Texte intégral
MINUTE N° 303/24
Copie exécutoire à
- Me Julie HOHMATTER
- Me Thierry CAHN
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
- Me Joseph WETZEL
- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS
Le 12.06.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 12 Juin 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02094 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSDW
Décision déférée à la Cour : 11 Mars 2021 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
S.À.R.L. COFRA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEES - APPELANTES INCIDEMMENT :
S.A.R.L. TOULOUSE DIFFUSION COFFRAGES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
S.A.S. TEN TRANSPORT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
INTIMEES - INTIMEES INCIDEMMENT :
S.A.R.L. TRANSPORTS GIRARDOT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour
S.A.S. GEFCO FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon commande du 22 juillet 2016, la SARL COFRA a acheté auprès de la SARL Toulouse Diffusion Coffrages 61 coffrages cartons aux dimensions spéciales.
24 coffrages ont été livrés le 19 septembre 2016 et ont fait l'objet d'une facture du 30 septembre 2016.
La SARL Toulouse Diffusion Coffrages a mandaté, pour le transport des coffrages, la SAS Ten Transport, qui a affrété la SAS Gefco France, qui a elle-même réaffrété la SARL Transports Girardot.
Par acte introductif d'instance du 1er septembre 2017, la SARL Toulouse Diffusion Coffrages a fait attraire la SARL Cofra, la SAS Ten Transport et la SARL Transports Girardot devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar.
Par acte d'huissier du 3 novembre 2017, la SAS Ten Transport a fait attraire la SARL Transports Girardot et la SAS Gefco France devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar.
Par acte introductif d'instance du 9 novembre 2017, la SAS Gefco France a fait attraire la SARL Transports Girardot devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement rendu le 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Colmar a :
DEBOUTE la SARL COFRA de sa demande aux fins de prononcé de la résolution de la vente intervenue avec la SARL TOULOUSE DIFFUSION COFFRAGES ;
DEBOUTE la SARL COFRA de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL COFRA à payer à la SARL TOULOUSE DIFFUSION COFFRAGES la somme de 9.781,30 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2016 ;
DEBOUTE la SARL TOULOUSE DIFFUSION COFFRAGES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONSTATE que la demande subsidiaire de la SARL TOULOUSE DIFFUSION COFFRAGES à l'encontre de la SAS TEN TRANSPORT, de la SAS GEFCO FRANCE et de la SARL TRANSPORTS GIRARDOT est devenue sans objet ;
CONSTATE que les appels en garantie entre les différentes sociétés intervenues aux opérations de transport sont devenus sans objet ;
CONDAMNE la SARL COFRA à supporter les entiers dépens, à l'exclusion des frais d'exécution et du droit proportionnel dégressif de recouvrement défini aux articles 10 à 12 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret n°2001-212 du 08 mars 2001 ;
DIT n'y avoir lieu a application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SARL COFRA ;
CONDAMNE la SARL COFRA à payer à la SARL TOULOUSE DIFFUSION COFFRAGES la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL COFRA à payer à la SAS TEN TRANSPORT la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL COFRA à payer à la SAS GEFCO FRANCE la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL COFRA à payer à la SARL TRANSPORTS GIRARDOT la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
La SARL Cofra a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 15 avril 2021.
La SARL Toulouse Diffusion Coffrages s'est constituée intimée le 18 juin 2021.
La SARL Transports Girardot s'est constituée intimée le 28 juin 2021.
La SAS Gefco France s'est constituée intimée le 8 juillet 2021.
La SAS Ten Transport s'est constituée intimée le 30 juillet 2021.
Par ordonnance du 2 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a invité les parties à se prononcer sur le renvoi de l'affaire devant la cour, afin qu'elle apprécie l'étendue de sa saisine.
Par ordonnance du 13 juillet 2022, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré recevable la déclaration d'appel et dit n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire devant la cour pour qu'elle apprécie l'étendue de sa saisine.
Par ordonnance du 20 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Ten Transport et l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 mai 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SARL Cofra demande à la cour de :
DECLARER l'appel formé par la SARL COFRA recevable et bien-fondé ;
DECLARER l'appel en garantie subsidiaire est recevable ;
INFIRMER le jugement du 11 mars 2021 en ce qu'il a :
' Débouté la SARL COFRA de sa demande aux fins de prononcé de la résolution de la vente intervenue avec la SARL TOULOUSE DIFFUSION COFFRAGES
' Débouté la SARL COFRA de sa demande de dommages et intérêts
' Condamné la SARL COFRA à payer à la SARL TOULOUSE DIFFUSION COFFRAGES la somme de 9.871,30 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2016
' Condamné la SARL COFRA à supporter les entiers dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SARL COFRA
' Condamné la SARL COFRA à payer à la SARL TOULOUSE DIFFUSION COFFRAGES la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
' Condamné la SARL COFRA à payer à la SAS TEN TRANSPORTS la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
' Condamné la SARL COFRA à payer à la SAS GEFCO FRANCE la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
' Condamné la SARL COFRA à payer à la SARL TRANSPORTS GIRARDOT la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
' Omis de statuer sur l'intégralité des demandes présentées par la SARL COFRA, à savoir : la SARL COFRA sollicitait avant dire droit un transport sur les lieux où se trouvent les coffrages pour en constater l'état, subsidiairement ordonner une expertise judiciaire, et en tout état de cause concluait au débouté de la demande, sollicitait le prononcé de la résolution du contrat de vente conclu entre les parties aux torts exclusifs de la demanderesse assortie de la condamnation de la SARL TOULOUSE DIFFUSION COFFRAGES à supporter les frais de reprise des coffrages, subsidiairement la dire fondée à opposer une exception s'opposant au paiement de la facture, très subsidiairement demande la condamnation de la SARL TOULOUSE DIFFUSION COFFRAGES à lui payer la somme de 9.781,30 euros à titre de dommages et intérêts devant se compenser avec la facture réclamée.
Y REJUGEANT :
I. AVANT DIRE DROIT
ORDONNER le transport de la Cour sur les lieux où se trouvent les coffrages pour en constater l'état
Subsidiairement, ORDONNER une expertise judiciaire du matériel livré et confier à l'expert la mission d'examiner le matériel livré et de se prononcer sur la question de savoir si leur état au moment de la livraison était conforme à la commande et, en cas de défauts constatés, dire s'ils proviennent de leur conception originelle ou des conditions de leur acheminement.
II. A TITRE PRINCIPAL
JUGER que les coffrages livrés le 16 septembre 2016 sont non-conformes à la commande.
JUGER que la société TOULOUSE DIFFUSION COFFRAGES n'a pas satisfait à son obligation de délivrance.
DEBOUTER la société TOULOUSE DIFFUSION COFFRAGES de l'ensemble de ses fins et prétentions, ainsi que de son appel incident.
PRONONCER la résolution du contrat de vente conclu entre les parties, aux torts exclusifs de la société TDC et JUGER que les frais de reprise des coffrages seront à la charge de cette dernière.
Subsidiairement, JUGER que la société COFRA est fondée à opposer une exception s'opposant au paiement de la facture ainsi sollicitée.
Très subsidiairement, CONDAMNER la société TOULOUSE DIFFUSION COFFRAGES au paiement de la somme de 9.781,30 € à titre de dommages et intérêts qui viendront se compenser avec la facture réclamée.
CONDAMNER la société TOULOUSE DIFFUSION COFFRAGES à payer à la SARL COFRA une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société TOULOUSE DIFFUSION COFFRAGES à supporter l'ensemble des frais et dépens de première instance et d'appel.
III. A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER in solidum les sociétés TEN TRANSPORTS, GIRARDOT TRANSPORTS et GEFCO à garantir la SARL COFRA de toute condamnation prononcée à son encontre.
CONDAMNER in solidum les sociétés TEN TRANSPORTS, GIRARDOT TRANSPORTS et GEFCO au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum les sociétés TEN TRANSPORTS, GIRARDOT TRANSPORTS et GEFCO à supporter l'ensemble des frais et dépens de première instance et d'appel.
REJETER l'appel incident subsidiaire de la société TEN TRANSPORT en ce qu'il demande à la Cour d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il n'a pas déclaré l'action de la société COFRA irrecevable en ses demandes à son encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la SARL COFRA.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 avril 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SARL Toulouse Diffusion Coffrages demande à la cour de :
Sur appel principal :
JUGER l'appel mal fondé et DEBOUTER la SARL COFRA de ses entiers fins, moyens et conclusions, tant avant dire droit qu'à titre principal ;
CONFIRMER le jugement rendu sous RG 17/00519 par la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de COLMAR en date du 11 mars 2021 en ce qu'il a condamné la SARL COFRA à payer à la SARL TOULOUSE DIFFUSION COFFRAGES la somme de 9.781,30 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016 jusqu'au jour effectif du paiement et de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux frais et dépens de première instance ;
CONFIRMER le jugement rendu sous RG 17/00519 par la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de COLMAR en date du 11 mars 2021 en ce qu'il a débouté la SARL COFRA de sa demande de résolution de la vente et de condamnation de la SARL TOULOUSE DIFFUSION COFFRAGES à lui payer des dommages et intérêts, les frais et dépens de l'instance et une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la SARL COFRA aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel, en sus à payer à la SARL TOULOUSE DIFFUSION COFFRAGES une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel
Subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement et de rejet de la demande de TOULOUSE DIFFUSION COFFRAGES à l'encontre de COFRA
CONDAMNER solidairement la SARL TRANSPORTS GIRARDOT, la SAS TEN TRANSPORT et la Société GEFCO FRANCE à payer à la SARL TOULOUSE DIFFUSION COFFRAGES la somme de 9.781,30 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016 jusqu'au jour effectif du paiement, à titre de dommages et intérêts en raison de l'exécution fautive du contrat de transport
CONDAMNER la SARL TRANSPORTS GIRARDOT en tous les frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du CPC
Sur appel incident
INFIRMER le jugement rendu sous RG 17/00519 par la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de COLMAR en date du 11 mars 2021 en ce qu'il a débouté la SARL TOULOUSE DIFFUSION COFFRAGES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée contre la SARL COFRA ;
Statuant à nouveau
CONDAMNER la SARL COFRA à payer à la SARL TOULOUSE DIFFUSION COFFRAGES la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, subsidiairement de l'arrêt, jusqu'au jour effectif du paiement
En tout état de cause
DEBOUTER la société GEFCO de toute demande dirigée contre TOULOUSE DIFFUSION COFFRAGES
DEBOUTER la société TRANSPORTS GIRARDOT de toute demande dirigée contre TOULOUSE DIFFUSION COFFRAGES
CONSTATER que la SARL TOULOUSE DIFFUSION COFFRAGES s'en rapporte à sagesse s'agissant du renvoi devant la Cour d'Appel pour statuer sur l'étendue de sa saisine.
Dans ses dernières conclusions en date du 31 mars 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SARL Transports Girardot demande à la cour de :
A titre principal,
CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de COLMAR en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
PRONONCER l'irrecevabilité de la demande de la SARL COFRA tendant à voir la concluante condamnée in solidum avec la SAS TEN TRANSPORT et la SAS GEFCO à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre comme étant nouvelle ;
DEBOUTER la Société GEFCO de sa demande tendant à voir condamner à titre infiniment subsidiaire la SARL TRANSPORTS GIRARDOT à relever et garantir la Société GEFCO de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700, frais et dépens prononcés à l'encontre de la Société TEN TRANSPORT ;
DEBOUTER la Société TEN TRANSPORT de sa demande de voir condamner la Société TRANSPORTS GIRARDOT à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires ainsi que les dépens susceptibles d'être prononcées à l'encontre de TEN TRANSPORT ;
DEBOUTER la Société TOULOUSE DIFFUSION COFFRAGES de sa demande de voir condamner la Société TRANSPORTS GIRARDOT à lui payer la somme de 9 781,30 Euros augmentée des intérêts à taux légal à compter du 21 novembre 2016 jusqu'au jour effectif du paiement, à titre de dommages et intérêts en raison de l'exécution fautive du contrat de transport ;
DEBOUTER la Société TOULOUSE DIFFUSION COFFRAGES de sa demande de voir condamner la Société TRANSPORTS GIRARDOT au paiement de la somme de 2 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société à responsabilité limitée COFRA, la Société par actions simplifiée TEN TRANSPORT, la SAS GEFCO France et la Société à responsabilité limitée TOULOUSE DIFFUSION COFFRAGES à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société à responsabilité limitée COFRA, la Société par actions simplifiée TEN TRANSPORT, la SAS GEFCO France et la Société à responsabilité limitée TOULOUSE DIFFUSION COFFRAGES aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 avril 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SAS Gefco France demande à la cour de :
A titre principal :
DECLARER l'appel formé par la SARL COFRA mal fondé ;
L'en DEBOUTER ;
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNER la SARL COFRA au paiement d'une indemnité supplémentaire de 2.500 €, ainsi qu'aux entiers frais et dépens ;
Subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement entrepris et de condamnations prononcées contre la société concluante :
DECLARER irrecevables les appels en garantie formés par TDC ou COFRA contre la concluante ;
CONDAMNER la SARL TRANSPORTS GIRARDOT à relever et garantir la concluante de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700, frais et dépens prononcés en faveur de la société TEN TRANSPORT ;
CONDAMNER tout succombant solidairement, subsidiairement in solidum, à payer à la SAS GEFCO FRANCE la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 février 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SAS Ten Transport demande à la cour de :
DECLARER l'appel de la société COFRA dirige contre TEN TRANSPORT mal fondé ;
Le REJETER
Au besoin
PRONONCER l'irrecevabilité des demandes d'appel en garantie dirigées par COFRA contre la concluante comme étant nouvelles, subsidiairement forcloses, encore plus subsidiairement prescrites ;
Plus subsidiairement,
CONSTATER que l'effet dévolutif de l'appel ne vise aucune demande virtuelle d'appel en garantie au demeurant irrecevable ;
REJETER l'appel incident formé par TOULOUSE DIFFUSION COFFRAGE contre la concluante ;
DECLARER en tout état de cause l'appel en garantie ou toute demande de condamnation dirigée par COFRA, subsidiairement par TOULOUSE DIFFUSION COFFRAGE contre TEN TRANSPORTS, irrecevable comme étant nouveau, subsidiairement prescrit et encore plus subsidiairement forclos ;
DEBOUTER COFRA et toutes parties adverses de toutes conclusions plus amples ou contraires dirigées contre TEN TRANSPORT ;
CONDAMNER COFRA à 2.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Sur appel incident subsidiaire, si la Cour devait faire droit à la demande principale
INFIRMER la décision entreprise en tant qu'elle déclare sans objet les appels en garantie formulés par TEN TRANSPORT, contre GEFCO et TRANSPORTS GIRARDOT et en tant qu'il n'a pas été déclaré irrecevable toute demande formulée contre la concluante par COFRA et TOULOUSE DIFFUSION COFFRAGE ;
Subsidiairement sur appel en garantie subsidiaire,
Si la Cour devait considérer les demandes dirigées contre TEN TRANSPORT recevables et bien fondées,
JUGER régulier et recevable l'appel en garantie formé par TEN TRANSPORT contre la SAS GEFCO et la SARL TRANSPORTS GIRARDOT ;
JUGER l'appel en garantie bien fondé ;
CONDAMNER in solidum la SAS GEFCO France et la SARL TRANSPORTS GIRARDOT à relever et garantir la SAS TEN TRANSPORT de l'ensemble des condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires ainsi que les dépens et article 700 susceptibles d'être prononcé à l'encontre de TEN TRANSPORT tant au profit de la SARL COFRA que de tout autre ;
Statuant sur les frais répétibles et irrépétibles,
CONDAMNER COFRA au paiement d'un montant de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers frais et dépens ;
Subsidiairement,
CONDAMNER in solidum la SAS GEFCO France et la SARL TRANSPORTS GIRARDOT à payer à TEN TRANSPORT un montant de 2.000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers frais et dépens ;
DECLARER non fondées les demandes formées par TRANSPORTS GIRARDOT contre TEN TRANSPORT ;
DEBOUTER les parties adverses de toutes conclusions plus amples ou contraires dirigées contre TEN TRANSPORT.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 mars 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 8 avril 2024.
MOTIFS :
Au préalable, la cour rappelle que :
- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions, que s'ils sont invoqués dans la discussion,
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger' lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur les demandes avant dire-droit de transport sur les lieux et d'expertise judiciaire présentées par la SARL Cofra :
L'article 146 du code de procédure civile prévoit qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait, que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée, en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, la SARL COFRA demande à la cour d'ordonner un transport sur les lieux où se trouvent les coffrages pour en constater l'état, subsidiairement d'ordonner une expertise judiciaire du matériel livré et de confier à l'expert la mission de l'examiner et de se prononcer sur la question de savoir si son état, au moment de la livraison, était conforme à la commande et, en cas de défauts constatés, dire s'ils proviennent de leur conception originelle ou des conditions de leur acheminement.
Toutefois, le matériel litigieux a été livré le 19 septembre 2016, soit il y a plus de sept années et la société Cofra n'est pas en mesure de justifier des conditions de stockage dudit matériel depuis lors, de sorte qu'en cas de défauts constatés, il serait impossible de les imputer avec certitude à un défaut de fabrication, aux conditions de livraison à la SARL Cofra ou à son client, la société Eiffage Construction, ou encore aux conditions de stockage. Ainsi, dans un courrier non daté, faisant suite à la réception d'une mise en demeure adressée par la SARL Toulouse Diffusion Coffrages, la SARL Cofra a indiqué avoir été contrainte de stocker les coffrages en carton litigieux à l'extérieur sous une bâche, de sorte qu'ils ont été soumis aux conditions atmosphériques et notamment à l'humidité.
En conséquence, les mesures d'instruction demandées apparaissent vaines et seront rejetées.
Sur le contrat de vente conclu entre la SARL Cofra et la SARL Toulouse Diffusion Coffrages :
Dans le corps de ses conclusions, la SARL Toulouse Diffusion Coffrages demande à la cour de déclarer la demande de la SARL Cofra en résolution de la vente irrecevable. Toutefois, cette demande n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette prétention.
L'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l'espèce, la SARL Cofra fait valoir que les coffrages livrés ne sont pas conformes à la commande, considérant que la non-conformité est en lien avec un défaut de conception ou de fabrication.
Afin de démontrer le défaut de conformité, elle s'appuie sur :
- La lettre de voiture datée du 19 septembre 2016 sur laquelle est portée, sous la signature du destinataire, la mention 'Sous réserves : beaucoup de chanfreins abîmés + déformation' ;
- Le courriel de son client, la société Eiffage Construction, daté du 4 octobre 2016, aux termes duquel ce dernier expose :
'Je reviens vers vous à propos des défauts constatés sur les coffrages cartons commandés pour le chantier Novartis.
. Les dimensions des poteaux cartons ne sont pas correctes. Presque tous les coffrages sont plus petits de 1 à 2 cm. Par conséquent, l'enrobage des armatures n'est pas conforme sur la quasi-totalité des poteaux (on peut voir les marques des armatures sur les poteaux : voir photo 1).
. L'intérieur des coffrages est vrillé et bombé sur les coffrages cartons. Par conséquent, les faces des poteaux ne sont pas planes. (voir photo 2)
. Sur certains coffrage carton, le film plastique n'est pas collé correctement sur le coffrage. Par conséquent, il y a des marques très visibles sur certains poteaux (voir photo 3)
. Certains coffrages nous arrivent déformés sur chantier (voir photo 4). Ils ne sont donc pas utilisables, ce qui bloque considérablement l'avancement du chantier.
Afin de respecter notre démarche qualité, nous ne pouvons plus continuer à utiliser ces coffrages.
Je vous demande donc d'en stopper la production et d'arrêter de nous en livrer sur chantier.
Il est donc nécessaire de nous livrer des coffrages TUBBOX en remplacement de ces coffrages.' ;
- Un courriel complémentaire de la société Eiffage Construction du 14 novembre 2016, précisant notamment que les dimensions des poteaux cartons n'étaient pas conformes aux demandes réalisées de l'ordre de 1 à 2 cm dans chaque sens, pour au moins une quinzaine de poteaux qui étaient trop petits et que leurs compagnons ont dû refixer le polystyrène des poteaux, car il n'était pas bien fixé dans les poteaux cartons ;
- Plusieurs photographies en noir et blanc qui lui auraient été adressées par la société Eiffage Construction ;
- Un procès-verbal établi par Me [K], huissier de justice, le 14 avril 2021 portant sur 7 coffrages entreposés au sein de ses locaux.
Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les réserves mentionnées sur la lettre de voiture ne sont pas précises et circonstanciées. Il est impossible de déterminer le nombre de coffrages concernés par ces réserves, les défauts les affectant ainsi que leur origine. En effet, la mention apposée par le destinataire ne permet pas de rapporter la preuve d'un défaut de conception ou de fabrication plutôt que de défauts imputables au transport et à la livraison.
En outre, les seuls courriels et photographies de la société Eiffage Construction, société cliente de la SARL Cofra, sont insuffisants à démontrer que les défauts relevés sont imputables à un défaut de conception ou de fabrication, en l'absence de constats objectifs réalisés par un tiers.
Enfin, le constat d'huissier, réalisé près de cinq années après la livraison, ne permet pas de pallier cette carence dans l'administration de la preuve, ainsi que l'a rappelé la cour, en rejetant les demandes de vue des lieux et d'expertise judiciaire et c'est à raison que la SARL Toulouse Diffusion Coffrage expose qu'il n'est pas démontré que les coffrages, objets du procès-verbal, sont ceux qui ont été livrés en l'absence du nom du fabriquant sur ces derniers.
En conséquence, en l'absence de preuve que les défauts des produits livrés sont imputables à un défaut de conception ou de fabrication, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes de la SARL Cofra, tendant à la résolution du contrat, au rejet de la demande en paiement fondée sur l'exception d'inexécution et à la condamnation de la SARL Toulouse Diffusion Coffrage au paiement de dommages et intérêts, en rappelant par ailleurs qu'aux termes des conditions particulières de vente de la SARL Toulouse Diffusion Coffrages, le matériel voyageait aux risques et périls du client et que, si une avarie survenait au cours du transport, il appartiendrait au client d'exercer tous recours contre le transporteur ou l'assureur concerné.
Sur la demande de garantie présentée par la SARL Cofra à l'encontre des sociétés Ten Transport, Transports Girardot et Gefco :
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges, que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Une partie n'est pas recevable à présenter, pour la première fois devant la cour, des prétentions qui seraient le prolongement ou l'accessoire des demandes formées en première instance par une autre partie (Cass. 2ème civ., 30 juin 2011, n° 10-23.537).
En l'espèce, lors de la première instance, la SARL Cofra n'avait présenté aucune demande de garantie à l'encontre des sociétés Ten Transport, Gefco France et Transports Girardot. Elle n'avait sollicité qu'à titre subsidiaire la condamnation in solidum de la SAS Ten Transport et de la SARL Transports Girardot à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Peu important à cet égard que le corps des conclusions évoquait une responsabilité des sociétés de transport, dans la mesure où le tribunal n'était saisi que des termes du dispositif conformément à l'article 768 du code de procédure civile.
En effet, la recevabilité d'une prétention, dont l'objet est d'ajouter à la demande originaire ce qui en est l'accessoire, la conséquence ou le complément, suppose qu'une demande au fond ait été formulée devant la juridiction du premier degré, demande que la Cour de cassation distingue d'une simple remarque formulée dans les conclusions (Cass. 3ème civ., 22 janv. 2003, n° 01-11.693 : JurisData n° 2003-017329).
En outre, la SARL Cofra ne peut se prévaloir de la demande de garantie qui avait été formée par la SARL Toulouse Diffusion Coffrages à l'encontre des transporteurs.
Dès lors, la demande en garantie présentée par la SARL Cofra à l'encontre des transporteurs est une demande nouvelle qui sera déclarée irrecevable.
Les demandes présentées par la SARL Cofra n'ayant pas abouti, les différents appels en garantie sont sans objet.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive présentées par la SARL Toulouse Diffusion Coffrages et la SAS Ten Transport à l'encontre de la SARL Cofra :
C'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la SARL Toulouse Diffusion Coffrages de sa demande de dommages et intérêts, faute de prouver le comportement fautif de la SARL Cofra, qui n'a fait qu'user de son droit de se défendre en justice sans en abuser.
Le jugement déféré sera confirmé.
Les mêmes motifs seront retenus concernant la demande présentée par la SAS Ten Transport, qui sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Succombant, la SARL Cofra sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L'équité commande en outre de mettre à la charge de la SARL Cofra une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de chaque intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déboute la SARL Cofra de ses demandes de transport sur les lieux et d'expertise judiciaire,
Confirme le jugement rendu le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Colmar en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare la SARL Cofra irrecevable en ses demandes présentées à l'encontre de la SAS Ten Transport, la SAS Gefco France et la SARL Transports Girardot,
Déboute la SAS Ten Transport de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SARL Cofra aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SARL Cofra à payer à la SARL Toulouse Diffusion Coffrages la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Cofra à payer à la SARL Ten Transport la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Cofra à payer à la SAS Gefco France la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Cofra à payer à la SARL Transports Girardot la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Cofra de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
La Greffière : le Président :