Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/04222 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2GT
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 décembre 2022, à 11h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Isabelle Paulmier-Cayol, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT(S) :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
2°) LE PRÉFET du Val-d'Oise,
représenté par Me Alexis N'DIAYE pour le cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sabrina ABBASSI-BARTEAU, avocat général,
INTIMÉ:
M. [X] [H] alias [O] [C] né le 23 octobre 2001
né le 10 Septembre 2003 à ZARZIS
de nationalité Tunisienne
RETENU au centre de rétention de [1],
assisté de Me Layla SAIDI, avocat de permanence au barreau de Paris , avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 21 décembre 2022, à 11h11 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de prolongation de la rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 décembre 2022 à 16h45 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 22 décembre 2022, à 07h55, par le préfet du Val-d'Oise ;
- Vu l'ordonnance du 22 décembre 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
- de M. [X] [H] alias [O] [C] né le 23 octobre 2001, assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Le premier juge a rejeté la requête au fin d'une deuxième prolongation de la rétention administrtive de M. [X] [H] alias [O] [C] au motif que si ce dernier a été reçu dès le 30 novembre 2022 par les autorités consulaires tunisiennes, depuis cette date, il n'apparaissait pas que le Préfet avait essayé de s'informer sur les suites données par les autorités tunisiennes à la demande de laissez-passer consulaire, que certes, le préfet n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, mais qu'il a manqué à son obligation de diligence en omettant de prendre la peine, a minima avant l'audience de s'informer des suites de sa demande.
Aux termes de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il ne résulte nullement de ce texte alors qu'il est justifié que des diligences ont été faites en vue de la délivrance de documents de voyage, comme c'est le cas en l'espèce puisque M. [X] [H] alias [O] [C] a été reçu par les autorités consulaires tunisiennes suite à la demande qui lui avait été faite, que la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours est subordonnée à une réitération par l'administration de ces diligences.
La mesure d'éloignement n'ayant pu être exécutée en l'absence de documents de voyage par les autorités du pays dont M. [X] [H] alias [O] [C] est ressortissant, partant, infirmant la décision entreprise, il y lieu de faire droit à la requête en prolongation pour une durée de trente jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance ;
AUTORISONS la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [H] alias [O] [C] pour une durée de trente jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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