Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/01855
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 19 Juillet 2023 du Juge des contentieux de la protection de LISIEUX
RG n° 22/00327
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
APPELANTE :
Madame [W] [H]
née le 03 Octobre 1961 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2023-01982 du 25/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEE :
Commune de [Localité 5], représentée par son maire en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me Noëmie REICHLING, avocats au barreau de CAEN,
Assistée de Me Guillaume GRÜNDLER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 11 avril 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 13 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
Fin 2007, à la suite d'un incendie, la communauté de communes [Localité 2] a relogé Mme [W] [H] et sa famille dans une maison d'habitation sise [Adresse 4], à [Localité 5], mise à sa disposition temporairement à titre de logement d'accueil d'urgence.
Mme [W] [H] s'est maintenue dans les lieux.
Par acte authentique du 21 janvier 2022, la communauté de communes a cédé à la commune de [Localité 5] cette maison d'habitation.
Par acte du huissier du 10 février 2022, la commune de [Localité 5] a signifié à Mme [W] [H] deux exemplaires d'une convention d'occupation précaire afin qu'elle la lui retourne dûment paraphée et signée et par courrier du 15 février 2022, elle lui a adressé un avenant portant sur la durée d' occupation prolongée jusqu'au 31 janvier 2023, auxquels Mme [W] [H] n'a pas donné suite.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2022, la commune de [Localité 5] a assigné Mme [W] [H] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins, notamment, de voir déclarer Mme [W] [H] occupante sans droit ni titre, ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef, la voir condamner au paiement, à titre de provision, de la somme de 6.750 euros pour la période de février 2022 à octobre 2022 compris, au titre de l'occupation sans droit ni titre, ainsi qu'au paiement à titre de provision, d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente à 750 euros par mois jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés, outre les frais irrépétibles et dépens.
Par ordonnance de référé du 17 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux a :
- écarté le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse ;
- déclaré recevable la demande de la commune de [Localité 5] ;
- constaté que Mme [W] [H] est occupante sans droit ni titre de la maison située à [Adresse 6] ;
- ordonné en conséquence à Mme [W] [H] de libérer les lieux dans le délai de huit jours à compter de la signification de la décision ;
- dit qu'à défaut pour Mme [W] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la commune de [Localité 5] pourra dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, étant rappelé qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné, à titre provisionnel, Mme [W] [H] à verser à la commune de [Localité 5] une indemnité mensuelle d'occupation de 750 euros, à compter du 1er février 2022 et ce, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de l'intégralité du surplus de leurs demandes ;
- condamné Mme [W] [H] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d' aide juridictionnelle.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 28 juillet 2023, Mme [H] a relevé appel de ce jugement.
Mme [H] a été expulsée du logement suivant procès-verbal d'expulsion du 25 octobre 2023.
Par dernières conclusions déposées le 20 novembre 2023, Mme [H] demande à la cour de :
- Reformer l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Constater l'existence d'une contestation sérieuse,
- Renvoyer la ville de [Localité 5] à se pourvoir devant le Juge du fond,
- Condamner la ville de [Localité 5] à régler à Me [J] [Y] une indemnité de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle,
- Condamner la ville de [Localité 5] à assumer les entiers dépens de la procédure,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par l'impossible, la cour ne devait pas réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la compétence du juge des référés et en ce qu'il a considéré que Mme [H] était effectivement occupante sans droit ni titre,
- Accorder à Mme [H] un délai de grâce de 12 mois pour quitter le logement occupé et ce, sans indemnité d'occupation,
- Débouter plus généralement la ville de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Réformer le jugement entrepris notamment en ce qu'il a condamné Mme [H] à régler, à compter du 1er février 2022 et ce jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux une somme de 750 euros par mois à titre de provision,
En tout état de cause,
- Condamner la ville de [Localité 5] à verser à Me [J] [Y] une somme de 2.500 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle,
- Condamner la ville de [Localité 5] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 8 décembre 2023, la ville de [Localité 5] demande à la cour de :
- Confirmer en toute ses dispositions l'ordonnance de référé du 19 juillet 2023 attaquée,
Y ajouter en conséquence du départ de Mme [H] des lieux objet du litige,
- Condamner Mme [W] [H] à payer, la somme de 15.000 euros, à titre d'indemnité d'occupation pour la période de février 2022 à septembre 2023 compris,
- Débouter Mme [W] [H] de ses demandes fins et conclusions,
- Condamner Mme [W] [H] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [W] [H] aux entiers dépens que Me Pajeot pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier des échanges de correspondance entre Mme [H] et la ville de [Localité 5] (pièces n°1, 2 et 4 de l'appelante et n° 2, 3 et 4 de l'intimée) :
- qu'à la suite d'un sinistre, la communauté de communes a mis le logement litigieux à la disposition de Mme [H] en urgence et à titre provisoire dans le cadre d'une convention d'occupation à titre précaire non régularisée par écrit ;
- dès le mois de février 2010, la collectivité locale a manifesté son intention de récupérer le logement et demandé à l'intéressée de libérer les lieux, ce pour la fin du mois d'avril 2010, demande à laquelle cette dernière n'a jamais déféré.
Mme [H], qui ne produit ni la convention d'occupation à titre précaire qu'elle prétend avoir signée avec la communauté de communes à son entrée dans les lieux ni aucun autre élément probant, ne démontre ni l'existence d'un droit à renouvellement par tacite reconduction ni le caractère gratuit de la mise à disposition de sorte qu'elle ne peut pas davantage se prévaloir d'un prêt usage.
Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que Mme [H] était occupante sans droit ni titre de la maison et que ce fait constituait un trouble manifestement illicite justifiant de retenir la compétence du juge des référés et d'ordonner l'expulsion, étant ajouté que le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse est inopérant.
C'est également à raison que le premier juge a débouté Mme [H] de sa demande de délai pour quitter les lieux, ayant déjà de fait bénéficié des plus larges délais.
Au vu du descriptif du bien figurant dans l'acte authentique du 21 janvier 2022, de son prix d'acquisition (200.000 euros ) et de sa localisation, la cour estime que le montant de l'indemnité d'occupation retenue par le premier juge à hauteur de 750 euros par mois à compter du 1er février 2022 n'est pas sérieusement contestable, ce montant n'ayant d'ailleurs pas été discuté par Mme [H] dans son mail du 10 février 2022.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise est intégralement confirmée.
Compte tenu de son expulsion intervenue en octobre 2023, Mme [H] est condamnée au paiement de la somme totale de 15.000 euros au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 1er février 2022 au mois de septembre 2023 inclus.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
Mme [H] succombant, est condamnée aux dépens de l'appel, à payer à la ville de [Localité 5] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant, vu l'évolution du litige,
CONDAMNE Mme [W] [H] à payer à la ville de [Localité 5] la somme totale de 15.000 euros au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 1er février 2022 au mois de septembre 2023 inclus ;
CONDAMNE Mme [W] [H] à payer à la ville de [Localité 5] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [W] [H] de sa demande formée à ce titre ;
CONDAMNE Mme [W] aux dépens de l'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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