Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°70/2024
N° RG 21/01616 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RN3N
Mme [Y] [X]
C/
S.A.S. MANPOWER FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [B], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [Y] [X]
née le 16 Août 1985 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MASSE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003505 du 11/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
S.A.S. MANPOWER FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me BOUCHUT, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTES :
S.A.S. CONTITECH AVS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier PASSERA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de TARBES
S.A.S. COOPER-STANDARD FRANCE
[Adresse 6]
CS 90344
[Localité 5]
Représentée par Me François-Xavier MICHEL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [X] a régularisé plusieurs contrats de missions avec la SAS Manpower France, entreprise de travail temporaire, entre le 25 juin et le 09 décembre 2018.
Elle exerçait à ce titre les fonctions d'agent de fabrication au sein de la SAS Cooper standard France auprès de laquelle elle était mise à disposition.
Mme [X] signait un second contrat d'intérim pour surcroît temporaire d'activité, pour la période du 3 au 30 septembre 2018, renouvelé pour la période du 1er au 14 octobre 2018, puis du 15 au 28 octobre 2018.
Enfin, dans le cadre d'un remplacement d'un salarié absent, un troisième contrat était signé pour la période du 29 octobre au 02 décembre 2018, suivi d'un renouvellement du 03 décembre au 09 décembre 2018.
Le 16 novembre 2018, Mme [X] était victime d'un accident du travail.
La relation contractuelle prenait fin le 09 décembre 2018.
Le 1er avril 2019, la SAS Cooper standard France a cédé à la SAS Contitech AVS France l'unité Anti vibration systems du site de Rennes.
***
Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 19 novembre 2019 de différentes demandes dirigées contre la société Manpower France afin de voir requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée et d'obtenir la condamnation de ladite société à lui payer différentes sommes à titre de dommages-intérêts et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS Manpower France concluait au débouté des demandes de la salariée et à sa condamnation au paiement d'une indemnité d'un montant de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement en date du 4 février 2021, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit que les demandes de Mme [X] dirigées à l'encontre de la SAS Manpower France ne sont pas prescrites.
- Dit et jugé ne pas y avoir lieu à la requalification des contrats de mission.
- Dit et jugé que Mme [X] a mal dirigé ses demandes et que la société Manpower France est l'entreprise de travail temporaire et non l'entreprise utilisatrice.
- Dit et jugé que la seule sanction, pour faire droit à la demande et prévue à l'article L. 1255-9 du code du travail, est une sanction pénale.
- Débouté Mme [X] de toutes ses demandes.
- Débouté la SAS Manpower France de sa demande en paiement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
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Mme [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 11 mars 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 20 septembre 2021, Mme [X] demande à la cour d'appel de:
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes, section activités diverses, en date du 4 février 2021 en ce qu'il a :
- Dit et jugé ne pas avoir lieu à requalification des contrats de mission.
- Dit et jugé que Mme [X] a mal dirigé ses demandes et que la société Manpower France est l'entreprise de travail temporaire et non l'entreprise utilisatrice.
- Dit et jugé que la seule sanction pour faire droit à la demande et prévue à l'article L.1255-9 du code du travail est une sanction pénale.
- Débouté Mme [X] de toutes ses demandes.
- Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Statuant à nouveau :
- Requalifier les contrats de missions régularisés entre Mme [X], la société Manpower France et la société Cooper standard France en contrat de travail à durée indéterminée ;
En conséquence,
- Condamner in solidum les sociétés Manpower France, Cooper standard France et Contitech AVS France à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
- Indemnité de requalification : 2 573,14 euros
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 573,14 euros
- Dommages et intérêts pour licenciement irrégulier : 2 573,14 euros
- Condamner in solidum les sociétés Manpower France, Cooper standard France et Contitech AVS France au paiement de la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 alinéa 1, 1° du code de procédure civile en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle ou au titre de l'article 700 alinéa 1, 2° du code de procédure civile en cas d'admission de Mme [X] au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
- Débouter les sociétés Manpower France, Cooper standard France et Contitech AVS France de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner in solidum les sociétés Manpower France, Cooper standard France et Contitech AVS France aux entiers dépens.
Mme [X] fait valoir en substance que :
Il a été jugé par la Cour de cassation que le non-respect du délai de carence entraîne la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et que seule l'entreprise utilisatrice serait débitrice de l'indemnité de requalification ;
En matière de requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, la prescription biennale s'applique de sorte que la société ne saurait soulever la prescription prévue en cas de rupture du contrat de travail ;
En tout état de cause, elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 24 juillet 2019 et une décision a été rendue par le bureau d'aide juridictionnelle le 12 mars 2020.
En l'état de ses dernières conclusions d'incident transmises par son conseil sur le RPVA le 18 décembre 2023, la SAS Manpower France demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes le 4 février 2021 en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
- Dire et juger prescrite l'action de Mme [X],
- Dire et juger que la législation spécifique au travail temporaire et spécifiquement les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail ne prévoient pas la requalification du contrat de travail temporaire en cas de manquement aux dispositions de l'article L.1251-36 du code du travail;
- Dire et juger que la législation spécifique au travail temporaire et spécifiquement les dispositions de l'article L.1251-36 du code du travail ne mettent aucune obligation à la charge de l'entreprise de travail temporaire s'agissant du respect des délais de carence entre deux missions ;
- Dire et juger qu'au contraire la seule sanction prévue par le code du travail est une sanction pénale issue de l'article L.1255-9 du code du travail lequel ne vise encore pas l'entreprise de travail temporaire.
En conséquence :
- Débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Mme [X] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [X] aux entiers dépens.
La SAS Manpower France fait valoir en substance que :
La demande de requalification de Mme [X] est irrecevable dès lors qu'aucune disposition légale ne sanctionne la violation du délai de carence par la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ; il est de jurisprudence constante que seule l'entreprise utilisatrice peut déterminer les modalités de mise en 'uvre du délai de carence et donc assurer le respect de ce principe ; seule une amende pénale relevant de la compétence de l'inspection du travail peut être prononcée à l'encontre de l'entreprise utilisatrice ;
En tout état de cause, l'action de Mme [X] est prescrite, elle avait jusqu'au 27 octobre 2019 pour saisir le conseil de prud'hommes dès lors que son dernier contrat de mission a été conclu pour la période du 03 septembre au 28 octobre 2018.
Par ordonnance en date du 14 mars 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a :
- Déclaré irrecevables les assignations forcées délivrées par Mme [X] :
- le 09 juillet 2021 à l'encontre de la SAS Cooper standard France
- le 16 juillet 2021 à l'encontre de la SAS Contitech AVS France,
- Rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [X] aux dépens de l'incident qui seront
recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 19 décembre 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 16 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action
Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Il est constant que par l'effet de la requalification des contrats de mission, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat de mission irrégulier.
Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
En l'espèce, la SAS Manpower et Mme [X] ont régularisé un premier contrat de mission le 25 juin 2018 suivi de plusieurs contrats successifs dont le dernier expirait le 09 décembre 2018.
Dès lors, Mme [X] ayant saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête datée du 19 novembre 2019, soit dans le délai biennal expirant le 09 décembre 2020, il s'ensuit que son action n'est pas prescrite, la fin de non-recevoir devant dès lors être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2- Sur la demande en requalification des contrats de mission
L'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, sanctionne l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L.1251-11, L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35-1 du même code.
En outre, il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, que l'entreprise de travail temporaire ne peut recourir pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin à un contrat de mission avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateur.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1251-5, la convention ou l'accord de branche étendu de l'entreprise utilisatrice peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence.
En l'espèce, il n'est pas soutenu que l'accord de branche applicable aux entreprises utilisatrices ait dérogé aux dispositions légales relatives aux délais de carence.
Le travailleur intérimaire peut agir en requalification à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est interdite, n'ont pas été respectées. Ainsi, en va-t'il lorsque l'entreprise de travail temporaire n'a pas respecté le délai de carence entre plusieurs missions au sein de la même entreprise utilisatrice et sur le même poste.
Le non-respect du délai de carence, non utilement contesté par l'entreprise de travail temporaire Manpower, tel que prévu à l'article L. 1251-36-1 du code du travail, résulte expressément de la chronologie des contrats de mission litigieux, à savoir un contrat de mission du 25 juin au 06 juillet 2018, renouvelé du 07 juillet au 22 juillet 2018, suivi d'un avenant du 23 juillet 2018 au 02 septembre 2018, d'un nouveau contrat de mission du 03 septembre 2018 au 30 septembre 2018, lui-même renouvelé du 1er au 14 octobre 2018, puis du 15 au 28 octobre 2018, avant qu'un ultime contrat de mission ne soit signé pour la période du 29 octobre 2018 au 02 décembre 2018, renouvelé du 03 au 09 décembre 2018 (pièces n°1 à 3).
La SAS Manpower ayant conclu plusieurs contrats de mission successifs au motif d'un accroissement temporaire d'activité, puis d'un remplacement de salarié absent, sans respect du délai de carence, la relation contractuelle existante entre Mme [X] et la société Manpower doit par conséquent être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 03 septembre 2018.
En effet, si le salarié a régularisé un premier contrat de mission pour la période du 25 juin au 02 septembre 2018, il n'est fait état d'aucune irrégularité relative à ce contrat, et le second de mission a été conclu entre parties par la suite le 03 septembre 2018, si bien que seule cette date peut être retenue comme point de départ du contrat à durée indéterminée dès lors qu'il s'agit du premier jour de la première mission irrégulière.
S'il est constant que le non-respect du délai de carence en ce qu'il caractérise un manquement par l'entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres dans l'établissement des contrats de mission, justifie sa condamnation in solidum avec l'entreprise utilisatrice, il est non moins constant au cas d'espèce que les assignations en intervention forcée délivrées par la salariée aux sociétés Cooper Standard et Contitech AVS France les 9 et 16 juillet 2021 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 mars 2022.
Par conséquent, il appartient à la société Manpower France de supporter seule les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, à l'exception de l'indemnité de requalification, dont seule l'entreprise utilisatrice est débitrice.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de requalifier les relations contractuelles liant la SAS Manpower et Mme [X] en contrat à durée indéterminée à compter du 03 septembre 2018
3- Sur les conséquences financières
3-1 Sur l'indemnité de requalification
Mme [X] demande à la cour de requalifier les contrats de missions régularisés avec les sociétés Manpower France et la société Cooper Standard en contrat de travail à durée indéterminée, alors que par ordonnance datée du 14 mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les assignations forcées délivrées par Mme [X] aux sociétés Cooper Standard et Conitech AVS France.
Aux termes de l'article L. 1251-41, alinéa 2, du code du travail, si le juge fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui accorde une indemnité à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Or, au cas d'espèce, l'entreprise utilisatrice, qui peut donc seule avoir à répondre des conséquences d'une éventuelle requalification d'une série de contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, n'a pas été régulièrement appelée à la cause.
Il y a lieu de confirmer le jugement ayant débouté Mme [X] de sa demande de paiement d'indemnité de requalification.
3-2 Sur l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les contrats de mission successifs étant requalifiés en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations contractuelles à l'expiration du dernier contrat de mission, le 09 décembre 2018, doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que Mme [X] est en droit de solliciter le versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d'emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l'ancienneté du salarié.
Au cas d'espèce, le montant des dommages et intérêts est compris entre 0 et 1 mois pour une ancienneté inférieure à 1 an à la date du licenciement.
Au regard de l'ancienneté de Mme [X] (3 mois), de son âge lors de la rupture (33 ans) et du montant mensuel de son salaire brut (2 573,14 euros), il y a lieu de lui accorder la somme de 2 573,14 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
3-3 Sur les dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
L'article 6 du code de procédure civile dispose qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder, tandis que l'article 9 du même code dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il doit être observé que si aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, Mme [X] sollicite le paiement de la somme de 2 573,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, pour autant elle ne développe aucun moyen de droit et de fait à ce titre et ne produit d'ailleurs aucun élément précis et chiffré permettant de démontrer l'existence d'un quelconque préjudice.
Il y a lieu de débouter Mme [X] de sa demande et de confirmer le jugement.
4- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS Manpower, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de la condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à Mme [X] une indemnité d'un montant de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
Dit que les demandes de Mme [X] dirigées à l'encontre de la SAS Manpower France ne sont pas prescrites,
Débouté Mme [X] de sa demande de paiement d'indemnité au titre de la requalification des relations contractuelles,
Débouté Mme [X] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs infirmés et y additant,
Requalifie les relations contractuelles liant la SAS Manpower France à Mme [X] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 03 septembre 2018 ;
Dit que la rupture des relations contractuelles à l'expiration du dernier contrat de mission, le 09 décembre 2018, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Manpower France à verser à Mme [X] la somme de 2 573,17 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute la société Manpower France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Manpower France à verser à Mme [X] la somme de
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Manpower France aux entiers dépens.
La Greffière Le Président