Texte intégral
Du 05 janvier 2024
53B
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 23/02235 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAMZ
S.A. CONSUMER FINANCE
C/
Association AOGPE, [S] [Z]
- Expéditions délivrées à
Me MAILLET
Mme [V] (Mme [Z])
- FE délivrée à
Me MAILLET
Le 05/01/2024
Avocats : la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] - [Localité 5]
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 05 janvier 2024
JUGE : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
S.A. CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Maître Claire MAILLET membre de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au Barreau de Bordeaux
DEFENDERESSES :
Association AOGPE 2P,
agissant en qualité de tuteur de Madame [S] [Z] née le [Date naissance 3].48 à [Localité 10],
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Mme [K] [V], munie d’un pouvoir spécial.
Agissant en qualité de tutrice de :
Madame [S] [Z]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
PROCÉDURE :
Vu le jugement en date du 16 mai 2023;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 29 Juin 2023
Par jugement en date du 16 mai 2023 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits et des motifs, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment condamné l'association AOGPE SA2P es qualité de représentant légal de Madame [S] [Z] à verser à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 22.686,45 euros ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Par requête en date du 21 juin 2023 reçue le 26 juin 2023, l'association AOGPE SA2P a demandé à la présente juridiction de rectifier l'erreur matérielle entachant le dispositif du jugement relativement à une erreur matérielle portant sur le nom du débiteur en ce que seule Madame [S] [Z] a la qualité de débiteur.
En vertu de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu.
Toutefois en l'espèce, l'assignation en date du 26 décembre 2022 a bien été délivrée à l'association AOGPE SA2P en qualité de tuteur de Madame [S] [Z] et non à Madame [S] [Z], de sorte que la décision du 16 mai 2023 n'est entâchée d'aucune erreur matérielle.
En conséquence la requête en rectification d'erreur matérielle sera rejetée.
Les dépens seront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant sur la requête en rectification d' erreur matérielle formulée par l'Association AOGPE SA2P en date du 21 juin 2023 et reçue le 26 juin 20230,
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile et du décret du 1er octobre 2010,
Vu le jugement en date du 16 mai 2023,
REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits, et ont signé, après lecture faite,
La Greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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