Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 23 MARS 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/04865 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2FJ
Monsieur [E] [K]
c/
S.A. PLACOPLATRE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 novembre 2020 (R.G. n°F 19/00124) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANGOULEME, Section industrie, suivant déclaration d'appel du 07 décembre 2020.
APPELANT :
[E] [K]
né le 13 Mai 1961 à [Localité 3] (Portugal)
de nationalité Portugaise
Profession : Cariste, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE
Assisté de Me BEY substituant Me Frédérique BERTRAND
INTIMÉE :
S.A. PLACOPLATRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Sophie ROBIN ROQUES de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Masson, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE
M. [K] a été embauché par la société Placoplâtre à compter du 1er janvier 2008, en qualité d'agent d'expédition; les parties ont convenu d'une reprise d'ancienneté au 1er septembre 2007.
M.[K] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire d'une journée, le 28 octobre 2015, pour avoir poussé un de ses collègues, et d'une mise à pied disciplinaire de trois jours, du 6 au 8 avril 2016, pour s'être emporté à l'encontre de son responsable hiérarchique.
La société Placoplâtre a convoqué M. [K] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement fixé au 16 avril 2018, par un courrier daté du 5 avril 2018. Elle l'a licencié pour cause réelle et sérieuse par un courrier daté du 7 mai 2018.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême par une requête en date du 29 avril 2019.
Par jugement de départage du 6 novembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à régler 1500 euros à la société Placoplâtre, l'a condamné aux dépens.
M.[K] a relevé appel de la décision par une déclaration du 7 décembre 2020, dans ses dispositions qui le déboutent de ses demandes et le condamnent à régler 1500 euros à la société Placoplâtre,outre les dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 3 janvier 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 26 janvier 2023, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mars 2021, M. [K] demande à la Cour de réformer le jugement dans son intégralité et statuant de nouveau de condamner la société Placoplâtre à lui verser 92.620,76 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif et 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[K] fait valoir en substance :
- s'il a dit à M. [H] le 21 mars 2018 ' tu ne me réponds pas sinon je te mets une calotte' , c'est en réponse aux insultes que celui-ci, auquel il venait de reprocher de le mettre de nouveau en retard, venait de proférer à son encontre ; il s'est adressé M. [H] compte-tenu de son âge comme à un enfant et ses propos ne sauraient caractériser une menace sérieuse de sa part; chacun a d'ailleurs repris le travail normalement, M. [O], seul témoin des faits, également
- outre qu'il est en contradiction avec celui de M. [H] , le témoignage de M. [F], qui n'était pas présent dans le bureau des caristes, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile
- nombre de ses collègues, accablés par la décision de l'employeur, sont intervenus pour le soutenir à l'occasion de cette épreuve en rédigeant une lettre ouverte
- le préjudice subi est d'autant plus grand que son statut d'intérimaire pendant dix ans l'a d'abord privé de la possibilité de pouvoir obtenir un prêt bancaire, qu'il est désormais dans l'impossibilité de rembourser ses dettes et dans l'incertitude de pouvoir assurer à son enfant de neuf ans un niveau de vie décent
- il serait inéquitable qu'il conserve la charge de ses frais.
Suivant des dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mai 2021, la société Placoplâtre demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de juger le licenciement de M. [K] fondé sur une cause réelle et sérieuse, de débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, à titre reconventionnel de le condamner à lui verser 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Placoplâtre fait valoir en substance :
- outre que M. [H] ne lui a pas manqué de respect, les propos de M. [K] ne relèvent aucunement d'un comportement paternaliste mais attestent de la récurrence de son comportement agressif
- ni le délégué syndical CFDT, que M. [K] avait sollicité, ni son homologue CGT, qui travaille pourtant dans le même service que l'intéressé, n'étaient présents à ses côtés durant l'entretien préalable
- seuls six salariés du service logistique qui en compte trente ont signé la lettre de soutien dont M. [K] se prévaut
- tenue à une obligation de sécurité, au titre de laquelle la sécurité physique et psychique de ses salariés, elle a licencié M. [K] à bon droit
- si la Cour venait à décider que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [K], qui n'a commencé à travailler pour elle de façon continue qu'à compter du 1er septembre 2007 et a d'ores et déjà perçu 30.848,48 euros en réglement de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, ne peut pas prétendre à dix sept mois de salaire
- aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique de la partie tenue aux dépens ou de la partie perdante ne peut fléchir le principe posé par l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
I- SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Suivant les termes de la lettre du 7 mai 2018, qui fonde le licenciement et fixe les limites du litige, M. [K] a été licencié pour le 21 mars 2018 entre 13h00 et 13h15 s'en être pris à M. [H], cariste interimaire chargement, en lui criant ' tu n'as pas à prendre mon chariot, à cause de toi, j'embauche en retard' , puis sans lui laisser la possibilité de s'expliquer ' tu ne me réponds pas , sinon je vais te mettre ma main dans la gueule'.
M. [O] atteste : ' que j'avais une bonne entente avec ce dernier ( M. [K]) et jamais de souci. Je souhaite signaler que pour la sanction qui lui est reprochée en date du 21/03/18, étant présent à l' embauche (12h45) j'ai assisté à l'altercation entre M.[K] et M. [H] ([P]). En effet, M. [K] lui a reproché qu'il embauchait à 12h45 et non à 13h15 et lui a expliqué calmement ' qu'à cause de toi , j'embauche en retard'. M. [H] s'est alors emporté en disant qu'il n'y avait pas de chariot attitré. Le ton est monté entre eux deux et M. [K] lui a suggéré de ne pas lui manquer de respect. C'est alors que M. [K] lui a dit ' tu ne me réponds pas sinon tu vas finir par prendre une calotte '. Au rappel M. [K] lui a rappelé sur l'instant qu'il avait 57 ans !. Suite à cette altercation j'ai été convoqué par M. [B] [W] pour chercher un témoignage, je lui ai dit que j'étais présente en début de l'altercation et que j'étaits parti aussitôt. J'ai réagi de cette manière pour rester neutre à cette histoire car je ne pensais surtout pas à ce genre de sanction à l'égard de M. [K] [E] ( sanction lourde de conséquences). A contrario j'aurais d dire la vérité sur cette altercation. '.
Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui jugent le licenciement de M. [K] fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboutent M. [K] de sa demande en dommages intérêts subséquentes, il suffira de relever qu'il ne résulte du témoignage de M. [O] ni que M. [H] a proféré des insultes à l'adresse de M. [K] ni qu'il lui a manqué de respect; que les paroles proférées par M. [K] consistant à promettre à son collègue de lui donner une calotte s'il lui manquait de respect caractérisent une menace d'atteinte à son intégrité physique; que l'objet de l'altercation est indifférent, sauf à relever qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que M. [H] a utilisé le chariot CC13 normalement attribué à M. [K] et à M. [R] de sa propre initiative; que les menaces proférées par M. [K] au temps et au lieu de travail à l'encontre d'un de ses collègues rendaient impossible la poursuite de la relation de travail, de plus fort au regard des deux mises à pied disciplinaires antérieures, les bonnes relations entretenues par M. [K] avec ses collègues et ses qualités professionnelles n'étant pas de nature à l'exonérer.
II- SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
M.[K], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et les dépens d'appel au paiement desquels il sera condamné en même temps qu'il sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la société Placoplâtre la charge de ses frais irrépétibles, de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement déféré dans ses dispositions qui condamnent M. [K] à payer 1500 euros à la société Placoplâtre au titre des frais irrépétibles
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [K] aux dépens d'appel; en conséquence le DEBOUTE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Placoplâtre
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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