Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 27 mars 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07778 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVSU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Mars 2022 -Juge de la mise en état de CRETEIL - RG n° 21/04950
APPELANTE
Madame [V] [R]
Domiciliée [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148,
Assistée de Me Marion FAU Avocat du Barreau de LYON, Avocat plaidant
INTIMEE
S.A.S. EDELIS
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 338 434 152
Représentée par Me Claire LITAUDON de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, entendu en son rapport et Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 juin 2021, par l'intermediaire de la société Eureka Madame [V] [R] a signé un contrat de réservation préliminaire aux fins d'achat, en l'état futur d' achévement, d'un bien immobilier situé dans la résidence [Adresse 6] à [Localité 5] (62), pour un montant de 125.700,00 euros TTC, auprès de la société Akerys Promotion devenue Edelis dans le but de réaliser un investissement immobilier lui permettant de défiscaliser les revenus de ce bien.
Un plan personnalisé d'épargne fiscal a été réalisé le 9 juin 2010 par Monsieur [E] [M], conseiller auprès de la société Eureka.
L'acte de vente en l'état futur d'achévement a été conclu en la forme authentique par acte recu par Me [F] [Y] notaire à [Localité 4] (62) le 7 septembre 2010.
Le bien a été livré le 27 décembre 2011 et le premier locataire est entré dans les lieux le 20 janvier 2012.
Le financement de l'acquisition a été assuré par un prêt consenti par la BNP Paribas.
Soutenant en substance qu'elle a ete démarchée par la societé Eureka afin de procéder a un investissement immobilier locatif dans le cadre du régime fiscal' [D]', mais que cette société, mandataire de la société Edelis a manqué a ses obligations d'information et de conseil, et qu'elle a été victime de dol, Madame [V] [R] a fait assigner la société Edelis par acte d'huissier du 9 juin 2021.
* * *
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil du 8 mars 2022 qui a statué comme suit :
Déclare les demandes irrecevables comme prescrites,
Condamne in solidum Mme [R] à payer à la société Edelis a somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Vu l'appel de Mme [R] déclaré le 15 avril 2022,
Vu les conclusions signifiées par Mme [R] le 4 juillet 2022,
Vu les conclusions signifiées par la société Edelis le 27 juillet 2022,
Mme [R] demandent à la cour de statuer comme suit :
Vu les articles 9, 122, 700 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1144 et 2224 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 8 mars 2022,
Infirmer l'ordonnance critiquée, en ce qu'elle a jugé les demandes de Mme [R] irrecevables comme prescrites,
Statuant de nouveau,
Juger que Mme [R] n'a été en mesure de découvrir son préjudice que le 29 décembre 2020 date à laquelle elle a été informée de la perte de valeur de son bien, et au plus tard le 20 janvier 2021, date de la fin de leur obligation locative de 9 ans,
Juger recevable comme non prescrite l'action en responsabilité de Mme [R]
Débouter la société Edelis de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En toutes hypothèses,
Infirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a condamné Mme [R] à payer à la société Edelis la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,
Statuant de nouveau,
Condamner la société Edelis à payer à Mme [R] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La société Edelis demande à la cour de statuer comme suit :
Vu les dispositions des articles 122 et 789 du CPC
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Créteil du 8 mars 2022,
Ce faisant :
Déclarer les demandes de Mme [R] irrecevables, comme prescrites,
Débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes,
Condamner Mme [R] à payer à la Sté Edelis une indemnité de 500 euros et de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Claire Litaudon sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A l'occasion d'une autre procédure relative à ces mêmes investissements contractés par des investisseurs distincts, le conseil de la société Edelis expose avoir engagé devant la cour de cassation un pourvoi portant sur un arrêt de la cour d'appel de Paris prononcé le 28 novembre 2022 ayant statué sur une espèce strictement comparable au litige devant donner lieu au présent arrêt. Les contestations portent sur le point de départ de la prescription.
Il apparaît dés lors d'une bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente du prononcé de l' arrêt de la cour de cassation dans le pourvoi n° Z2311384.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente du prononcé de l'arrêt de la cour de cassation dans le pourvoi n° Z2311384 ;
DIT que l'affaire se poursuivra sur demande de la partie la plus diligente après que la cour de cassation aura statué ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS
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