Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00744 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAHC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n°
APPELANTE
S.A.S. FLUNCH
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe PACCIONI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0749
INTIME
Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [C] [D] a été embauché par la S.A.S. FLUNCH, par contrat à durée indéterminée du 1er avril 2000, en qualité d'employé polyvalent de restaurant.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés.
Du 30 mars au 13 novembre 2016, M. [C] [D] a été placé en arrêt de travail.
Au terme des deux visites médicales de reprise des 14 et 29 novembre 2016, M. [C] [D] a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise par la médecine du travail « l'étude du poste et des conditions de travail ne permettant pas de proposer de poste compatible avec l'état de santé du salarié dans l'entreprise ».
Par courrier du 23 décembre 2016, . [C] [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 janvier 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 janvier 2017, la société a notifié à . [C] [D] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Extrait de la lettre de licenciement :
"... Suite à notre entretien du 03/01/2017, nous vous notifions votre licenciement en raison de votre inaptitude physique, suite à maladie, au poste d'employé de restaurant qui a été constatée par le médecin du travail le 29/11/2016 : "Inapte à tous postes : Deuxième visite dans le cadre de l'article R4624-31 du code du travail. L'étude du poste et des conditions de travail ne me permettent pas de proposer de postes compatibles avec l'état de santé du salarié dans l'entreprise."
Suites aux recherches de reclassement que nous avons effectuées au sein du restaurant avec la Médecine du travail, et par l'étude du poste qui a été réalisée au sein du restaurant le 01/12/2016, il s'avère qu'aucun autre poste n'est approprié à votre état de santé et qu'aucun aménagement ni transformation de poste ne sont envisageables.
Par ailleurs, le 08/12/2016, nous avons lancé une recherche de reclassement auprès de tous les restaurants FLUNCH. La même démarche a également été engagée auprès des directions des Ressources Humaines des enseignes du groupe AGAPES RESTAURATION qui ont elles-mêmes effectué des recherches auprès de leurs restaurants, enfin les possibilités de reclassement ont été examinées au sein de nos services administratifs à [Localité 4]. Toutes ces démarches sont demeurées vaines, aucun poste compatible ou susceptible d'être adapté n'étant actuellement disponible.
Votre inaptitude interdisant la prestation de votre préavis, vous cesserez de faire partie de notre personnel dès la première présentation de ce courrier à votre domicile..."
Contestant son licenciement pour inaptitude, . [C] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 27 juillet 2017.
Par jugement en formation de départage du 6 novembre 2020, notifié à la S.A.S. FLUNCH à une date non déterminable, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
-dit que le licenciement notifié par la SAS FLUNCH à M. [C] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-condamné en conséquence la SAS FLUNCH à payer à M. [C] [D] les sommes de :
* 2 990, 86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2017 ;
* 299, 08 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2017 ;
* 4 214, 18 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2017 ;
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts à compter du jugement ;
-ordonné à la SAS FLUNCH de remettre à M. [C] [D] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes au jugement, dans un délai d'un mois à compter de sa notification ;
-ordonné, en tant que de besoin, le remboursement par la SAS FLUNCH aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [C] [D] du jour de son licenciement, à concurrence de trois mois dans les conditions prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat du greffe, en application de l'article R. 1235-2 du code du travail, adressera à la Direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel ;
-débouté M. [C] [D] de sa demande d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale ;
-condamné la SAS FLUNCH à payer à M. [C] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
-débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire.
La S.A.S. FLUNCH a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 30 décembre 2020.
Par jugement du 5 novembre 2021, le tribunal de commerce de Lille a arrêté le plan de sauvegarde et désigné la S.E.L.A.R.L FHB et la S.E.L.A.R.L FHB en qualité de commissaire au plan.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le août 2021, S.A.S. FLUNCH demande à la cour de :
-réformer le jugement du 06 novembre 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny présidé par le Juge départiteur ;
-débouter M. [C] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de son appel incident, en jugeant qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article L.1235 du code du travail ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour confirmerait que le licenciement de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-dire et juger que la créance indemnitaire d'un salarié, née avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, est une créance antérieure ne pouvant être que portée sur l'état des créances.
réduire le montant des dommages et intérêts à une indemnité équivalente aux salaires des six derniers mois, conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au présent cas d'espèce ;
-débouter M. [C] [D] de sa demande de paiement d'une indemnité de licenciement ;
-condamner M. [C] [D] à payer la somme de 800 euros, à la société FLUNCH, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'appelante fait valoir que :
-le licenciementpour inaptitude est régulier et bien-fondé :
-la société a respecté son obligation de moyen de reclassement :
-recherche de reclassement circonstanciée, répondant aux restrictions médicales, le 8 décembre 2016 en diffusant une demande de reclassement au niveau du groupe de restauration AGAPES RESTAURATION, ainsi qu'au niveau des autres établissements FLUNCH ;
-les informations communiquées dans la recherche ont été suffisamment précises pour permettre aux destinataires de savoir s'ils pouvaient y répondre positivement ou négativement ;
-aucun poste compatible n'était disponible ;
-à titre subsidiaire, il y a lieu de réduire le montant des dommages et intérêts à une indemnité équivalente aux salaires des six derniers mois ;
-M. [D] n'ayant pas dénoncé son reçu pour solde de tout compte ni dans les délai et forme prévus le code du travail, a reconnu qu'il avait été entièrement apuré et payé, il est par conséquent irrecevable à présenter des demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
-M. [D] ayant été licencié pour inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle, le préavis n'avait pas à être exécuté ni rémunéré ;
-les demandes de condamnation formulées par M. [D] ne sauraient prospérer à l'encontre de la société FLUNCH puisque cette dernière fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, par conséquent l'instance prud'homale ne peut tendre qu'à la fixation de la créance du salarié au passif de l'entreprise.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le juin 2021, M. [C] [D] demande à la cour de :
-déclarer la S.A.S. FLUNCH irrecevable et mal fondée en son appel ;
-confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
-dit que le licenciement notifié par la SAS FLUNCH à M. [C] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-condamné en conséquence la SAS FLUNCH à payer à M. [C] [D] les sommes de :
* 2 990, 86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2017 ;
* 299, 08 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2017 ;
* 4 214, 18 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2017 ;
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts à compter du jugement ;
-ordonné à la SAS FLUNCH de remettre à M. [C] [D] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes au jugement, dans un délai d'un mois à compter de sa notification ;
-ordonné, en tant que de besoin, le remboursement par la SAS FLUNCH aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [C] [D] du jour de son licenciement, à concurrence de trois mois dans les conditions prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat du greffe, en application de l'article R. 1235-2 du code du travail, adressera à la Direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel ;
-condamné la SAS FLUNCH à payer à M. [C] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [C] [D] de sa demande de complément patronal ;
Statuant à nouveau,
-condamner la S.A.S FLUNCH à la somme de 2 658,53 euros à titre de complément patronal ;
-porter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 5 387,52 euros ;
-confirmer la décision pour le surplus ;
-déclarer irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions la S.A.S FLUNCH et l'en débouter purement et simplement ;
-condamner la S.A.S FLUNCH à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé fait valoir que :
-selon l'article 32.1 de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés, le salarié peut prétendre lorsqu'il est en arrêt maladie et qu'il a plus de 5 ans d'ancienneté à un maintien à 90% de son salaire, déduction faite des IJSS, et à compter du 91ème jour un maintien à 70% ; il est donc fondé à solliciter un rappel de complément patronal de 2 658,53 euros;
-le licenciement est sans cause réelle et sérieuse puisque la S.A.S. FLUNCH ne démontre pas avoir mené une recherche sérieuse et loyale sur les possibilités de reclassement de M. [D] au sein du groupe AGAPE ni de l'impossibilité de procéder à son reclassement puisqu'aucun poste ne lui a été proposé.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2022.
L'affaire était fixée à l'audience du 5 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur le solde de tout compte
La société Flunch fait valoir que, M. [D] n'ayant pas dénoncé son reçu pour solde de tout compte dans les délai et forme prévus le code du travail, il a reconnu qu'il avait été entièrement apuré et payé, et est par conséquent irrecevable à présenter des demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Aux termes de l'article L.1234-20 du code du travail, le solde de tout compte établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail et la salarié peut le dénoncer dans un délai de six mois à compter de la signature.
Encore faut-il que le reçu soit détaillé et ne se contente pas de faire état d'une somme globale, faute de quoi il est privé d'effet libératoire.
En l'espèce, le reçu pour solde de tout compte signé le 19 janvier 2017 par le salarié ne mentionne qu'une somme globale de 4 919,56 euros, ce qui ne permet pas de savoir à quel titre elle a été versée. La cour retient qu'en conséquence, le reçu pour solde de tout compte ne produit aucun effet libératoire à l'égard du salarié et que les demandes pécuniaires de M. [D] sont recevables.
2 ' sur le complément patronal
Faisant valoir que l'article 32.1 de la convention collective des chaînes de cafétérias et assimilées prévoit que le salarié peut prétendre, lorsqu'il est en arrêt maladie et qu'il a plus de cinq ans d'ancienneté, à un maintien à 90 % de son salaire, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale, et à compter du 91ème jour, à un maintien à 70 %, M. [D] sollicite le versement de la somme de 2 658,53 euros, l'intimée ne concluant pas sur ce point.
Il ressort des bulletins de paie qu'aucun complément patronal n'a été versé au salarié pendant son arrêt maladie, il sera en conséquence fait droit à sa demande à hauteur de 2 658,53 euros.
3 ' sur le licenciement pour inaptitude
Selon l'article L.1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, "lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail".
Le salarié fait valoir qu'alors que la société Flunch avait l'obligation de procéder à une recherche loyale et sérieuse de reclassement et de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités dans le groupe Agape ( Salade and Co, Les Trois brasseurs, Assiette au Boeuf, So Good, '), il ne s'est vu proposer aucun poste de reclassement et conteste donc qu'une quelconque recherche ait été menée sérieusement.
L'employeur répond que la recherche de reclassement a été effectuée par le directeur du restaurant dès le 8 décembre 2016, en tenant compte des indications du médecin du travail et en diffusant une demande de reclassement au niveau du groupe Agape Restauration ainsi qu'au niveau des autres établissements Flunch. Il a informé ses interlocuteurs, non seulement de l'étendue de la capacité de M. [D], mais également de ses aptitudes au regard de son expérience professionnelle. Ainsi, les informations communiquées ont été suffisamment précises pour permettre aux destinataires de savoir s'ils pouvaient y répondre positivement ou non. L'employeur soutient que les recherches de reclassement ont été effectuées non seulement sur les différents restaurants mais également sur les autres filiales du groupe Agape Restauration et qu'en l'espèce, aucun poste compatible avec les restrictions médicales n'était disponible.
L'obligation légale de recherche de reclassement qui pèse sur l'employeur lui impose de justifier qu'il a effectué des recherches réelles, sérieuses et suffisantes à cette fin, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail, ainsi que parmi les entreprises appartenant au même groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l'espèce, dans la fiche d'aptitude médicale datée du 29 novembre 2016, le médecin du travail conclut : « Inapte à tous postes : l'étude du poste et des conditions de travail ne me permettent pas de proposer le poste compatible avec l'état de santé du salarié dans l'entreprise ».
Cette limitation au seul périmètre de l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher un reclassement au sein du groupe auquel l'entreprise appartient.
Pour démontrer qu'il a procédé à une recherche sérieuse et loyale, l'employeur produit un mail envoyé le 8 décembre 2016 à 11 personnes, dont l'objet est une demande de reclassement et qui comporte une pièce jointe intitulée « AM [C] », un second mail du 11 décembre 2016 répondant à un courriel du 8 décembre dont l'objet est identique et qui est adressé aux directeurs de nombreux restaurants Flunch, ainsi que sept réponses négatives émanant soit de restaurants Flunch soit de la société Festein d'Alsace.
Toutefois, la cour observe que l'employeur ne précise pas les fonctions exercées par les onze personnes destinataires du premier mail et ne joint que quelques réponses. Il est donc impossible de vérifier qui a été destinataire de la demande de reclassement et de s'assurer que toutes les sociétés du groupe ont bien été interrogées. En ces circonstances, c'est à bon escient que les premiers juges ont retenu que l'employeur ne démontrait pas avoir procédé à une recherche exhaustive de reclassement du salarié auprès des sociétés du Groupe. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [D] qui, à la date du licenciement, comptait plus de 16 ans d'ancienneté, selon les bulletins de paie produits, a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Le salarié a travaillé jusqu'au 29 mars 2016 et il ressort de l'attestation pôle emploi qu'entre février 2015 et mars 2016, le nombre d'heures travaillées a beaucoup varié. M. [D] ayant travaillé 151 heures en juillet, août et octobre 2015, la cour retient que son salaire de référence est la moyenne des salaires perçus au cours de ces trois mois, soit 1 563,48 euros.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 62 ans, de son ancienneté, du montant de la rémunération qui lui était versée, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice, la somme de 20 000 euros.
4 ' sur l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement
Conformément aux demandes, il sera alloué au salarié la somme de 2 990,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 299,08 euros au titre des congés payés afférents.
M. [D] ayant travaillé du 1er avril 2000 au 9 mars 2017, préavis inclus, son ancienneté est de 16 ans, 11 mois et 8 jours, et l'indemnité de licenciement s'élève donc à 7 523,85 euros selon le calcul suivant :
((1 563,48 x ¿ )x 10)+((1 563,48 x 1/3 )x 6)+((1 563,48 x 1/3 )x 11/12)+((1 563,48 x 1/3 )x8/365)
Le salarié ayant déjà perçu la somme de 4 134,05 euros, il lui sera alloué la somme de 3 389,80 euros au titre de l'indemnité licenciement.
5 ' sur les autres demandes
Il sera ordonné à la société FLUNCH de remettre un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes à la présente décision, dans un délai d'un mois.
La société Flunch sera condamnée à verser à M. [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, elle supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
-alloué à M. [C] [D] la somme de 4 214,18 euros à titre d'indemnité de licenciement
-débouté M. [C] [D] de sa demande au titre du complément patronal,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Flunch à verser à M. [C] [D] les sommes suivantes :
-2 658,53 euros au titre du complément patronal
-3 389,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement
-1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne à la SAS Flunch de remettre à M. [D] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision, dans un délai d'un mois à compter de sa notification,
Ordonne le remboursement par la SAS Flunch aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [D] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de trois mois dans les conditions prévues à l'article L.1235-4 du code du travail,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Flunch aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE