sylvie DOURE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Farid KACI, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001948 du 03/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Mai 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER
LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION:
Madame DUPONT
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 30 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 22 décembre 2011, M. [F] [D] a été embauché en qualité d'agent de production par la SARL Emballages Diffusion.
M. [D] a quitté l'entreprise le 7 octobre 2014 à la suite d'un contrôle de police intervenu au sein de l'établissement.
Par jugement du 29 septembre 2017, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL Emballages Diffusion et a désigné Me [I] en qualité d'administrateur avec mission d'assistance totale et la SELARL Catherine Vincent en qualité de mandataire judiciaire. Un plan de sauvegarde a été arrêté par jugement du 28 septembre 2018 et Me [I] désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 19 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Poissy a notamment débouté M. [D] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur.
Le 11 décembre 2017, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable et s'est vu notifier son licenciement pour faute grave le 29 janvier 2018.
Par arrêt du 11 février 2021 signifié les 5 et 24 mars 2021, la cour d'appel de Versailles a, entre autres dispositions, infirmé le jugement, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [D] à la SARL Emballages Diffusion aux torts exclusifs de celle-ci à la date du 29 janvier 2018 et fixé les créances de M. [D] au passif de la procédure collective de la société aux sommes suivantes :
- 4 296,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 429,64 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 222,30 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 8 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 721,51 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 8 au 30 octobre 2014,
- 172,15 euros au titre des congés payés afférents,
- 81 493,01 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er décembre 2014 au 29 janvier 2018,
- 8 149,30 euros au titre des congés payés afférents,
- 129,80 euros à titre de remboursement des frais de déplacement.
Par acte d'huissier du 7 octobre 2021, M. [D] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de la SARL Emballages Diffusion en recouvrement de la somme de 102 620,88 euros en principal, intérêts et frais.
La saisie a été dénoncée à la SARL Emballages Diffusion par acte du 13 octobre 2021.
Par acte d'huissier du 10 novembre 2021, la SARL Emballages Diffusion a fait assigner M. [D] afin d'obtenir le report de la créance jusqu'à ce que le tribunal de commerce du Havre ait statué sur l'allongement du plan de sauvegarde.
Par jugement contradictoire du 31 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre a :
- débouté la SARL Emballages Diffusion de sa demande ;
- dit que la saisie-attribution pratiquée le 7 octobre 2021 par M. [D] est régulière et bien fondée ;
- condamné la SARL Emballages Diffusion aux dépens, en ce compris les frais de recouvrement forcé ;
- condamné la SARL Emballages Diffusion à payer à M. [D] une indemnité de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et une indemnité de 750 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration du 1er février 2022, la SARL Emballages Diffusion a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 2 mai 2022, la SARL Emballages Diffusion demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
- reporter en tant que de besoin le paiement de la créance de M. [D] fixée au passif de la société Emballages Diffusion dans les conditions arrêtées par le jugement du 18 mars 2022 ;
- condamner M. [D] aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 13 mai 2022, M. [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
En conséquence
- débouter la société Emballages Diffusion de sa demande ;
Y ajoutant
- condamner la société Emballages Diffusion à verser à M. [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à Me [V] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner la société Emballages Diffusion aux dépens de première instance et d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
A l'audience, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'irrecevabilité de la demande de délais de paiement en raison de l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution tel qu'il résulte des dispositions de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Par note en délibéré reçue le 30 mai 2022, le conseil de l'appelante a fait valoir que la demande relevait de la compétence exclusive du juge de l'exécution en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.
Par note en délibéré reçue le 3 juin 2022, le conseil de l'intimé a indiqué que la demande de report du paiement de la créance de M. [D] était irrecevable dès lors que le paiement déjà effectué ne pouvait plus être remis en cause en raison du caractère attributif immédiat de la saisie-attribution et que, s'agissant d'un moyen d'irrecevabilité, il pouvait être relevé d'office, même pour la première fois en cause d'appel.
MOTIVATION
L'appelante fait principalement valoir qu'elle a régularisé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles servant de fondement à la saisie-attribution, qu'aucune règle ne permet d'exclure la créance de M. [D] du plan de sauvegarde, que l'ordonnance du 20 mai 2020 a notamment prévu l'allongement de la durée maximale des plans jusqu'à 12 ans et qu'elle est fondée à solliciter un report des sommes dues sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du code civil. Elle fait notamment grief au premier juge d'avoir refusé de faire application de ses pouvoirs, d'avoir statué en lieu et place du tribunal de commerce et d'avoir estimé que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles constituait un titre exécutoire alors que la décision fixant la créance au passif ne constitue pas un titre.
L'intimé conclut à la confirmation du jugement déféré aux motifs que l'arrêt rendu le 11 février 2021 constitue bien un titre revêtu de la formule exécutoire, que le pourvoi en cassation ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, qu'à l'appui de sa demande de délais de paiement la société Emballages Diffusion ne justifie pas de sa situation financière, qu'au contraire, l'admission à un plan de sauvegarde atteste de la viabilité de l'entreprise, que la saisie pratiquée n'a pas entraîné la résolution du plan ni bouleversé l'économie de la société, que les créances privilégiées et superprivilégiées ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais en application de l'article L. 626-20 du code de commerce, que les créances salariales doivent en conséquence être payées immédiatement dès lors qu'elles sont exécutoires et ne sauraient être intégrées à un quelconque plan d'apurement et que sa propre situation justifie le rejet de toute demande de délai en raison de la situation de précarité dans laquelle il se trouve avec trois enfants à charge et un revenu mensuel moyen de l'ordre de 1 000 euros.
Le dispositif des conclusions de l''appelante ne saisit cependant la cour d'aucune prétention tendant à l'annulation, à la mainlevée ou au cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 7 octobre 2021. Il en résulte que la contestation élevée relative à l'absence de caractère exécutoire du titre est inopérante.
La SARL Emballages Diffusion se borne à solliciter un 'report du paiement de la créance de M. [D] dans les conditions arrêtées par le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre le 18 mars 2022".
Aux termes de cette décision, le tribunal a, entre autres dispositions, donné acte à M. [D] de son refus quant à un délai de paiement de sa créance superprivilégiée et privilégiée et ordonné la consignation entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, Me [I], sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, de la totalité des autres sommes potentiellement dues à M. [D] selon l'échéancier du plan.
Il résulte sans équivoque du dispositif de cette décision que la consignation ne concerne que la part chirographaire de la créance de M. [D] désignée sous l'expression 'autres sommes' après que le tribunal a donné acte au créancier de son refus de délai concernant la part privilégiée et superprivilégiée de sa créance, ce conformément aux dispositions de l'article L. 626-20 du code de commerce qui dispose qu'en l'absence d'accord du créancier, les sommes dues par l'employeur à titre privilégié et à titre superprivilégié ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais.
Or l'appelante ne sollicite nullement le cantonnement de la saisie-attribution à la créance privilégiée et superprivilégiée de M. [D].
En application de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi.
En application de ces dispositions, l'effet attributif de la saisie rend irrecevable toute demande de délais et fait donc obstacle à ce qu'il puisse être accordé au débiteur des délais de grâce pour le paiement des sommes détenues par le tiers.
Il convient en conséquence, infirmant le jugement déféré sur ce point, de déclarer irrecevable la demande de délais de paiement formée par la SARL Emballages Diffusion.
Les dispositions du jugement ayant dit que la saisie-attribution est régulière est bien fondée doivent être confirmées dès lors que le dispositif des conclusions de l'appelante ne saisit la cour d'aucune prétention relative à la demande accueillie par le jugement déféré à ce titre dont l'intimé demande la confirmation.
Les dépens d'appel seront supportés par la SARL Emballages Diffusion qui sera condamnée à payer à M. [D], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, la somme de 1 000 euros et à Me [V] la somme de 1 000 euros correspondant aux honoraires et frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide, ce en application des dispositions de l'article 700 1° et 2°du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans ses dispositions ayant débouté la SARL Emballages Diffusion de sa demande de délais de grâce ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé
Déclare irrecevable la demande de délais de grâce formée par la SARL Emballages Diffusion ;
Y ajoutant
Condamne la SARL Emballages Diffusion aux dépens d'appel ;
Condamne la SARL Emballages Diffusion à verser à M. [F] [D] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700-1° du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Emballages Diffusion à verser à Me [V] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile avec application des dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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