Texte intégral
ARRET
N° 103
Société [11]
C/
Organisme CARSAT RHONE-ALPES
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/03334 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IETL
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(MP : [X] [I])
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marion MANDONNET de la SARL LEXAVOUE , avocat au barreau D'AMIENS substituant Me Sylvie GALLAGE-ALWIS de la SELEURL SELARLU SYLVIE GALLAGE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT RHONE-ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par M. [O] [N] dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Octobre 2021, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [T] [U] et Monsieur [L] [W], assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens en date du 21 janvier 2019.
Monsieur [R] [C] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Le délibéré de la décision initialement prévu le 21 Janvier 2022 a été prorogé au 13 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. Pierre DELATTRE
PRONONCÉ :
Le 13 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Monsieur [X] [I] a travaillé pour une société [11] sur le site du [Adresse 3] du 17 avril 1967 au 30 juin 2001.
Ce site a été exploité successivement par les sociétés [14] de 1932 à 1987, [12] de 1987 à 1997, [11] de 1997 à 2002, [8] à partir du 18 octobre 2002 jusqu'à octobre 2020 et [11] à partir du 13 octobre 2020.
Monsieur [I] a établi une déclaration de maladie professionnelle en date du 12 septembre 2018 au titre du tableau 30 bis.
Cette déclaration a été instruite par la caisse primaire à l'encontre de la société [8] et prise en charge par décision de la caisse du 7 janvier 2019 notifiée à cette société et contestée par elle devant la commission de recours amiable de l'organisme au motif notamment qu'elle n'avait jamais été l'employeur du salarié.
Les coûts de la maladie ont été inscrits sur le compte employeur de la société [11].
Par assignation délivrée à la CARSAT RHONE ALPES en date du 7 mai 2021 pour l'audience du 1er octobre 2021 à 9 heures et soutenues oralement par avocat à cette audience, la société [11] sollicite l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Monsieur [X] [I] sur le fondement de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995.
Elle fait valoir qu'elle n'est pas le dernier employeur à avoir pu exposer le salarié aux poussières d'amiante dès lors qu'elle n'a repris le site de [Localité 13] qu'en 2020, que le salarié ayant travaillé sur le site de [Localité 13] du 17 avril 1967 au 30 juin 2001 a nécessairement eu plusieurs employeurs successifs dont la société [14] et la société [12], que le contrat d'acquisition conclu le 18 octobre 2002 entre [11] ( il s'agit de [11] ) et [8] exclut toute responsabilité de sa part au titre des recours amiante relatifs à la présence ou à l'utilisation , par tout vendeur d'actif, toute société transférée ou l'un quelconque de leurs précédécesseurs ou société affiliées respectifs, de substance dangereuses sur les anciens sites, que les anciens salariés du site de [Localité 13] ont été déboutés de toutes leurs demandes dirigées contre [8] au titre d'exposition à l'amiante sur le site.
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 22 juillet 2021 et soutenues oralement par son représentant, la CARSAT RHONE ALPES demande à la Cour de confirmer sa décision de maintenir au compte employeur de la société [11] les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [I] le 12 septembre 2018 et de rejeter le recours de cette dernière.
Elle demande à la Cour de constater que la société [8] a commencé son activité sur le site de [Localité 13] le 4 janvier 1988 soit antérieurement à la cessation d'activité de Monsieur [I], que la société [11] venant aux droits de [8] est le dernier employeur exposant de Monsieur [I] et qu'elle n'apporte pas la preuve de l'exposition du salarié au risque par les précédents employeurs.
A l'audience le Président a relevé en premier lieu qu'il n'est pas démontré par la société que l'établissement dernier exposant [11] n'ait pas été repris par les établissements successifs de toutes les sociétés qui se sont succédées sur le site et qu'il ne s'agisse pas d'un seul et même employeur au sens tarifaire et il a demandé aux parties de s'expliquer sur la question de savoir si les sociétés [11] et [11] étaient les mêmes sociétés, le tout dans un délai d'un mois sans réponse à la note adverse.
Par note en délibéré reçue le 29 octobre 2021, la CARSAT RHONE ALPES indique que la société [11] qui est présentée par la demanderesse comme ayant exploité le site de 1997 à 2002 est la même société que [11], que les sociétés ayant exploité le site de [Localité 13] sont un seul et même employeur et ont été successivement [12] SA, [11], [8] sa devenue [8] à partir du 30 décembre 2003, que la procédure d'instruction a été diligentée à l'égard du dernier employeur de Monsieur [I], [8], que le sinistre a été imputé au compte de [11] venant aux droits de [8].
Par note en délibéré reçue par la Cour le 2 novembre 2021, la société [11] indique à la Cour qu'il n'existe pas de société [11], que la société [11] était inscrite au registre du commerce de Meaux sous le numéro 718219769 et était localisée [Adresse 1], que deux sociétés [11] sont localisées à Saint-Etienne à savoir [11] et [11].
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu qu'il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs.
Qu'il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant sauf si cet établissement est nouveau au sens de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale et qu'il ne soit pas considéré comme issu du précédent ce qui suppose que le nouvel établissement n'exerce pas une activité similaire avec les mêmes moyens de production et qu'il n'ait pas repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement.
Que c'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la [9] inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs.
Attendu qu'il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption (qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur) et de la preuve contraire à cette dernière (qui suppose que la multiexposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affectée a été contractée).
Que la question se pose de manière générale en ce qui concerne les litiges portant sur l'application d'une présomption légale simple ou mixte pour lesquels est susceptible de se poser de manière tout à fait distincte la question de l'applicabilité de la présomption et celle de la preuve contraire.
Qu'ainsi, par exemple, l'employeur d'un salarié intérimaire est-il présumé par la loi avoir commis une faute inexcusable si ce dernier occupe un poste à risque et qu'il ne lui a pas été dispensé une formation renforcée à la sécurité et il peut apporter la preuve contraire de son absence de faute inexcusable.
Que la discussion contentieuse peut donc porter de manière tout à fait distincte sur la question de l'applicabilité de la présomption de faute inexcusable, l'employeur contestant son applicabilité à son encontre au motif que le poste n'est pas à risque ou qu'il a dispensé une formation à la sécurité renforcée, et sur la question de l'absence de faute inexcusable.
Que l'employeur peut ainsi contester l'applicabilité à son encontre de la présomption en contestant que le poste soit à risque ou qu'il n'ait pas dispensé une formation renforcée à la sécurité mais il peut également, sans nécessairement contester que la présomption lui soit applicable, s'attacher à apporter la preuve qu'il n'a pas commis de faute inexcusable.
Que de même, l'accident survenu au temps et au lieu du travail est-il présumé en application de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale être un accident du travail, sauf à l'employeur à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Que le litige est donc susceptible de susciter une discussion distincte portant d'une part sur l'application de la présomption d'accident du travail, l'employeur contestant l'existence d'une lésion survenue au temps et au lieu du travail, et d'autre part sur la preuve de la cause totalement étrangère au travail.
Que s'agissant de la présomption d'imputabilité de la maladie au dernier employeur exposant avant sa constatation médicale ou au successeur de ce dernier, il en va exactement de même.
Que l'employeur peut en effet contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies.
Qu'il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial.
Qu'il peut également à la fois, comme tel est le cas en l'espèce, contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire.
Attendu ensuite qu'en application des article 6 et 9 du Code de procédure civile il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits nécessaires à son soutien puis de les prouver.
Que les charges de l'allégation et de la preuve prévues par ces articles s'appliquent alors tant à la problématique de la contestation de l'imputabilité des coûts que de la contraire à cette présomption.
Qu'il incombe ainsi à l'employeur contestant la présomption précitée d'alléguer des faits de nature à l'en exonérer, étant rappelé qu'en application de cet article et de l'article 7 du même code les faits doivent être spécialement invoqués au soutien de la prétention.
Qu'il lui appartient ainsi, en fonction des termes du litige, de faire valoir de manière argumentée des faits permettant d'exclure que la présomption précitée lui soit directement appliquée faute pour lui d'être le dernier employeur exposant ou des faits permettant de caractériser la nouveauté de son établissement par rapport à celui du dernier employeur exposant ou bien l'absence d'exposition au risque du salarié antérieurement à la première constatation médicale de sa maladie dans l'établissement dont il est le successeur en application des règles de tarification.
Qu'il lui appartient ensuite en application de l'article 9 du Code de procédure civile d'apporter la preuve des faits concluants ainsi allégués (dans ce sens au visa des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et 9 du code de procédure civile 2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-14.901, Bull. 2017, II, n° 137 aux termes duquel il appartient à l'employeur, s'il entend contester l'imputabilité au travail de la maladie, d'en rapporter la preuve et ce même s'il n'est pas le dernier employeur / dans le même sens déjà 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-19.995, Bull. 2013, II, n° 245 selon lequel la prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle ne prive pas l'employeur à laquelle elle est opposable de la possibilité, en démontrant qu'elle n'a pas été contractée à son service, d'en contester l'imputabilité si une faute inexcusable lui est reprochée ou si les cotisations d'accident du travail afférentes à cette maladie sont inscrites à son compte).
Que les mêmes charges de l'allégation et de la preuve incombent également à l'employeur s'il entend apporter la preuve contraire à l'application de la présomption d'imputabilité.
Que s'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie peut être apportée par tous moyens et notamment par voie de présomptions graves précises et concordantes au sens de l'article 1353 devenu 1382 du Code Civil.
Attendu qu'il résulte en premier lieu des conclusions de la société [11] que si elle ne saisit formellement la Cour que d'une demande d'inscription au compte spécial des coûts de la maladie déclarée par Monsieur [I] elle conteste également que les conditions d'application de la présomption d'imputabilité soient remplies à son encontre puisqu'elle indique qu'elle ' conteste l'inscription à son compte employeur de la maladie de Monsieur [I] en ce qu'elle n'est pas le dernier employeur à avoir pu exposer ce dernier aux poussières et que ce dernier a par ailleurs été exposé par plusieurs entreprises.'
Qu'il convient donc d'examiner le bien fondé de ces prétentions et argumentations distinctes au regard des prescriptions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile.
Attendu, en ce qui concerne la contestation de la présomption d'imputabilité, que les coûts litigieux ont été inscrits par la CARSAT sur le compte de la société [11] en sa qualité de dernier employeur exposant avant la constatation médicale de la maladie de Monsieur [I], ce point étant d'ailleurs expressément énoncé par la CARSAT dans le dispositif de ses écritures soutenues à l'audience et dans lequel elle demande à la Cour de constater que la société précitée venant aux droits de la société [8] est le dernier employeur exposant de Monsieur [I].
Qu'à l'appui de sa contestation de la présomption d'imputabilité pour défaut d'exposition du salarié au risque à son service qui lui a été appliquée par la CARSAT, la demanderesse fait valoir qu'elle n'a pu exposer le salarié aux poussières d'amiante ' dès lors qu'elle n'a repris le site de [Localité 13] qu'en 2020'
Qu'elle fait également valoir dans le rappel des faits que le site aurait été exploité successivement par les sociétés suivantes :
- la société [14] de 1932 à 1987.
- la société [12] de 1987 à 1997.
- la société [11] de 1997 à 2002.
- la société [8] du 18 octobre 2002
- la société [11] à compter du 13 octobre 2020.
Qu'elle indique expressément dans les développements sur la carrière de Monsieur [I] qu'il a travaillé sur le site de [Localité 13] du 17 avril 1967 au 30 juin 2001 en qualité de magasinier et qu'il a donc été pendant sa période de travail sous l'autorité des sociétés [14], [12] puis [11] (et) ' n'a jamais travaillé pour [8] ni pour [11].
Que bien que la demanderesse n'ait pas satisfait aux prescriptions des articles 6 et 7 du Code de procédure civile qui impartissent à l'auteur d'une prétention d'invoquer spécialement les faits à son soutien, c'est à dire de les invoquer au sein des développements concernant la prétention elle-même et à l'appui de cette dernière et non dans le rappel des faits ou à l'occasion d'autres développements, il est tout à fait clair que la demanderesse conteste la présomption d'imputabilité au motif que le salarié n'a jamais travaillé pour elle ni pour une société [8], étant d'ailleurs précisé que l'on ne perçoit pas l'intérêt de l'absence de qualité d'employeur de Monsieur [I] de cette dernière société pour les besoins de sa démonstration.
Attendu que le moyen de la demanderesse selon lequel le salarié n'aurait jamais travaillé pour elle manque de toute évidence en fait et constitue d'ailleurs une affirmation dont la fausseté est manifeste.
Qu'il suffit en effet de confronter le numéro de registre du commerce et des sociétés de la société par actions simplifiées à associé unique [11] à savoir le n° 335 339 446 et le numéro de registre du commerce et des sociétés de la société [11] SA figurant sur le certificat de travail qu'elle a établi pour le salarié lors du départ de ce dernier de ses effectifs pour constater que les deux sociétés ont le même numéro de registre de commerce et des sociétés et qu'il s'agit en réalité d'une seule et même société ayant changé de dénomination sociale.
Que la même constatation doit d'ailleurs s'effectuer en ce qui concerne la société [8] dont l'on constate à la lecture de ses différents courriers (par exemple celui du 19 février 2019 pièce n° 9 de la demanderesse) qu'il s'agit de la même société que les sociétés [11] et [11] mais sous une dénomination sociale différente.
Que ces constatations ne sont aucunement susceptibles d'être remises en cause par la pièce n° 13 de la demanderesse (traduction libre du contrat d'acquisition du 18 octobre 2002 portant notamment sur la cession des actions de [11] à une société [10]) puisqu'une telle cession ne porte pas sur les actifs mais sur les actions et n'a en elle-même aucune incidence sur la continuité de la personne morale.
Qu'il résulte en réalité des éléments du débat produits par la demanderesse à savoir les pièces précitées ainsi que de la pièce n° 12 jointe au courrier du 19 février 2019 de [8] lui même repris au bordereau de pièces de la demanderesse sous le numéro n° 9, que le site a été exploité par la même société dans un premier temps sous la dénomination ROCKWELL SVI SA puis [11] puis [8] SA puis [8] et qu'il résulte enfin, par voie de présomptions graves précises et concordantes de la dénomination actuellement utilisée par la demanderesse, qu'elle a substitué à cette dernière dénomination de [8] celle de [11].
Attendu que non seulement le moyen de la demanderesse selon lequel elle n'aurait jamais été l'employeur de Monsieur [I] manque en fait mais qu'elle n'établit aucunement qu'elle ne serait pas le dernier employeur exposant au risque de l'amiante avant la constatation médicale de la maladie de ce salarié.
Attendu en effet que la demanderesse ne fournit aucune pièce relative aux conditions dans lesquelles le salarié était amené à travailler à son service et qu'elle n'établit ni les conditions de travail de ce dernier et encore moins qu'il n'ait pas été exposé au risque à l'occasion de ses activités pour son compte.
Qu'elle ne prouve donc aucunement que les conditions de l'application à son encontre de la présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ne seraient pas remplies.
Qu'il sera ajouté à titre tout à fait surabondant que non seulement elle ne rapporte pas cette preuve qui lui est impartie pour contester l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité mais qu'il résulte de ses propres pièces que Monsieur [I] a cessé son activité au 30 juin 2001, qu'il lui a été versé par la demanderesse une indemnité de fin de carrière (pièce n° 9 annexée à la pièce n° 9 du bordereau), qu'il a été ensuite en cessation anticipée d'activité jusqu'à sa retraite en 2009 (pièce n° 4 du bordereau) et que la demanderesse est bien de manière incontestable le dernier employeur à l'avoir exposé à un risque professionnel.
Que la demanderesse succombant dans la charge de la preuve qui lui incombe qu'elle ne serait pas le dernier employeur ayant exposé le salarié à l'amiante avant la constatation médicale de sa maladie, il convient de dire non fondée sa contestation de l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité des coûts de la maladie litigieuse.
Qu'il convient maintenant d'examiner le bien fondé de sa demande d'inscription des coûts de la maladie litigieuse au compte spécial au regard des textes applicables en la matière et des prescriptions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile
Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial.
Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants :
1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.
Attendu que la demande d'inscription au compte spécial présentée par la société [11] est fondée sur le 4° de cet arrêté.
Qu'il lui appartient donc uniquement d'alléguer que le salarié a été exposé au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes qu'il lui appartient d'identifier et, en second lieu, qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle elle a contracté la maladie puis de prouver les faits ainsi allégués.
Attendu que la preuve des faits juridiques est libre.
Qu'aux termes de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
Attendu que parmi les présomptions d'exposition à l'amiante pouvant être retenues pour caractériser l'exposition d'un salarié chez un précédent employeur il est possible de retenir, à condition qu'elle soit confortée par d'autres éléments du débat, l'inscription de ce dernier sur la liste de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante concernant les établissements de fabrication de matériaux à base d'amiante, de flocage ou de calorifugeage à l'amiante.
Que cependant l'inscription sur cette liste ne suffit pas à elle seule à établir une présomption suffisante d'exposition puisqu'il s'agit d'une liste de portée générale indiquant que les salariés de l'établissement concerné ont pu être exposés au risque mais ne donnant aucune indication sur les conditions réelles d'exercice du salarié au sein de l'établissement.
Qu'ainsi un salarié d'une entreprise inscrite sur la liste peut parfaitement ne jamais avoir été exposé au risque, s'il a occupé par exemple des fonctions purement administratives ou d'entretien des locaux sans exposition environnementale voire même des fonctions d'itinérant pour lesquelles il était rattaché au site mais sans y être affecté et sans être exposé au risque.
Attendu qu'au soutien de sa demande d'inscription au compte spécial pour multiexposition la société [11] fait valoir que Monsieur [I] a travaillé sur le site de [Localité 13] du 17 avril 1967 au 30 juin 2021, qu'il a donc eu nécessairement plusieurs employeurs successifs au regard de l'historique précité ( [14] de 1932 à 1987, [12] de 1987 à 1997, [11], [8] du 18 octobre 2002, [11] à compter du 13 octobre 2020) dont la société [14] et la société [12] qui sont deux sociétés distinctes répondant à des numéros de RCS différents.
Attendu que la demanderesse n'établit pas les conditions de travail de Monsieur [I] chez les entreprises précitées et elle établit encore moins qu'il aurait été exposé au risque de l'amiante à leur service.
Que si elle soutient dans l'historique de ses écritures soutenues à l'audience que les sociétés [14], [12] et [11] figurent sur la liste de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, cet argument ne suffit pas à lui seul à entraîner une présomption suffisante de l'exposition du salarié à l'amiante chez l'un ou/et l'autre des employeurs inscrits sur la liste [7] puisqu'il n'est rien indiqué et encore moins établi par la demanderesse en ce qui concerne les fonctions exerçées par le salarié pour le compte des précédents employeurs et que l'on ignore totalement si les fonctions en question étaient susceptibles de l'exposer au risque.
Qu'il sera ajouté que l'argument précité se heurte au surplus au fait que les sociétés [12] et la soi-disant société [11], dont la demanderesse reconnaîtra finalement dans sa note en délibéré qu'elle n'existe pas, ne sont que des dénominations différentes de la demandresse et ne sauraient donc constituer des établissements d'une entreprise différente.
Qu'il résulte de tout ce qui précède que la preuve d'une exposition du salarié au risque chez ou plusieurs précédents employeurs n'est pas rapportée.
Que la demanderesse succombant à démontrer que les conditions d'application à son encontre de la présomption d'imputabilité de la maladie à son service ne seraient pas remplies et à apporter la preuve contraire à la présomption faute d'établir l'exposition du salarié au risque chez de précédents employeurs, il convient de la débouter de sa demande de retrait des coûts litigieux de son compte employeur et de sa demande d'inscription de ces coûts au compte spécial.
Attendu que la société [11] succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient en application de l'article 696 du Code de procédure civile de la condamner aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute la société [11] de sa demande de retrait des coûts litigieux de son compte employeur et de sa demande d'inscription de ces coûts au compte spécial et la condamne aux dépens de la présente procédure.
Le Greffier,Le Président,
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