Texte intégral
N° RG 23/00448 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJCE
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2023
Nous, Marianne ALVARADE, Présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du [Localité 4] en date du 28 mars 2019, 23 juin 2020 et 22 octobre 2021 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [T] [N] alias [T] [N], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5] (Tunisie) ;
Vu l'arrêté du Préfet du [Localité 4] en date du 3 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [T] [N] alias [N] [T] ;
Vu l'arrêté du Préfet du [Localité 4] en date du 3 février 2023 de placement en rétention administrative de M. [T] [N] alias [N] [T] ayant pris effet le 03 février 2023 à 12 heures 10 ;
Vu la requête de M. [T] [N] alias [N] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet du [Localité 4] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [T] [N] alias [N] [T] ;
Vu l'ordonnance rendue le 5 Février 2023 à 11 heures 47 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [T] [N] alias [N] [T] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 05 février 2023 à 12 heures 10 jusqu'au 05 mars 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [N] alias [N] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 06 février 2023 à 11 heures 03 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 6],
- à l'intéressé,
- au Préfet du [Localité 4],
- à Mme Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 6] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [T] [N] alias [N] [T] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du [Localité 4] et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [T] [N] alias [T] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 6] ;
Mme Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [T] [N] a été placé en rétention administrative le 4 février 2023.
Saisi d'une requête du préfet du [Localité 4] en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [T] [N] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 5 février 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [T] [N] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux, en ce qu'il a été placé en rétention administrative alors qu'il pouvait bénéficier d'une assignation à résidence, le défaut de diligences de l'administration préfectorale pour parvenir à son éloignement, la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le défaut d'examen de sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence.
Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, son conseil a soutenu que l'ordonnance déférée était insuffisamment motivée et a déclaré reprendre les moyens de nullité présentés en première instance, tenant à la nullité de la procédure. M. [T] [N] a demandé de lui laisser une chance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 6 février 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel interjeté par M. [T] [N] alias [N] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le défaut de motivation de l'ordonnance entreprise
Pour prononcer la régularité de la procédure, l'ordonnance déférée qui relève qu'il ressort du procès-verbal de garde à vue en date du 3 février à 00h33 que le retenu a été entendu avec l'assistance d'un avocat, Maître [D], du barreau de Brest, peu importe que les démarches pour permettre l'assistance de cet avocat ne soient pas mentionnées, ni qu'il se soit entretenu avec son client, qui constate encore que le procès-verbal de fin de garde à vue indique que M. [N] a été entendu à 00h33 sans avocat, l'audition suivante réalisée à 3h10 sans avocat, mais que ces éléments n'étaient pas suffisants pour mettre en cause la véracité de la présence de l'avocat, dont le nom est clairement indiqué, au cours de cette audition, satisfait aux exigences d'une motivation conforme aux dispositions l'article 455 du code de procédure civile.
Le moyen sera par conséquent écarté.
Sur la régularité de la mesure de garde à vue
Au regard des constatations effectuées par le premier juge dont il conviendra d'adopter les motifs, le moyen sera rejeté.
Sur le défaut d'examen de sa situation personnelle et de la possibilité d'assignation à résidence
Selon l'article L. 731-1 du CESEDA, l'administration peut assigner à résidence un étranger qui ne peut pas quitter immédiatement la France mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable.
Cet article précise qu'un étranger ayant été précédemment assigné à résidence ou placé en centre de rétention et qui n'a pas déféré à la mesure d'éloignement ou qui est revenu sur le territoire peut à nouveau être assigné à résidence.
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »
M. [T] [N] fait valoir qu'il a été placé en rétention administrative alors qu'il pouvait bénéficier d'une assignation à résidence, qu'il est en possession de son passeport tunisien remis aux autorités et est hébergé chez sa conjointe, Mme [J] [Z], [Adresse 2], celle-ci étant enceinte de deux mois, alors qu'un document d'identité suffit dès lors que le retenu présente en parallèle une adresse stable.
En l'espèce, si le retenu a déclaré être hébergé de manière stable chez Mme [Z] et produit un justificatif d'abonnement à l'énergie en leur nom depuis le 15 août 2019 établi le 26 janvier 2023, il est apparu, alors qu'il est inscrit au fichier FIJAIS, qu'il n'avait pas déclaré ce changement de domicile, alors qu'il demeurait chez Mme [S] [G] et a indiqué lors de son audition, que Mme [Z] était une amie chez qui il vivait provisoirement.
Le retenu est par ailleurs sans profession et sans ressource, que s'il dispose d'un passeport celui-ci est périmé, de sorte qu'il est dépourvu de document d'identité et de voyage en cours de validité, l'intéressé étant en outre connu sous l'identité de [N] [T], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5] (Tunisie), qu'il a par ailleurs été condamné par le tribunal correctionnel de Brest le 5 novembre 2019 à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour infractions à la législation des stupéfiants.
Il apparaît en outre qu'il était sous le coup de plusieurs arrêtés préfectoraux en date des 28 mars 2019, 23 juin 2020 et 22 octobre 2021 édictés par le préfet du [Localité 4] portant obligation pour lui de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée de deux ans et fixant le pays de renvoi et a bénéficié de deux décisions d'assignation à résidence les 28 octobres 2019 et 22 octobre 2021 sans respecter les obligations mises à sa charge et sans entreprendre de démarches pour préparer son départ, faisant ainsi obstruction à la mesure d'éloignement
Pour les raisons ci-dessus évoquées, il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Il est de principe qu'une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l'administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'homme, ni avec l'intérêt supérieur de l'enfant de l'article 3-1 de la Convention Internationale relative aux droits de l'enfant. Les liens avec le retenu peuvent être maintenus, ce dernier pouvant recevoir des appels téléphoniques et des visites au centre de rétention administrative.
Cependant, le seuil d'application de l'article 8 précité nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, soit une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
Le retenu indique être en couple, que sa compagne actuelle est enceinte de deux mois. Les pièces produites ne permettent d'attester ni de la stabilité de son couple, ni de celle du domicile déclaré, alors qu'il est par ailleurs sans activité et sans ressource, de sorte qu'il ne peut se prévaloir du fait que la mesure de rétention apporte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'objectif poursuivi, le moyen étant en conséquence rejeté.
Sur les diligences de l'administration
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
M. [T] [N] fait valoir qu'il revient au juge en application des dispositions précitées de s'assurer que les diligences en vue de mettre en 'uvre une mesure d'éloignement ont été entamées dès le placement en rétention, qu'il a été placé en rétention depuis le 3 février 2023, que la requête de la préfecture devra être considérée comme irrecevable et la prolongation de la rétention contraire aux dispositions précitées en l'absence des diligences nécessaires.
Il résulte du dossier que M. [T] [N] a été interpellé et placé en garde par les services de police nationale de [Localité 3] le 3 février 2023 pour infraction à la législation des stupéfiants, alors qu'il était sous le coup de plusieurs arrêtés préfectoraux en date des 28 mars 2019, 23 juin 2020 et 22 octobre 2021 édictés par le préfet du [Localité 4] portant obligation pour lui de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée de deux ans et fixant le pays de renvoi, que par courrier du 3 février 2023 à 13h56, doublé d'un courrier au consulat tunisien il était sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire, que le Pôle central d'éloignement de la DCPAF a en outre accusé réception de la demande de routing d'éloignement de la préfecture du [Localité 4] le 3 février 2023, à 13h31.
Il ne saurait dès lors être fait grief à l'administration d'un défaut de diligences, étant justifié de la saisine effective des autorités consulaires étrangères par la production des courriels contenant des pièces jointes à l'adresse du consulat ainsi que du courrier à ces autorités.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [T] [N] alias [N] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 07 Février 2023 à 15 heures 00 .
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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