Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2022
1ère prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00354 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYIS ETRANGER :
M.X se disant [G] [K] [M]
né le 11 juillet 2003 à [Localité 1] EN COTE D'IVOIRE
alias [L] [G] né le 13 février 1999
de nationalité ivoirienne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le Préfet du [Localité 2] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. le Préfet du [Localité 2] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 12 juin 2022 à 12h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 9 juillet 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M.X se disant [G] [K] [M] interjeté par courriel du 13 juin 2022 à 10h47 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 16 H 00, en visioconférence se sont présentés :
-M.X se disant [G] [K] [M], appelant, assisté de Me Dieudonné AMEHI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;
-M. le Préfet du [Localité 2], intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la Selarl Centaure Avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Dieudonné AMEHI et M.X se disant [G] [K] [M] ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M.X se disant [G] [K] [M] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
L'avocat de M.X se disant [G] [K] [M] a abandonné ce moyen à hauteur de cour.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention : le moyen tiré de l'absence de diligences concernant la demande de routing dans le cadre d'un transfert Dublin
M.X se disant [G] [K] [M] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que les diligences nécessaires ont été effectuées afin de procéder à son éloignement vers l'Espagne et qu'une demande de routing a été faite.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
L'étranger peut placé en rétention administrative, comme c'est le cas en l'espèce lorsqu'il doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 (cf. Article L. 731-1) et lorsqu'il existe un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
En vertu de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte de la procédure que les démarches réalisées auprès des autorités espagnoles ont été initiées dès le 10 mars 2022 et que ces dernières ont donné leur accord le 22 mars 2022. L'arrêté portant transfert vers l'Espagne a été pris le 25 mars 2022 et notifié à l'intéressé le 20 avril 2022. Ces diligences ont été effectuées avant le placement en rétention administrative de l'intéressé datant du 9 juin 2022.
Au regard du recours exercé par l'intéressé à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence du 20 avril 2022, le délai de transfert a été prolongé jusqu'au 4 novembre 2022.
Le laisse-passez europééen a été délivré le 9 juin 2022.
La demande de routing a été présentée dès la réception de ce laissez-passer, avec mention d'un premier vol à partir le 13 juin 2022, soit à court délai.
Dès lors, il convient de retenir qu'il n'y a aucun manquement de l'administration à son obligation de diligence. Ce moyen est écarté.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M.X se disant [G] [K] [M] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé possède un passeport ivoirien en cours de validité qu'il a remis aux autorités de police contre récépissé.
Toutefois, il ressort de la procédure qu'il a déclaré lors de son audition vouloir rester en France.
Par ailleurs, il a déjà bénéficié d'une assignation à résidence suivant arrêté du 20 avril 2022 mais il n'a pas respecté son obligation de pointage, totalisant six carences de présentation entre le 20 avril et le 4 juin 2022.
Il déjà a fait usage d'un acte de naissance falsifié pour présenter une demande d'asile.
Ainsi, il est établi qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes auprès de l'administration aux fins d'exécution de sa mesure d'éloignement pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M.X se disant [G] [K] [M] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DÉCLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 juin 2022 à 12h25 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 13 juin 2022 à 16h53.
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00354 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYIS
M.X se disant [G] [K] [M] contre M. le Préfet du [Localité 2]
Ordonnance notifiée le 13 Juin 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M.X se disant [G] [K] [M] et son conseil
- M. le Préfet du [Localité 2] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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