Texte intégral
N° RG 23/02790 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4RU
Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
du 17 février 2023
RG : 11-22-457
[M]
[D]
C/
[M]
[12]
[10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Février 2024
APPELANTS :
M. [U] [M]
né en 1959
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
Mme [K] [D]
née le 2 Juin 1955
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
INTIMEES :
Mme [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
[12]
Chez [11]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
[9]
[Adresse 2]
[Localité 4] (RHÔNE)
non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 22 Février 2024
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 22 juillet 2021, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [U] [M] et de Mme [K] [D] du 25 mai 2021, afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 14 octobre 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en une suspension d'exigibilité de leurs dettes d'un montant total de 70 273,96 euros pour une durée de 18 mois. Ce délai devrait permettre aux débiteurs d'accéder à un logement social dans le cadre du dispositif DALO et d'attendre le bénéfice de la retraite pour M. [M].
Ces mesures ont été notifiées le 25 octobre 2021 à Mme [F] [M], créancière.
Par lettre recommandée envoyée le 24 novembre 2021 à la commission, Mme [F] [M] a contesté les mesures imposées du 14 octobre 2021, au motif que les débiteurs n'ont pas respecté leurs obligations, puisqu'ils n'ont pas réglé les charges courantes depuis la date de recevabilité de leur dossier de surendettement. Elle ajoute qu'ils ne payent aucun loyer depuis 2014. Elle déclare également que M. [M] pourra prétendre à la retraite à partir du 2ème trimestre 2022 et sollicite ainsi que le dossier soit réorienté, afin de déterminer une mensualité de remboursement à compter de cette date.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, saisi de cette contestation. A l'audience, Mme [F] [M] maintient les termes de son recours. M. [M] et Mme [D] indiquent quant à eux que leur situation a évolué, puisqu'ils ont déménagé dans un logement social et que M. [M] perçoit désormais une retraite.
Par jugement du 17 février 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable le recours de Mme [F] [M],
- fixé le montant des dettes de M. [M] et de Mme [D] comme prévu à l'annexe 1 de la décision,
- dit que ces dettes ne produiront pas d'intérêts,
- dit que M. [M] et Mme [D] s'acquitteront des dettes selon le tableau en annexe 2 de la décision et avec une capacité de remboursement de 167,23 euros par mois,
- laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager.
Le jugement a été notifié à M. [M] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 25 février 2023. Il n'a pas pu être notifié à Mme [D], au motif que le pli est revenu avec la mention avisé et non réclamé.
Par lettre recommandée envoyée le 9 mars 2023, M. [M] et Mme [D] ont interjeté appel du jugement. Ils font valoir que le montant de leurs charges est plus élevé que celui retenu dans la décision. Ils estiment donc être dans l'incapacité de rembourser la somme de 167 euros par mois.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 janvier 2024.
A cette audience, M. [M] comparaît. Il explique que les charges retenues par le premier juge ne correspondent pas à la réalité s'agissant du loyer qui est plus élevé. Il précise également que l'allocation logement n'est plus versée et que son état de santé et celui de sa compagne se sont dégradés. Il estime que la mensualité retenue est dans ces conditions trop élevée.
Mme [F] [M], créancière, explique qu'elle a contracté avec sa soeur un crédit pour venir en aide à son frère et acheter la maison qu'il a occupée. Elle souligne cependant qu'il n'a avec sa compagne réglé aucun loyer et qu'il est important qu'ils remboursent au moins une partie de la dette, et prennent conscience de la situation.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a retenu que M. [M] et Mme [D], âgés respectivement de 63 ans et 67 ans, tous deux retraités avaient la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 1 641,76 euros, constituées de :
- retraite de Mme [D] : 1 232,10 euros
- retraite de M [M] : 319,66 euros
- allocation logement : 90 euros
- des charges mensuelles d'un montant total de1 474,53 euros, se décomposant comme suit :
- forfait charges de la vie courante : 1 059 euros
- assurance voiture : 31,94 euros
- assurance habitation : 41,67 euros
- loyer : 341,92 euros
soit une capacité mensuelle de remboursement de 167,23 euros
A l'audience devant la cour, il est justifié de la situation financière du couple de la manière suivante.
- des ressources mensuelles composées de :
- retraite de Mme [D] et allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse : 1 457,57 euros (AGIRC-ARCCO, CNAV, Carpimko)
- retraite de M. [M] : 322,21 euros
soit un total de 1 779,78 euros.
Dès lors, le montant des ressources n'a pas diminué, en dépit de la suppression de l'allocation logement, les revenus de Mme [D] ayant un peu augmenté.
- des charges mensuelles de :
- forfait de base (banque de France) : 816 euros
- forfait charges d'habitation : 156 euros
- forfait chauffage : 155 euros
- loyer : 417,09 euros
- assurance véhicule : 45,58 euros
soit un total de 1 589,67 euros.
Il convient de préciser que les frais relatifs à l'assurance habitation sont déjà inclus dans le forfait charges d'habitation.
En outre, si M. [M] évoque des difficultés de santé, tant le concernant que concernant sa compagne, il ne justifie pas de frais de santé spécifiques au regard des pièces produites.
Dès lors la différence entre les ressources et les charges s'élève à 190,11 euros. Il n'est donc pas démontré une dégradation de leur situation financière, cette dernière étant compatible avec la mensualité retenue par le premier juge à hauteur de 167,23 euros.
De plus, la partie des ressources mensuelles à affecter à l'apurement des dettes est calculée dans les conditions prévues aux articles L 731-1 à L 731-3 du code de la consommation, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer des débiteurs.
En l'espèce, la quotité saisissable s'élève à 304,57 euros.
Le montant du revenu de solidarité active d'un couple sans enfant est de 911,63 euros.
Dès lors la différence entre le montant des ressources et du revenu de solidarité active est de 867,75 euros (1779,38 - 911,63)
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la mensualité fixée à 167,23 euros est justifiée et le recours de M. [M] et de Mme [D] ne peut pas prospérer.
Le jugement est en conséquence confirmé.
Il convient de laisser les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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