Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/05214 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNIV
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Mme [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien CARTON, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Mme [C] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Fatima AKOUDAD, greffier lors des débats, et de Julie ABEN-MOHA, cadre greffier lors de la mise à disposition de la décision.
Vu les débats à l'audience sur incident du 25 Novembre 2025, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 9 septembre 2024 le tribunal judiciaire de Béziers a notamment:
Homologué le rapport d'expertise judiciaire déposé le 7 décembre 2022 par M. [Z] [R] ;
Dit que Mme [S] [B] est tenue à la garantie des vices cachés concernant la vente du véhicule de marque mini immatriculé [Immatriculation 5] intervenue entre elle et Mme [C] [V] le 29 juin 2020 ;
Prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Mini ;
Condamné Mme [S] [B] à payer à Mme [C] [V] au titre de restitution du prix de vente la somme de 5 250 euros avec intérêts de droit à compter de la présente décision ;
Ordonné à Mme [S] [B] de procéder à la reprise du véhicule de marque Mini immatriculé [Immatriculation 5] à ses frais ;
Condamné Mme [S] [B] à payer à Mme [C] [V] la somme de 6 128,26 euros au titre des frais divers exposés inutilement et des frais d'immobilisation, somme à parfaire en ce qui concerne les frais d'immobilisation qui sont calculés sur la période du 1er septembre 2020 au 15 mai 2023 et seront à comptabiliser jusqu'à la date de récupération dudit véhicule ;
Condamné Mme [S] [B] à payer à Mme [C] [V] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné Mme [S] [B] à payer les entiers dépens de l'instance, qui comprendront ceux de l'audience de référé et d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [S] [H] a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de Mme [C] [V] par déclaration d'appel du 18 octobre 2024.
Par conclusions d'incident notifiées le 3 mars 2025, réitérées le 20 juin 2025, Mme [C] [V] a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :
ordonner la radiation du rôle de l'affaire ;
condamner Mme [S] [H] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Constater que Mme [C] [V] est bénéficiaire de l'Aide juridictionnelle totale n° C 34172-2025-000660 délivrée le 14 février 2025.
Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 19 juin 2025, Mme [S] [H] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article L. 722-5 du code de la consommation du, de :
Vu la décision de validation des mesures de surendettement du 18 avril 2025,
Rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour ;
Réserver les dépens ;
Rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées le 24 novembre 2025, Mme [C] [V] demande au conseiller de la mise en état de :
Constatant, d'une part, la décision prise par la commission de surendettement validant les mesures provisoires et, d'autre part, la récupération tant physique que juridique du véhicule litigieux par Mme [B] ;
Lui donner acte qu'elle se désiste de sa demande de radiation de l'instance ;
Condamner Mme [S] [B] aux dépens de l'instance d'incident ;
Constater que Mme [C] [V] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale n° C 34172-2025-000660 délivrée le 14 février 2025.
Par conclusions d'incident notifiées le 24 novembre 2025, Mme [S] [H] demande au conseiller de la mise en état de :
Constater son acceptation du désistement d'incident ;
Réserver les dépens.
A l'issue de l'audience du 25 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 22 janvier 2026, Mme [S] [H] n'ayant pas conclu en réponse sur l'incident.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le désistement
Vu les articles 394 et suivants, 769 et 907 du code de procédure civile,
Mme [C] [V] intimée déclare se désister de l'incident qu'elle avait introduit à l'encontre de Mme [S] [H], du fait de la décision de la commission de surendettement validant les mesures provisoires et de la récupération du véhicule litigieux.
Il convient de nous en déclarer dessaisi et de juger que chacune des parties conservera à sa charge des dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS :
Constatons que Mme [C] [V] s'est désistée de l'incident qu'elle avait soulevé par voie de conclusions du 3 mars 2025 ;
Nous déclarons dessaisi de cet incident ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens du présent incident;
Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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