Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 19 AVRIL 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11151 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF62G
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mai 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022010311
APPELANTE
S.A.S. ARECIA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Damien STALDER de la SCP DS2A, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. NEW PROTECT SERVICE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabrina BOUBETRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1790
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Vu l'ordonnance de référé rendue le 18 mai 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris entre, d'une part, la société New Protect Service et, d'autre part, la société Arecia, qui a notamment condamné cette dernière au paiement par provision d'une somme de 183 154,41 euros avec intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 26 janvier 2022, avec capitalisation.
Vu la déclaration d'appel de la société Arecia du 10 juin 2022 ;
Vu l'avis de fixation du 11 octobre 2022 ;
Vu l'avis de caducité du 23 février 2023 pris au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile, par lequel le président de chambre a indiqué à la société VIAE France qu'aucune conclusion n'apparaissait avoir été remise au greffe dans le délai d'un mois à compter du 11 octobre 2022, et l'a invitée à s'expliquer sur ce point dans un délai de sept jours ;
Vu l'absence de réponse de la société Arecia ;
SUR CE,
En vertu de l'article 905-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appelante n'a pas remis de conclusions au greffe.
Dans ces conditions, il conviendra de constater que la déclaration d'appel est caduque.
PAR CES MOTIFS,
Constate la caducité de la déclaration d'appel de la société Arecia en date du 10 juin 2022 ;
Laisse les dépens à la charge de la société Arecia.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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