Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2023
N° RG 19/03897 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LEC7
Monsieur [A] [M]
c/
Madame [N] [O] épouse [E]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 avril 2019 (R.G. 18/00157) par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2019
APPELANT :
[A] [M]
né le 07 Juin 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Agent E.D.F.,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Fanny BESSON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[N] [O] épouse [E]
née le 29 Mai 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Agent E.D.F.,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me David BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte authentique du 7 mai 2014, dressé par Me [L] [Z], notaire, Mme [N] [E] a cédé à M. et Mme [D] une maison à usage d'habitation sise [Adresse 4] d'une surface de 0ha35a68ca cadastrée section D n° [Cadastre 2] et section D n°[Cadastre 3] au prix de 237 900 euros.
Par acte authentique du 10 décembre 2015, dressé par Me [L] [Z], M. et Mme [D] ont vendu ce même bien à M. [A] [M] pour le prix de 230 000 euros.
Suite à une augmentation des impôts locaux qui serait liée à l'absence de déclarations aux services fiscaux de travaux qu'elle a réalisés sur le garage et la piscine en 1990 et 1995, M. [M] a mis en demeure Mme [E] de lui verser la somme de 44 850 euros.
Par acte du 19 janvier 2018, M. [M] a assigné Mme [E] devant le tribunal de grande instance de Libourne aux fins d'indemnisation du préjudice subi.
Par jugement du 25 avril 2019, le tribunal de grande instance de Libourne a :
- débouté M. [A] [M] de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. [A] [M] à payer à Mme [N] [E] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [A] [M] aux entiers dépens.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [M] a relevé appel du jugement le 11 juillet 2019 en ce qu'il :
- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
- l'a condamné à payer à Mme [N] [E] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2022, M. [M] demande à la cour, sur le fondement des articles 1116 et 1382 du code civil, de :
- voir déclarer recevable son appel interjeté,
- voir infirmer dans sa totalité le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Libourne le 25 avril 2019, en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné au règlement d'une somme de 1 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- constater que Mme [E] n'a effectué aucune déclaration auprès des services des impôts au titre des travaux effectués et de la surface réelle du bien,
- juger qu'elle est coupable d'un dol commis à l'encontre de M. [F] [D] et par ventes successives à l'encontre de M. [A] [M] dans le cadre de la vente de l'immeuble situé [Adresse 4]
A titre subsidiaire,
- juger qu'elle est à l'origine d'un manquement fautif, au sens des articles 1240 et suivants du code civil,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger qu'elle engage sa responsabilité au visa de la garantie légale des vices cachés,
En tout état de cause,
- juger qu'elle a concouru aux préjudices subis par M. [A] [M], compte tenu de l'absence de déclaration aux services fiscaux ayant entraîné une hausse des impositions locales,
- en conséquence la condamner à lui payer la somme de 3 926 euros euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à la différence entre les taxes annoncées et les taxes réellement dues, entre 2016 et 2022,
- la condamner à lui payer la somme de 27 675 euros correspondant correspondant à la différence entre les taxes foncières annoncées et les taxes réellement dues sur une période de 25 ans,
A titre subsidiaire concernant la taxe foncière,
- la condamner à lui payer la somme de 6598 euros au titre de l'augmentation des taxes foncières entre 2017 et 2022,
En tout état de cause,
- la voir condamner à lui payer la somme de 27 961, 92 euros correspondant au crédit contracté pour les travaux,
- la voir condamner à lui payer la somme de 5 000 euros, au titre du préjudice moral,
- la voir débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, notamment au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la voir enfin condamner à lui payer la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Besson, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2020, Mme [E] demande à la cour de :
- déclarer M. [M] mal fondé en ses demandes.
- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement du 25 avril 2019 déféré à la cour,
En conséquence,
- débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 décembre 2022.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS
Sur le dol
Le tribunal a débouté M. [M] de ses demandes au titre de ses demandes fondées sur le dol alors que les parties n'ont pas contracté et qu'il ne rapportait pas la preuve que Mme [E] aurait pratiqué des man'uvres pour inciter à la vente de son bien.
M. [M] soutient que Mme [E] a intentionnellement dissimulé des informations qui pouvaient avoir une incidence sur son consentement. En l'espèce, elle a réalisé des travaux sans permis de construire et sans déclaration de travaux, alors que ces formalités administratives étaient obligatoires, si bien qu'il a eu à subir une augmentation sensible des taxes d'habitation et foncière, et qu'il doit ainsi acquitter de telles taxes sans rapport avec celles qui lui avaient été présentées lors de la négociation du bien.
Mme [E] affirme qu'elle avait oublié de déclarer les travaux litigieux. Toutefois le dol ne saurait être retenue alors qu'il n'existe aucun lien contractuel entre les parties, alors qu'en outre aucune man'uvre dolosive ne peut être mise à son actif.
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L'article 1116 ancien du code civil applicable au présent litige dispose : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
En application de ce texte le dol ne peut émaner que des parties au contrat : « l'une des parties », alors qu'en l'espèce, il est constant que celles-ci n'ont pas contracté.
Par ailleurs, Mme [E] n'était pas la représentante légale ou de fait, la mandataire, la représentante conventionnelle, la gérante d'affaires ou encore le porte fort des époux [D] qui seuls ont contracté avec l'appelante.
En conséquence la demande de M. [M] sur le terrain du dol est infondée.
En toute hypothèse, les man'uvres nécessaires à la réalisation d'un éventuel dol ne sont pas démontrées, alors que la seule abstention d'une formalité administrative même obligatoire peut résulter d'une omission liée à l'ignorance des règlements, ou une simple réticence qui n'est fautive que s'il est démontré, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, un acte positif de dissimulation.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que le dol invoqué n'était pas caractérisé par M. [M].
Sur la responsabilité civile de Mme [E]
Le tribunal a par ailleurs jugé que la responsabilité délictuelle de Mme [E] ne pouvait pas être davantage retenue alors qu'il n'était pas démontré par M. [M] le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice présenté par ce dernier, soit le montant des taxes qu'il avait à acquitter.
M. [M] considère au contraire qu'il démontre parfaitement le lien de causalité entre la faute de Mme [E] et son préjudice par la communication des avis de taxes d'habitation et foncière entre 2016 et 2021, ainsi que par les évaluations foncières lesquelles démontrent bien que les augmentations des impôts locaux sont liés aux travaux occultes réalisés antérieurement par l'appelante.
Mme [E] affirme pour sa part que la fixation des impôts locaux est complexe et M. [M] ne démontre pas le lien entre ceux qu'il doit acquitter et les travaux réalisés par elle en 1990 et 1995. Elle ajoute que les préjudices allégués par l'appelant sont fantaisistes et invérifiables dans la mesure où les facteurs d'augmentation des taxes sont multiples.
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L'article 1382 du code civil applicable au présent litige dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En application de ce texte, M. [M] doit démontrer qu'il connaitrait un préjudice actuel constitué par une surimposition constituée par les travaux réalisés en 1990 et 1995 par Mme [E], sans les avoir déclarés.
A titre liminaire M. [M] affirme mais ne démontre pas avoir été informé du montant des impôts locaux lors de son achat, que cet élément aurait été déterminant dans son choix, et qu'il n'aurait ainsi pas procédé à l'acquisition de son immeuble s'il avait connu le montant des taxes foncière et d'habitation que les collectivités locales étaient en droit de recouvrir si elles tenaient compte des travaux que Mme [E] aurait réalisés en 1990 et 1995. En conséquence, le principe de son préjudice n'est pas acquis.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé.
Sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens
M. [M] succombant en son appel sera condamnée aux dépens et à verser à Mme [E] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, y ajoutant :
CONDAMNE M. [A] [M] à verser à Mme [N] [O] épouse [E] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [M] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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