Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Juin 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01154 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7EL4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 16-00510
APPELANTE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
INTIMEE
CPAM 91 - ESSONNE
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [5] d'un jugement rendu le 22 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [J] [I] a été victime d'un accident le 21 septembre 2015 ; que cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la S.A.S. [5] a sollicité l'inopposabilité des soins et arrêts ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, elle a formé un recours le 14 avril 2016 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que par jugement du 8 février 2018, le tribunal a ordonné une expertise médicale.
Par jugement du 22 novembre 2018, le tribunal a :
déclaré le recours formé par la S.A.S. [5] recevable ;
homologué les rapports d'expertise du Docteur [Y] [G] en date des 3 août 2018 et 11 septembre 2018 ;
déclaré opposable à la S.A.S. [5] l'ensemble des lésions, prestations, soins et arrêts de travail de Mme [J] [I] suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 21 septembre 2015 ;
dit que la S.A.S. [5] devra prendre en charge les frais d'expertise.
Le tribunal, en l'absence de la société, a considéré que les conclusions de l'expert étaient claires, précises et dépourvues d'ambiguïté.
Le jugement a été signifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception dont la date de remise à la S.A.S. [5] n'est pas renseignée. Elle en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 10 janvier 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S. [5] demande à la cour de :
infirmer le jugement en date du 22 novembre 2018 ;
homologuer le rapport d'expertise du Docteur [Y] [G] en date du 11 septembre 2018 ;
lui dire inopposables les soins et arrêts postérieurs au 2 février 2016 ;
ordonner le remboursement de la provision de 600 euros à la régie de la Cour ;
condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne au paiement de la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne demande à la cour de :
déclarer la S.A.S. [5] mal fondée en son appel ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance d'Evry ;
condamner la S.A.S. [5] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le Docteur [G] a rempli sa mission le 22 mai 2018 et a conclu dans son rapport du 3 août 2018 qu'il y avait une notion de discopathie sans savoir si cette pathologie était muette ou non ; qu'il n'a pas indiqué que cette pathologie n'avait de lien avec le travail, ni qu'elle évoluait pour son propre compte ; que par conséquent, par jugement du 22 novembre 2018, le tribunal a logiquement déclaré opposables à la S.A.S. [5] tous les arrêts de travail de Mme [J] [I] ; que la présomption d'imputabilité couvre les prestations servies jusqu'à la guérison ou la consolidation ; que pour écarter cette présomption d'imputabilité, il faut démontrer que la lésion consécutive à l'accident est exclusivement imputable à un état antérieur et que le travail n'a joué aucun rôle dans l'apparition de cette lésion ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise n'identifie pas clairement l'existence d'un état pathologique antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte que l'accident n'aurait pas aggravé ou l'existence d'une cause étrangère au travail.
SUR CE :
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
En la présente espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne dépose la déclaration d'accident du travail en date du 22 septembre 2015 et les différents arrêts de travail mentionnant comme conséquences médicales une lombosciatalgie, puis à compter du 3 juin 2016 une lombosciatique avant de mentionner à nouveau le 1er septembre 2016 des lombosciatalgies, à compter du 14 septembre 2017 une lombosciatique droite et le 19 juin 2018 des lombalgies.
La consolidation a été fixée au 18 juin 2018, date de la cessation du dernier arrêt de travail pour cause de lombosciatique.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne justifie d'un arrêt de travail initial concomitant à l'accident du travail et d'une consolidation au 18 juin 2018. Il n 'est pas démontré de reprise d'activité antérieure. La présomption d'imputabilité s'applique à l'ensemble de la durée de l'ITT ainsi déterminée.
Il appartient dès lors à la société de démontrer l'existence d'une cause étrangère ou d'une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte, l'organisation de la mesure d'expertise par le tribunal n'étant pas susceptible de renverser la présomption.
L'expertise du Docteur [G] indique qu'il n'existe aucun élément permettant de rendre objectif un éventuel état antérieur lombaire, ni son évolution. Il déplore le manque de pièces communiquées et précise que la notion de discopathie n'a pas de relation directe avec le fait accidentel. Il estime donc que la date de consolidation est le 2 février 2016.
Pour autant, dès lors que l'expert est incapable de déterminer l'existence puis l'évolution d'un état pathologique antérieur, la présomption ne saurait être écartée.
C'est donc à bon droit que le tribunal a déclaré opposable à la S.A.S. [5] l'ensemble des lésions, prestations, soins et arrêts de travail de Mme [J] [I] suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 21 septembre 2015.
Le jugement sera donc confirmé sauf à retrancher la mention contradictoire de l'adoption des conclusions de l'expert qu'il ne reprend pas à son compte.
La S.A.S. [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare recevable l'appel de la S.A.S. [5] ;
Confirme le jugement rendu le 22 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry sauf à retrancher la mention de l'homologation des rapports d'expertise du Docteur [Y] [G] en date des 3 août 2018 et 11 septembre 2018 ;
Déboute la S.A.S. [5] de ses demandes ;
Condamne la S.A.S. [5] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S. [5] aux dépens d'appel.
La greffière,Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment