Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/05/2024
à : Madame [G] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/05/2024
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02424 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4F35
N° MINUTE :
15/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 07 mai 2024
DEMANDERESSE
La Société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [G] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 07 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/02424 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4F35
EXPOSE DES MOTIFS
Par assignation en date du 12 février 2024, la société SOGEFINANCEMENT a fait citer Madame [G] [L], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
constater l'acquisition de la déchéance du terme suivant mise en demeure du 8 décembre 2022, et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du code civil,condamner Madame [G] [L] à payer la sommes de : 9858,91 euros, (en ce compris 711,42 euros d’indemnité de 8%) majorée des intérêts au taux contractuel de 5,20 % l'an, à compter du 8 décembre 2022, date de la mise en demeure, jusqu’au jour du parfait paiement,
500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir,la condamner au paiement des dépens,
A l'audience du 19 mars 2024, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Elle expose que selon offre de prêt personnel du 17 juin 2016, elle a consenti à Madame [G] [L] un crédit personnel de 20000 euros au taux conventionnel de 5,20 % l’an remboursable en 84 mensualités de 309,36 euros.
Madame [G] [L] ayant rencontré des difficultés financières, les parties sont convenues d’un avenant de réaménagement de la dette d’un montant de 18313,09 euros en date du 15 juin 2017, rééchelonné en 99 mensualités, les autres conditions financières demeurant inchangées par rapport au contrat de crédit initial.
Se prévalant du non- paiement des échéances convenues à compter de l’échéance du 22/07/2022, elle a adressé à Madame [G] [L] une mise en demeure le 18 octobre 2022, la sommant de régler les échéances impayées, sauf à prononcer la déchéance du terme, ce qu’elle indique avoir fait le 8 décembre 2022.
Madame [G] [L], citée par procès-verbal de recherches infructueuses (PV659) n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
Le tribunal a soulevé d'office en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts pour non production d'une offre de crédit conforme aux prescriptions légales (L. 312-18 et L. 312-28), de l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur (L. 312-16), d'une information précontractuelle suffisante (L312-12), d'une notice d'assurance (L. 312-29).
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action en paiement
L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de l'historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 22 juillet 2022.
L'action a été introduite le 12 février 2024, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, de sorte qu'il convient de la déclarer recevable.
Sur le montant de la créance
En vertu des contrats de prêt signés par les parties en dates des 17 juin 2016 et 15 juin 2017 et le décompte de la créance produit aux débats, la société SOGEFINANCEMENT sollicite la somme de 8461,58 euros.
Au regard des pièces produites aux débats, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a bien été envoyée au débiteur et la déchéance du terme a été valablement prononcée par une seconde mise en demeure.
Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de, la société SOGEFINANCEMENT à hauteur de la somme de 7750,16 euros, l’indemnité de 8% étant réduite à néant, en tant que clause pénale excessive pouvant être modérée par le juge.
Les intérêts de retard sont dus au taux légal compter de l’assignation du 12 février 2024.
Sur les demandes accessoires
Madame [G] [L] succombe à l'instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l'action en paiement diligentée par la société SOGEFINANCEMENT à l'encontre de Madame [G] [L] sur le fondement du crédit souscrit en dates du 17 juin 2016 et 15 juin 2017;
CONDAMNE Madame [G] [L] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 7750,16 euros au titre du solde du prêt souscrit en dates du 17 juin 2016 et 15 juin 2017, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 février 2024 ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Madame [G] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIERLE JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment