Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 04 Mars 2024
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/09738 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3AG
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 31 Mai 2022 par M. [D] [U] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4], élisant domicile chez Me Frédéric BEAUFILS - [Adresse 2] ;
non comparant
Représenté par Me Frédéric BEAUFILS, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis substitué par Me Claire HEIMENDINGER, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 22 Janvier 2024 ;
Entendue Me Claire HEIMENDINGER, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis représentant M. [D] [U],
Entendu Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de Paris substitué par Me Alexandra CHESNET, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [D] [U], né le [Date naissance 1] 1996, de nationalité française, déféré devant le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bobigny selon la procédure de comparution préalable du chef de blanchiment ou de dissimulation de capitaux provenant d'un trafic de produits stupéfiants en état de récidive légale, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3] le 9 avril 2022 suivant mandat de dépôt du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny .
Par décision du 12 avril 2022 de la 17e chambre du tribunal correctionnel de Bobigny, M. [U] a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Le 17 mai 2022, la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a renvoyé des fins de la poursuite M. [U]. Cette décision est désormais définitive, comme en atteste le certificat de non appel du déposé au greffe le 29 août 2023.
Le 31 mai 2022, M. [U] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivants :
* 1 500 euros au titre de son préjudice moral pour une détention de 4jours,
* 1 200 euros au titre du préjudice matériel concernant ses frais d'avocat liés à la détention
* 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA et déposées le 26 juillet 2023, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de déclarer irrecevable la requête de M. [U] et subsidiairement de lui allouer la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral et le débouter au titre du préjudice matériel.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 15 décembre 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de quatre jours, à la réparation du préjudice moral prenant en considération la durée de la détention à indemniser et au rejet de la demande d'indemnisation du préjudice matériel faute de détailler la facture d'honoraires d'avocat.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [U] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 31 mai 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale. Le requérant a déposé le 29 août 2023 au greffe de la chambre un certificat de non appel du jugement en date du 17 mai 2022 de la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny qui concerne bien l'affaire dans le cadre de la quelle il a été placé en détention provisoire.
La demande de M. [U] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 9 au 12 avril 2022, soit pour une durée de quatre jours.
Sur l'indemnisation
-Le préjudice moral
M. [U] indique que son incarcération non justifiée constitue un préjudice anormal et grave qui ouvre droit à réparation en raison de l'importance de la peine encourue et de son éloignement familial puisque sa famille était en Guyane. L'absence d'écoute de l'institution judiciaire, son sentiment d'injustice et le fait qu'il n'avait jamais été incarcéré auparavant ont entraîné un choc carcéral important.
L'agent judiciaire de l'Etat conclut à l'irrecevabilité de la requête de M. [U] à titre principal dans le mesure où le certificat de non appel produit dans un premier temps ne concernait pas la bonne affaire puis à l'audience de plaidoiries du 22 janvier 2024 a conclu à la recevabilité de la requête pour une durée de 4 jours et propose d'allouer une somme de 300 euros en réparation du préjudice moral, soulignant l'existence d'une précédente incarcération.
Le ministère public indique que le requérant a déjà été incarcéré à deux reprises auparavant et que son choc carcéral a été réduit. Il n'invoque pas avoir personnellement souffert de ses conditions de détention à la maison d'arrêt de [Localité 3] et le choc carcéral n'a donc pas été majoré.
A la date de son incarcération, M. [U] était âgé de 26 ans, vivant en Guyane auprès de sa famille et son casier judiciaire portait trace de 2 condamnations prononcées entre octobre 2016 et septembre 2019 à respectivement trois ans d'emprisonnement et un an et six mois d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants, ce qui fait que le choc carcéral a été largement amoindri.
Le sentiment d'injustice et l'importance de la peine encourue ne constituent pas selon la jurisprudence de la CNRD des motifs d'aggravation du choc carcéral.
C'est ainsi qu'au vu de ces différents éléments, pour une durée de détention de 4 jours, le préjudice moral de M. [U] sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 800 euros.
-Le préjudice matériel
Sur les frais d'avocat
Le requérant demande à être remboursé des frais de défense exposés à hauteur de 1200 euros.
L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public rappelle les frais d'avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, seules peuvent être prises en considération les factures d'honoraires permettant de détailler et d'individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté, dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'indemnisation de la détention de procéder lui-même à cette individualisation.
Or, le requérant ne produit pas une facture d'honoraires détaillée et il convient de rejeter cette demande.
Il ressort des pièces produites aux débats par M. [U] l'existence d'une facture d'honoraires en date du 12 avril 2022 pour un montant total de 2 400 euros, où il est indiqué que cela comprend notamment les 'diligences relatives à la détention pour 1 200 euros correspondant à l'assistance devant le juge délégué du 9 avril 2022 et l'audience du tribunal correctionnel du 12 avril 2022", où l'affaire a été renvoyée et où il a été statué sur le maintien ou non en détention provisoire du requérant.
C'est ainsi que M. [U] démontre que la somme de 1 200 euros correspond bien à des honoraires en rapport avec le contentieux de la détention provisoire. C'est ainsi que la somme de 1 200 euros lui sera allouée en réparation de son préjudice matériel.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [U] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la requête de M. [U] recevable ;
Allouons à M. [U] les sommes suivantes :
- 800 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 200 euros en réparation de son préjudice matériel
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [U] du surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 04 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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