Texte intégral
28/03/2023
ARRÊT N°228/2023
N° RG 22/03504 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAWT
AM/CD
Décision déférée du 22 Septembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-22-0090)
Mme REYMOND
[F] [S]
C/
[15]
Rèf : LOYERS IMPAYES
SIP [Localité 14]
Rèf : 1959859824062/IR2016/2017, 1959859824062/TH2020, 1959859824062/TH2018/2019
POLE EMPLOI OCCITANIE
Rèf : 3365467
ACTION LOGEMENT SERVICES
Rèf : rèf. Recouvrement 19.691.371
EDF SERVICE CLIENT
Rèf : 001002809340
APPEL IRRECEVABLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [F] [S]
[Adresse 10]
[Localité 7]
comparante en personne, assistée de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2023/002040 du 06/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE
INTIMÉS
ELYADE
Rèf : LOYERS IMPAYES
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
SIP [Localité 14]
Rèf : 1959859824062/IR2016/2017, 1959859824062/TH2020, 1959859824062/TH2018/2019
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparante
POLE EMPLOI OCCITANIE
Rèf : 3365467
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante
ACTION LOGEMENT SERVICES
Rèf : rèf. Recouvrement 19.691.371
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Rèf : 001002809340
CHEZ [16]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 20 octobre 2021.
Cette demande a été déclarée recevable le 25 novembre 2021.
Le 10 février 2022, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 339,45€,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 58 mois au taux maximum de 0,00 %.
Par courrier en date du 22 février 2022, la SAS [15] Gérance a écrit à la commission de surendettement, indiquant que son mandat de gérance a pris fin en décembre 2020 et que la dette locative doit être scindée entre
M. [O] [G], ancien bailleur, et [12], partiellement subrogée dans les droits du propriétaire.
Cette contestation a été transmise au tribunal judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 septembre 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, a principalement :
- déclaré irrecevable le recours de la SAS [15] Gérance,
- confirmé la décision de la commission de surendettement du 10 février 2022.
Le juge a retenu que le courrier d'[15] n'émanant pas du créancier et l'agence immobilière étant dépourvue de qualité à agir faute d'être personnellement créancière, la contestation n'est pas recevable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2022, Mme [S] a interjeté appel de cette décision faisant valoir qu'elle ne sait plus à qui envoyer les sommes mensuelles mises de côté pour sa dette locative, et que le montant retenu par la commission diffère de celui énoncé par [15].
Par conclusions déposées le 3 mars 2023, Mme [S] prie la cour de :
- constater l'impossibilité pour elle d'exécuter son obligation,
- constater l'extinction de son obligation,
- ordonner l'annulation de sa dette.
Au soutien de sa demande d'infirmation de la décision déférée, elle fait valoir en substance qu'elle ne sait à qui adresser les sommes mensuelles dues pour le remboursement de sa dette locative qu'elle met de côté tous les mois sur un compte dédié : [15] Gérance n'est plus son créancier et [R] [G] n'a pas répondu aux courriers de la [13].
Postérieurement au jugement, des huissiers se sont pourtant présentés au nom de M. [R] [G] (et non [O]), réclamant paiement de la totalité de la dette, et au nom de l'agence [15] Gérance, sans lui présenter de mandat d'encaissement. [12] ne s'est pas manifestée.
Aux termes de l'article 1351 du code civil, l'impossibilité d'exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu'elle procède d'un cas de force majeure et qu'elle est définitive : la cour devra constater l'impossibilité pour elle d'exécuter son obligation devenue définitive et, de façon subséquente, l'extinction de son obligation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 mars 2023.
Mme [S], débitrice appelante, a comparu assistée par avocat.
Me [K] a repris oralement les termes de ses écritures, et, sur la demande de la cour, a précisé que l'obligation objet de ses demandes est celle de payer sa dette.
L'appelante a ajouté que selon [15], [R] [G] ne serait plus le propriétaire des lieux loués : elle n'a eu aucun retour aux deux courriers qu'elle lui a adressés depuis l'adoption du plan.
Les autres créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Le SIP de [Localité 14] et Pôle Emploi Occitanie ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation.
Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2023.
Par soit-transmis du 15 mars 2023, ont été sollicitées avant le 22 mars 2023 les observations de l'appelante sur le caractère nouveau de ses demandes en appel, non soumises au premier juge qui n'a statué que sur la recevabilité du recours de la SAS [15].
Par note du 19 mars 2023, Me [K] a sollicité qu'il soit fait droit aux demandes que Mme [S] avait formulées devant le premier juge, considérant qu'elle avait déjà insisté sur tous les points soulevés en cause d'appel, bien qu'ayant comparu sans conseil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de Mme [S] en cause d'appel
Lorsqu'elle a rempli sa déclaration de surendettement, Mme [S] a mentionné, s'agissant de sa dette locative, les identités de son bailleur, [R] [G], et de l'agence immobilière gestionnaire, la société [15].
Il s'avère que cette dernière a été à tort considérée comme ayant qualité de mandataire par la commission de surendettement, son mandat ayant pris fin dès avant la saisine de la commission selon les termes de son courrier du 22 février 2022 que.
La commission de surendettement a traité cette information tardive comme une contestation de sa décision et l'a transmise au tribunal judiciaire.
Ainsi saisi, le juge n'a statué que sur une seule question, celle de la recevabilité dudit recours, et a fait découler de l'irrecevabilité retenue, dans les motifs du jugement, qu'il n'y a pas lieu à statuer sur le fond, dans le dispositif, que la décision de la commission objet du recours s'en trouve confirmée.
Il apparaît donc, à la lecture de l'exposé de la procédure comme des notes d'audience que si Mme [S] a évoqué ses difficultés à joindre son bailleur, elle n'en a pas tiré de conséquence juridique quant au sort de la créance locative, qu'elle ne conteste pas et dont elle n'a pas sollicité la vérification par le juge, ne saisissant en définitive ce dernier d'aucune demande.
En cause d'appel, Mme [S] ne remet pas en cause l'irrecevabilité du recours de la société [15], seule décision prise par le jugement dont elle a relevé appel ; elle entend en revanche voir statuer sur son obligation, une demande qu'elle n'a pas soumise au premier juge.
Or, aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Et l'article 561 ajoute que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.
Il découle de ces dispositions qu'il ne peut être relevé appel que d'une chose jugée en première instance : les nouvelles prétentions ne sont admises que pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, ou encore si elles sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge en application des articles 564 et 566.
Et en l'espèce, aucun fait nouveau n'est survenu ou n'a été révélé postérieurement à l'audience de première instance qui puisse justifier une demande nouvelle en raison d'une évolution du litige : en effet, la question des détenteurs de la créance locative de Mme [S] était déjà dans les débats, révélée par le courrier de l'agence [15] saisissant le juge.
Et la demande de statuer sur le sort de cette créance est ici formulée à titre principal et ne vient compléter aucune autre demande de réformation.
Dès lors, les prétentions de Mme [S] constituent des demandes nouvelles en appel, et comme telles, elles doivent être déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
DÉCLARE irrecevables en cause d'appel les prétentions de Mme [F] [S],
LAISSE les dépens d'appel à la charge de l'appelante.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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