Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° de rôle : N° RG 24/00023 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXXZ
Ordonnance N° 24/
du 08 Mars 2024
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
Le 08 Mars 2024 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Cécile CUENIN, Conseillère, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assistée de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience publique du 07 mars 2024, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Z] [M]
Actuellement au [4]
[Localité 7]
Assisté par Me Amélie BONNEFOY-CLAUDET, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL
[Adresse 1]
[Localité 2]
ARS
[Adresse 3]
B.P. 3008
[Localité 2]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
MONSIEUR LE PREFET DU DOUBS
INTIMES
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
[Z] [M] a été admise à titre provisoire le 5 février 2024 en soins psychiatriques sans consentement par arrêté du même jour du maire de la commune de [Localité 8].
Par arrêté du préfet du Doubs du 6 février 2024, l'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier de [Localité 7] a été ordonnée jusqu'au 5 mars inclus.
Par arrêté du préfet du Doubs du 9 février 2024, la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier de [Localité 7] a été décidée.
Le 9 février 2024, le préfet du Doubs a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BESANCON d'une demande de contrôle de la mesure de soins psychiatriques de [Z] [M].
Les décisions du maire et du préfet ont été jointes à la procédure avec les certificats médicaux des 24ème et 72ème heures.
Par ordonnance du 16 février 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de [Z] [M], retenant :
- que le préfet n'a pas été en mesure de notifier les décisions administratives à la famille, l'établissement hospitalier n'ayant pas fait connaître au représentant de l'Etat l'identité de proches ou de la famille ni si la patiente acceptait cette communication
- les notifications des décisions au patient ont été transmises au juge des libertés et de la détention et au conseil du patient
- s'agissant du CDSP, conformément à l'article R3223-7 du code de la santé publique le secrétariat de la commission départementale des soins psychiatriques est assuré par l'ARS, elle-même demanderesse à l'hospitalisation complète, cette commission par l'intermédiaire de son secrétariat a donc été informée de la mesure de soins contraints
- sur le fond, [Z] [M], hospitalisée après des menaces hétéro-agressives sur ses voisins dans un contexte délirant, apparaissait encore souffrir des troubles psychiques ayant justifiés son admission.
[Z] [M] a relevé appel de cette décision par courrier reçu le 1er mars 2024 au greffe.
Par avis écrit du 5 mars 2024, le ministère public a requis la confirmation de la décision déférée.
Par mémoire réceptionné au greffe le 6 mars 2024, le préfet du Doubs demande à la cour, à titre principal de déclarer l'appel irrecevable et à titre subsidiaire de :
- déclarer la procédure régulière en sa forme et son fond,
- confirmer l'ordonnance rendue le 16 février 2024 et par voie de conséquence,
- maintenir l'hospitalisation complète sous contrainte préfectorale de [Z] [M].
Il soulève l'irrecevabilité de l'appel en soutenant que l'ordonnance déférée a été notifiée immédiatement à la patiente soit le 16 février, bien que la patiente ait signé le soit transmis le 20 février, en se référant à un courrier électronique du 5 mars dans lequel il est indiqué par l'établissement que la patiente avait mis quelques jours avant de signer le document.
Il soulève ensuite que doit être pris en considération la date d'émission de la déclaration d'appel et non la date figurant sur le courrier de l'appelant.
Ensuite, il soutient que la procédure est régulière en rappelant que Madame [M] a été hospitalisée sur décision du maire puis du préfet, suite au constat établi par un médecin de ce qu'elle présentait des troubles délirants dans un contexte de rupture de soins et alors qu'elle menaçait par arme blanche ses voisins. Il retient alors que les troubles nécessitaient des soins et l'existence d'un danger imminent pour la sûreté des personnes.
Le préfet rappelle l'établissement de deux certificats médicaux pendant la période d'observation qui ont constaté l'existence de troubles par ailleurs décrits, puis, sur la base du dernier certificat du 7 février et dans les délais légaux, le préfet a maintenu l'hospitalisation complète de Madame [M].
Il rappelle ensuite que le juge des libertés et de la détention a été saisi dans les délais légaux de l'article L3211-12-1 du CSP.
Il est relevé ensuite que tous les certificats médicaux ont été transmis au magistrat qui a pu autoriser la poursuite de la mesure, étant rappelé que le magistrat ne peut substituer son avis à l'évaluation des médecins.
Enfin, il est soutenu l'absence de moyens réels et sérieux pour contester la mesure, rappelant les contenus des divers certificats et en dernier lieu celui du 4 mars 2024.
Par certificat médical de situation en date du 4 mars 2024, le docteur [D] a conclu au maintien de l'hospitalisation sous contrainte de [Z] [M].
A l'audience, [Z] [M] a indiqué être opposée à son hospitalisation et vouloir avancer dans sa vie. Elle a déclaré être harcelée et volée par ses voisins et avoir fait appel au moins à dix reprises aux forces de l'ordre, en vain. Elle qualifie les propos des médecins exagérés. Elle n'a pas besoin de thérapie et a arrêté les traitements et suivis au CMP à l'été 2023. Elle a déclaré mal supporter le traitement actuel et estime n'avoir ni délire ni sentiment de persécution tout en indiquant qu'elle serait suivie en ambulatoire.
Son avocate a soutenu la recevabilité de l'appel qui a été interjeté le 20 février 2024. Elle a fait valoir que la famille de Madame [M] n'a pas été informée de la décision du préfet alors que la patiente ne s'y est pas opposée.
SUR CE,
Sur la recevabilité d'appel,
Aux termes des articles R.3211-16 et R.3211-19 du code de la santé publique, "l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel".
Il résulte des pièces de procédure que l'ordonnance déférée a été notifiée à [Z] [M] le 20 février étant rappelé que seule la signature sur l'acte de notification fait en l'espèce courir le délai d'appel. L'appel interjeté le 1er mars doit donc être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure,
L'article 3213-9 du code de la santé publique prévoit que le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure notamment la famille de la personne qui fait l'objet de soins.
S'agissant d'une obligation de moyen, faute de disposer d'informations sur les coordonnées de la famille de Madame [M], le préfet n'a pas été en mesure d'informer les proches de cette dernière de sa décision du 6 février prise dans l'urgence. Toutefois, il sera invité à faire diligences auprès de la patiente pour tenter d'obtenir les informations nécessaires afin de satisfaire à cette obligation dans le cadre des éventuelles décisions de prolongations postérieures.
Sur le fond,
L'article L. 3213-2 du code de la santé publique dispose qu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 6], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.
Il est rappelé que l'autorité judiciaire ne saurait substituer sa propre appréciation à celle du corps médical, s'agissant de l'état de santé de la patiente, mais qu'il lui appartient de vérifier la légalité de la mesure et de s'assurer qu'aucune irrégularité n'a été commise lors et au cours de la procédure d'hospitalisation de [Z] [M].
Tous les certificats médicaux exigés par la loi ont été joints à la procédure (établis les 5, 6 et 7 février 2024).
Il ressort du dossier que [Z] [M] a été admise en hospitalisation complète sans consentement après avoir tenté d'agresser ses voisins avec un couteau pensant que ces derniers avaient dérobé ses clés et les mettaient dans sa serrure pour la "narguer".
Le diagnostic qui a été établi, au vu des pièces médicales versées au dossier est celui d'une pathologie psychotique chronique de type troubles délirants avec symptômes envahissants de persécution, des idées délirantes dans un contexte de rupture de traitement et de suivi spécialisé au moment de son hospitalisation.
La nécessité de poursuite des soins est établie par les divers certificats médicaux figurant au dossier, et en dernier lieu par le certificat de situation daté du 4 mars 2024 établi par le docteur [D] qui souligne que la situation de [Z] [M] évolue peu depuis son arrivée avec des idées chroniques de persécution, un état de souffrance chronique qui a conduit à plusieurs tentatives de suicide très graves, un déni majeur des troubles et l'absence de reconnaissance de la nécessité de soins au long cours, ni d'un traitement de fond. Il est relevé que les soins en ambulatoire sont très difficiles à mettre en place, la patiente ne se rendant pas aux consultations des psychiatres et psychologue. Si aucun trouble de comportement n'est constaté dans le service, le dernier certificat fait état de la nécessité de suivi au long cours, de l'instauration d'un traitement et d'un travail de fond en notant que sans la mesure de contrainte elle refuserait les soins, quitterait l'établissement, avec des risques d'expression d'autres symptômes de persécution et de mises en danger.
Les éléments médicaux produits sont précis, circonstanciés, concordants et actualisés.
Au regard de ces éléments et à l'issue de l'audience il est donc constaté que les troubles de la patiente, qui reste dans le déni de ces derniers comme de la nécessité d'un traitement, nécessitent des soins contraints, ses derniers ne lui permettant pas d'y consentir et adhérer. Ils compromettent la sûreté des personnes eu égard aux manifestations exprimées des idées de persécution.
Les conditions légales posées pour la poursuite de l'hospitalisation sans consentement restent donc réunies, cette mesure étant en l'état le seul moyen permettant d'administrer efficacement à l'intéressée les soins qu'imposent à ce jour sa pathologie et de préserver la sureté des personnes et l'ordre public.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DECLARONS recevable l'appel de [Z] [M];
REJETONS le moyen d'irrégularité ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 16 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BESANCON ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 08 Mars 2024.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Cécile CUENIN, Conseillère
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