Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 1er DÉCEMBRE 2022
N° 2022/794
N° RG 21/17604 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRHI
SCI URANUS
C/
[K] [C] EPOUSE [F] épouse [F]
[W] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOURDELOIS
Me GARBAIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Toulon en date du 30 Novembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/03566.
APPELANTE
SCI URANUS Immatriculée au RCS de TOULON sous le n°439.957.630, prise e n la personne de son représentant légal en exercice domicili é en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène BOURDELOIS, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Madame [K] [C] épouse [F]
née le 06 Août 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Thierry GARBAIL de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [W] [F]
né le 14 Mars 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thierry GARBAIL de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Décembre 2022
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Monsieur [W] [F] et Madame [K] [C] épouse [F] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 4], cadastrée sur la commune de [Localité 9] (Var) section A n°[Cadastre 6] devenue parcelle section BB n°[Cadastre 3]. La SCI Uranus est propriétaire de la parcelle contigue cadastrée section A n°[Cadastre 5] devenue section BB n°[Cadastre 2].
Aux termes d'un jugement du 16 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulon condamnait la SCI Uranus à reconstituer un mur pignon donnant sur la cour du fond appartenant aux époux [F], dans l'état antérieur à la création d'une fenêtre illicite, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du jugement. Le tribunal condamnait la société Uranus à payer aux époux [F], une indemnité de 1 300 € au titre de leurs frais irrépétibles. Enfin, il prononçait l'exécution provisoire du jugement rendu.
Le 14 octobre 2019, les époux [F] faisaient signifier le jugement, à la SCI Uranus, objet d'un certificat de non-appel délivré le 18 novembre 2019.
Le 16 juillet 2020, les époux [F] faisaient assigner la SCI Uranus devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de liquidation de l'astreinte et fixation d'une nouvelle.
Par jugement du 30 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon condamnait la SCI Uranus à payer aux époux [F], la somme de 25 000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, pour les périodes du 15 décembre 2019 au 11 mars 2020 et du 24 juin au 10 octobre 2020, outre une indemnité de 2 500 € pour frais irrépétibles et les dépens de l'instance. Les époux [F] étaient déboutés du surplus de leurs demandes.
Le jugement précité était notifié à la SCI Uranus, par lettre recommandée du 30 novembre 2021, avec accusé de réception signé le 1er décembre suivant.
Par déclaration du 14 décembre 2021, reprenant l'intégralité des chefs du dispositif du jugement déféré, la SCI Uranus interjetait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SCI Uranus demande à la cour d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- supprimer l'astreinte mise à sa charge au motif d'une cause étrangère constituée par le comportement des créanciers de l'obligation,
- à titre subsidiaire, réduire le montant de l'astreinte liquidée à 1 € symbolique,
- en tout état de cause, condamner les époux [F] à lui payer une indemnité de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fonde sa demande sur les dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et l'existence d'une cause étrangère constituée par le comportement des époux [F]. Elle affirme avoir manifesté son intention de faire les travaux, par courrier officiel de son conseil du 3 décembre 2019, avoir déposé une demande d'autorisation de travaux, le 11 décembre 2019, accordée le 22 janvier 2020.
Elle rappelle avoir sollicité, le 7 février 2020, les disponibilités des époux [F], pour exécuter les travaux à partir de leur fonds, et n'avoir reçu d'autre réponse qu'une assignation en liquidation d'astreinte, le 16 juillet 2020. Enfin, elle soutient que les travaux ont été exécutés le 28 juillet 2020 selon constat d'huissier du même jour.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 2 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, les époux [F] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à leur demande de liquidation d'astreinte et leur a alloué une indemnité de 2 500 € au titre de leurs frais irrépétibles.
A titre incident, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la SCI Uranus à leur payer, au titre de la liquidation de l'astreinte, la somme de 39 400 € (17 600 € du 15 décembre 2019 au 11 mars 2020 et 21 800 € du 24 juin au 10 octobre 2020 ), outre une indemnité de 3 600 € au titre de ses frais irrépétibles en appel.
Ils rappellent que la SCI Uranus n'a pas exécuté spontanément le jugement de condamnation en date du 16 septembre 2019 malgré un rappel par courrier de leur conseil du 29 octobre 2019. Ils contestent toute opposition à l'exécution des travaux à partir de leur fonds et la prétendue impossibilité de mandater une entreprise pour exécuter des travaux d'un coût limité à 2 500 € et ne présentant aucune difficulté technique.
Ils précisent que si un rebouchage a été effectué en septembre 2020, les travaux de finition n'ont été effectués que le 10 octobre suivant pour se conformer enfin au jugement de condamnation.
Enfin, ils contestent les difficultés financières alléguées par la SCI Uranus, laquelle ne produit notamment aucun avis d'imposition.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 13 septembre 2022.
MOTIFS DELA DÉCISION :
Selon les dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter....L'astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En application des dispositions de l'articles 1353 du code civil, la preuve de l'exécution de l'obligation de faire ou de donner incombe au débiteur de l'obligation.
Le paragraphe I de l'article 1erde la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 dispose que l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 (d'une durée initiale de deux mois à compter de son entrée en vigueur) pour faire face à l'épidémie de covid 19, est prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.
Selon les dispositions de l'article 1 I de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020, celles du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020.
Enfin, l'article 4 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020 dispose que les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er.
Si le débiteur n'a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d'une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.
La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation, autre que de sommes d'argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l'article 1er, est reportée d'une durée égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la fin de cette période.
Le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l'article 1er.
En l'espèce, le jugement du 16 septembre 2019 du tribunal de grande instance de Toulon, signifié le 14 octobre 2019, condamne, avec exécution provisoire, la SCI Uranus à reconstituer son mur pignon donnant sur la cour du fonds des époux [F] dans l'état duquel il se trouvait avant la création de la fenêtre illicite, et ceci, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement.
A défaut d'exécution des travaux de remise dans l'état antérieur, l'astreinte a donc commencé à courir à compter du 14 décembre 2019 compte tenu de la signification du jugement intervenue le 14 octobre 2019, puis a été interrompue du 12 mars au 23 juin 2020.
1/ Sur la demande de suppression de l'astreinte,
La SCI Uranus doit établir l'existence d'une cause étrangère constituée par le comportement allégué des époux [F], qu'elle ne pouvait ni maîtriser, ni prévoir, faisant obstacle à la liquidation de l'astreinte.
Or, ces derniers ont manifesté rapidement (courriers en date des 29 octobre et 25 novembre 2019) leur intention d'obtenir l'exécution de la condamnation prononcée par le jugement du 16 septembre 2019. Si le courrier officiel en date du 3 décembre 2019 du conseil de la SCI Uranus mentionne la recherche d'une solution amiable, la réponse du 17 décembre 2019 rappelait la nécessité de s'en tenir aux termes de la condamnation.
Si un courrier du 17 février 2020 du conseil de la SCI URANUS interroge celui des époux [F] sur la disponibilité de ses clients pour faire exécuter les travaux d'obstruction de la fenêtre, à partir de leur fonds, ces derniers ont été exécutés en juillet 2020 sans qu'un accès au fonds des intimés n'ait été nécessaire.
De plus, le 18 juin 2020, les époux [F] ont transmis, par courriel de leur conseil à celui de la SCI Uranus, leurs coordonnées téléphoniques afin de programmer un rendez-vous, ultérieurement fixé au 10 octobre 2020, permettant à la société CTC 83 d'accéder à leur fonds pour exécuter les travaux de finition.
Il s'en déduit que la SCI Uranus ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère constituée par la prétendue opposition des époux [F]; la demande de suppression de l'astreinte provisoire n'est donc pas fondée et doit être rejetée.
2/ Sur la demande de réduction du montant de l'astreinte liquidée,
Le montant de l'astreinte doit être liquidée en fonction du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés rencontrées pour l'exécuter.
En l'espèce, la SCI Uranus avait l'obligation de faire exécuter de petits travaux d'un montant total limité à 2 500 €, selon facture CTC 83 en date du 10 octobre 2020, avant le 15 décembre 2019, point de départ de l'astreinte.
Elle avait l'obligation d'exécuter les travaux prescrits au lieu de tenter de chercher une solution amiable différente, les courriers des 29 octobre et 25 novembre 2019 du conseil des époux [F] rappelant la volonté de ses clients d'obtenir l'exécution du jugement prononcé.
La SCI Uranus ne justifie pas avoir éprouvé des difficultés pour faire le choix d'une entreprise chargée d'exécuter de simples travaux de rebouchage et d'enduit.
Le constat d'huissier du 28 juillet 2020 de l'achèvement des travaux d'obstruction de la fenêtre et la facture CTC 83 du 10 octobre 2020 établissent l'exécution tardive des travaux imputable au seul défaut de diligences de la SCI Uranus. Ainsi, l'astreinte provisoire ne peut donc être liquidée au montant symbolique d'1€.
Par contre, il doit être tenu compte de l'exécution des travaux au 10 octobre 2020 et des difficultés de santé de la gérante de la SCI Uranus, établies par les certificats médicaux des 4 mars 2020 et 14 janvier 2021 dans le contexte de l'évolution de la pandémie de covid 19 au cours du premier semestre de l'année 2020.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a liquidé au montant de 25 000 €, l'astreinte provisoire ayant couru du 15 décembre 2019 au 11 mars 2020 puis du 24 juin au 10 octobre 2020.
3/ Sur les demandes accessoires,
L'équité commande d'allouer aux époux [F] une indemnité de 2 000 € au titre de leurs frais irrépétibles en appel.
La SCI Uranus, partie perdante, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société civile immobilière Uranus à payer à monsieur [W] [F] et madame [K] [C] épouse [F], une indemnité de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société civile immobilière Uranus aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE