Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 22/02/2024
N° de MINUTE : 24/166
N° RG 22/03334 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UME3
Jugement (N° 21-002730) rendu le 15 Avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANT
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Maître [G] [H] [J] es qualité de mandataire ad'hoc de la SAS Franche Habitation Solution, Société par actions simplifiée au capital de 100 000,00 €, immatriculée au RCS de Evry sous le n° 504 218 322 dont le siège social est au [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 09 septembre 2022 par acte remis à tiers présent
SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 22 novembre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 novembre 2023
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile le 18 mars 2014, M. [G] [P] a conclu avec la société IDF SOLAIRE un contrat afférent à une prestation relative à1'installation de panneaux photovoltaïques pour un montant TTC de 19.900,00 euros selon bon de commande n°2014-91.
Dans le but de financer une telle installation, M. [G] [P] s'est vu consentir par la société GROUPE SOFEMO (aux droits de laquelle vient à présent la société COFIDIS) selon offre préalable acceptée en date du 18 mars 2014, un crédit d'un montant de 19.900,00 euros remboursable en 180 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,41% avec un différé de paiement de 360 jours.
La société FRANCE HABITAT SOLUTION, anciennement dénommée IDF SOLAIRE, a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 28 septembre 2015.
Par ordonnance en date du 14 avril 2021, le président du tribunal de commerce d'Evry a désigné Maitre [G] [J] en qualite de mandataire ad hoc.
Par actes d'huissier en date du 23 juillet 2021, M. [G] [P] a fait assigner en justice Maitre [G] [J] en qualité de mandataire ad hoc de la société FRANCE HABlTAT SOLUTION et la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
- déclaré irrecevable car prescrite l'action en nullité de la vente conclue avec la société IDF SOLAIRE devenue FRANCE HABITAT SOLUTION, formée par M. [G] [P],
- déclaré irrecevable car prescrite l'action en responsabilité formée a l'encontre de la société COFIDIS par M. [G] [P],
- condamné M. [G] [P] à payer à la société COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [P] à payer une amende civile de 1.500 euros,
- condamné M. [G] [P] aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- rejeté toutes les autres demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 2022, M. [G] [P] a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de M. [G] [P] en date du 1er mars 2023, et tendant à voir :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il:
- Déclare irrecevable car prescrite l'action en nullité de la vente conclue avec la société IDF SOLAIRE devenue FRANCE HABITAT SOLUTION, formée par M. [G] [P] ;
- Déclare irrecevable car prescrite l'action en responsabilité formée à l'encontre de la société COFIDIS par M. [G] [P] ;
- Condamne M. [G] [P] à payer à la société COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [G] [P] à payer une amende civile de 1500 euros;
- Condamne M. [G] [P] aux dépens de l'instance ;
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
- Rejette toutes les autres demandes.
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
- Déclarer les demandes de Monsieur [G] [P] recevables et bien fondées;
- Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [G] [P] et la société FRANCE HABITAT SOLUTION ;
- Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [G] [P] et la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO ;
- Constater que la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et LA CONDAMNER à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par Monsieur [G] [P] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
- Condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à verser à Monsieur [G] [P] l'intégralité des sommes suivantes:
- 19 900,00 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ;
- 19 153,50 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [G] [P] à la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, en exécution du prêt souscrit ;
- 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
- 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouter la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, et la société FRANCE HABITAT SOLUTION de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
- Condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à supporter les dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 2 décembre 2022, et tendant à voir :
A titre principal :
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la Cour venait à déclarer Monsieur [G] [P] recevable en ses demandes :
- Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- Déclarer Monsieur [G] [P] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait à prononcer la nullité des conventions pour quelque cause que ce soit :
- Condamner COFIDIS au remboursement des seuls intérêts, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis en l'absence de faute de COFIDIS et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité,
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [G] [P] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Monsieur [G] [P] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat soussigné par application de l'article 699 du CPC.
Pour sa part Maître [G] [J] es qualité de mandataire ad hoc a été assigné devant la cour par M. [G] [P] et par la SA COFIDIS par acte d'huissier en date du 9 septembre 2022 signifié à tiers présent puis par acte d'huissier en date du 12 décembre 2022 signifié à domicile. Toutefois cet intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION EN NULLITÉ:
- Sur la recevabilité de l'action en nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation au regard de la prescription:
L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé.
Ainsi s'agissant de l'action en nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai est le jour de la signature du contrat soit le 18 mars 2024.
Dans le cas présent l'objectivité commande de constater que dès cette date, M. [G] [P] était effectivement en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation car les dispositions des articles l 121-23 et suivants du code de la consommation sont reproduites dans les conditions générales au verso du bon de commande qu'ils ont signé dans des caractères parfaitement lisibles. De plus il ressort incontestablement des circonstances particulières de l'espèce que ce consommateur a in concreto eu connaissance très précisément à l'occasion de la signature du contrat de vente des irrégularités qui entachaient ce bon de commande.
Ainsi M. [G] [P] étant en possession du bon de commande depuis le 18 mars 2014 et connaissant depuis cette même date les vices affectant celui-ci, il disposait d'un délai expirant le 18 mars 2019 pour agir en nullité du bon de commande pour non respect des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande.
Son assignation introductive d'instance ayant été délivrée le 23 juillet 2021, force est de constater que l'action en nullité diligentée par M. [G] [P] pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, était prescrite.
- Sur la recevabilité de l'action en nullité pour dol au regard de la prescription:
Dans le cas présent la prescription de l'action en nullité pour dol est également soumise aux dispositions de l'article 2224 du code civil précité.
S'agissant de la nullité invoquée pour dol, M. [G] [P] fait valoir qu'il a été intentionnellement trompé par le vendeur sur un autofinancement de l'installation promis par le vendeur.
Dans le cas présent la découverte du dol doit être considérée comme acquise à réception de la première facture d'achat d'énergie électrique qui date de l'année suivant la signature du contrat d'achat avec ERDF.
Devant la cour M. [G] [P] produit plusieurs factures de production et de revente de l'électricité - étant précisé que la première de ces factures a été établie le 14 septembre 2015 (pièce n°7 de l'appelant).
Ainsi fort logiquement à la date à laquelle M. [G] [P] a fait délivrer son assignation introductive d'instance, soit le 23 juillet 2021, l'action en nullité sur le fondement du dol était incontestablement prescrite.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a , à bon droit, déclaré irrecevable car prescrite l'action en nullité de la vente conclue avec la société IDF SOLAIRE devenue FRANCE HABITAT SOLUTION, formée par M. [G] [P].
- SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RESPONSABILITÉ DU CONSOMMATEUR FORMÉE A L'ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ COFIDIS:
M. [G] [P] sollicite la condamnation de la SA COFIDIS à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en arguant du fait qu'il aurait été dupé par l'installateur.
Il est incontestable ainsi que le relève à bon droit le premier juge, que le point de départ de cette action en responsabilité contractuelle est donc le jour de la réception de la première facture d'électricité, soit le 14 septembre 2014.
Dès lors cette action en responsabilité est également prescrite, l'assignation ayant été délivrée largement plus de cinq ans plus tard - soit très exactement le 23 juillet 2021 comme cela a été mentionné plus haut.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré irrecevable car prescrite l'action en responsabilité formée a l'encontre de la société COFIDIS par M. [G] [P].
S'agissant des autres points tranchés dans le jugement entrepris et déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu les concernant après adoption pure et simple des motifs pertinents du premier juge, d'entrer en voie de confirmation.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner M. [G] [P] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [P] les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [G] [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il convient de condamner M. [G] [P] qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- CONDAMNE M. [G] [P] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LE DEBOUTE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE M. [G] [P] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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