Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00167 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYUC
O R D O N N A N C E N° 2023 - 167
du 31 Mars 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X SE DISANT [O] [D]
né le 06 Mars 2002 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant,, assisté de Maître Linda AOUADI, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de M. [P] [J], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [G] [Z], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 27 février 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur X SE DISANT [O] [D], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 1er mars 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance de confirmation de la cour d'appel de Montpellier en date du 02 mars 2023;
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 28 mars 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 29 mars 2023 à 15h26 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 29 Mars 2023 par Monsieur X SE DISANT [O] [D] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h50,
Vu les télécopies et courriels adressés le 29 Mars 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 31 Mars 2023 à 10 H 00,
Vu l'appel téléphonique du 29 Mars 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 31 Mars 2023 à 10 H 00 .
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h30.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [P] [J], interprète, Monsieur X SE DISANT [O] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 06 mars 2002. Je suis de nationalité algérienne. J'ai fait un appel, cela fait 30 jours que j'ai pas parlé avec ma mère qui est malade et mon père est décédé. Donnez moi 12 heures et je suis plus en France. '
L'avocat, Me Linda AOUADI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée et indique à l'audience : ' la préfecture a saisi les autorités algériennes dès le début de la rétention et les a relancé la veille de la demande de seconde prolongation. Les diligences sont accomplies et vont même au delà. Depuis le 29 mars, les rendez vous consulaires avec l'Algérie ont repris, donc on pourra à nouveau obtenir des laisser passer à bref délai.'
Assisté de M. [P] [J], interprète, Monsieur X SE DISANT [O] [D] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai pas été contacté par les autorités consulaires algériennes, 12 heures je quitte la France. Je suis fatigué. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 29 Mars 2023, à 17h50, Monsieur X SE DISANT [O] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 29 Mars 2023 notifiée à 15h26, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le défaut de diligence de l'administration
Selon l'article L741-3 du CESEDA : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
M. X se disant [D] [O] a été placé au centre de rétention administrative le 27 février 2023. L'administration a sollicité les autorités consulaires du pays dont le retenu dit être ressortissant, à savoir l'Algérie, dès le 28 février 2023 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Le 28 mars 2023, en l'absence de réponse du consulat d'Algérie pour présentation de l'intéressé, le greffe du centre de rétention administrative (CRA) l'a relancé pour fixation d'un rendez-vous au CRA de [Localité 2] le 5 avril 2023. Aucune réponse n'a été transmise à ce jour.
L'administration a manifestement fait preuve de diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
M. X SE DISANT [D] [O] n'a pas remis de passeport en cours de validité. Il ne justifie d'aucune attache sur le territoire français. Il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays. Il a déclaré vouloir se rendre en ESPAGNE. Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Mars 2023 à 10h38.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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