Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01795 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GY2V
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 12 Mai 2021 - RG n° 19/002438
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
APPELANTS :
Madame [E] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés et assistés de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930 00016
[Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 05 décembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 23 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
En 2016, la SARL [Localité 3] LISBONNE a fait l'acquisition moyennant le prix de 110 000€, dans le cadre d'un plan de cession totale, d'un fonds de commerce de restaurant-brasserie précédemment exploité par la société ATHENA.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (ci-après désignée CREDIT AGRICOLE) a consenti à la SARL [Localité 3] LISBONNE les concours suivants garantis par les cautionnements de M. [U] [T] et Mme [E] [D] épouse [T] :
- par acte sous seing privé en date du 20 mars 2017, un prêt (n° 10000412691) d'un montant de 430 000€ remboursable en 84 mois au taux d'intérêt annuel de 0,95%, avec pour objet du financement : « travaux et besoins en fonds de roulement » Il était prévu un différé d'amortissement de 8 mois ; ce prêt était garanti par un nantissement sur le fonds de commerce.
M. et Mme [T] se sont portés cautions solidaires à concurrence chacun d'une somme de 279 500€ en principal, intérêts et pénalités ;
- par acte sous seing privé en date du 20 mars 2017, un prêt (n° 10000411793) d'un montant de 102 000€ remboursable en 12 mois au taux d'intérêt annuel variable indexé sur l' EURIBOR trois mois outre une marge de 3,5% l'an, soit 3,1710% au jour du contrat, destiné à financer la TVA. Il était prévu un différé d'amortissement de 11 mois.
M. et Mme [T] se sont portés cautions solidaires à concurrence chacun d'une somme de 66 300€ en principal, intérêts et pénalités ;
-par acte sous seing privé en date du 31 aout 2017, un prêt (n° 10000589661) d'un montant de 40 000€ remboursable en 84 échéances au taux d'intérêt fixe annuel de 1,15% avec pour objet du financement : « travaux ».
M. et Mme [T] se sont portés cautions solidaires à concurrence chacun d'une somme de 52 000€ en principal, intérêts et pénalités;
- par acte sous seing privé en date du 31 aout 2017, un prêt (n° 10000589662) d'un montant de 10 000€ remboursable en 6 échéances au taux d'intérêt annuel variable indexé sur l'EURIBOR trois mois outre une marge de 4,83% l'an, soit 4,5% avec pour objet du financement : 'court terme taxe sur la valeur ajoutée'. Il était prévu un différé d'amortissement de 5 mois.
M. et Mme [T] se sont portés cautions solidaires à concurrence chacun d'une somme de 13 000€ en principal, intérêts et pénalités.
Par jugement en date du 11 avril 2018, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [Localité 3] LISBONNE.
Par lettre du 16 mai 2018, le CREDIT AGRICOLE a déclaré ses créances entre les mains de Maître [L], mandataire judiciaire, qui ont été admises sans contestation suivant avis du 19 février 2019.
Par jugement en date du 23 janvier 2019, le tribunal de commerce de Caen a arrêté un plan de cession totale de la SARL [Localité 3] LISBONNE au profit de la SAS FINALP HOLDING.
Par jugement en date du 6 février 2019, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [Localité 3] LISBONNE.
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 11 février 2019, le CREDIT AGRICOLE a mis vainement en demeure les cautions de payer les sommes devenues exigibles.
Par actes d'huissier en date du 14 mars 2019, le CREDIT AGRICOLE a fait assigner M. et Mme [T] devant le tribunal de commerce en paiement.
Par jugement en date du 12 mai 2021, le tribunal a:
- Débouté M. et Mme [T] de leur demande d'être déchargés de leurs cautionnements ;
- Condamné solidairement M.et Mme [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE les sommes de :
- 413 512,06€ au titre du prêt n° 10000412691 majorée des intérêts de retard au taux de 0,95 % l'an à compter du 14/03/2019 ;
- 74 423,83€ au titre du prêt n° 10000411793 majorée des intérêts de retard au taux de 3,17% l'an à compter du 14/03/2019 ;
- 36 788,24€ au titre du prêt n° 10000589661 majorée des intérêts de retard au taux de 1,15% l'an à compter du 14/03/2019 ;
- 5 799,11€ au titre du prêt n° 1000589662 majorée des intérêts de retard au taux de 4,50%
l'an à compter du 14/03/2019 ;
- Débouté M. et Mme [T] de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
- Condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du du code de procédure civile ;
- Condamné solidairement M. et Mme [T] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 96,91€ dont TVA 16,15€.
Par déclaration du 18 juin 2021, M. et Mme [T] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 20 septembre 2021, M. et Mme [T] demandent de :
- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la liquidation des frais de greffe ;
Et statuant à nouveau,
- Décharger M. et Mme [T] de leurs engagements de caution du prêt N°10004112691 en date du 20 mars 2017 ;
- Débouter en conséquence le CREDIT AGRICOLE de sa demande de condamnation des cautions à lui verser la somme de 419.684,07 euros outre intérêts au taux contractuel ;
- Dire et juger que le CREDIT AGRICOLE, établissement bancaire, a manqué à son obligation de mise en garde de conseil ;
En conséquence,
- Condamner la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE à leur verser des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice subi à hauteur du montant auquel ils seront condamnés à titre de cautions ;
- Ordonner la compensation entre les créances et dettes réciproques des parties et en tous état de cause ;
Sinon,
- Surseoir à statuer dans l'attente de la justification par l'établissement bancaire des sommes perçues dans le cadre de la liquidation judiciaire ;
- Constater que la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE ne justifie pas avoir satisfait à son obligation annuelle d'information des cautions ;
En conséquence,
- Déclarer la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE déchue du droit de leur réclamer les intérêts au taux contractuel depuis la date de souscription de chacun des prêts ;
- Dire et juger que les paiements effectués par la débitrice principale, la SOCIETE [Localité 3] LISBONNE, seront réputés dans les rapports entre les cautions et l'établissement financier affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
De ce chef,
- Confirmer la décision entreprise ;
- Débouter la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE de l'ensemble de ses demandes complémentaires formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens et Réformer de ce chef la décision entreprise ;
En tout état de cause,
- Condamner la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE à leur verser une indemnité de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 décembre 2021, le CREDIT AGRICOLE demande de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 octobre 2022.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la demande de décharge de l'engagement de caution fondée sur l'article 2314 du code civil au titre du prêt de 430 000€
L'article 2314 du code civil dispose que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Les époux [T] reprochent au CREDIT AGRICOLE d'avoir, à la suite de la cession du fonds de commerce, volontairement renoncé à son nantissement et à son privilège de plein droit fondé sur l'article L 642-12 du code de commerce qui impose au cessionnaire d'un fonds de commerce en liquidation judiciaire de reprendre les échéances du prêt qui restent dues à compter du transfert de la propriété, la charge de la sûreté spéciale garantissant le remboursement du prêt étant transmise à ce dernier, sauf accord entre le cessionnaire et le créancier titulaire de la sûreté ; qu'en contrepartie de sa renonciation, la banque a obtenu de l'administrateur judiciaire un avantage dans la répartition du prix de cession, à savoir que celui-ci, d'un montant de 285 000€, soit intégralement débloqué à son profit ; que le CREDIT AGRICOLE se trouve ainsi exclusivement responsable de la perte des sûretés dans lesquelles les cautions ne peuvent plus être subrogées.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant notamment qu'aucun accord dérogeant à l'article L 642-12 n'a été pris entre le CREDIT AGRICOLE et le cessionnaire et que la perte du nantissement résultant du jugement arrêtant le plan de cession n'est pas exclusivement imputable à la banque.
En effet, il convient de rappeler que l'application du transfert de la sûreté a été écartée par l'administrateur judiciaire et que cette solution a été admise par toutes les parties et validée par le tribunal de commerce dans son jugement de cession du 23 janvier 2019 qui n'a fait l'objet d'aucun recours.
Par suite, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [T] de leur demande tendant à être déchargés de leur engagement de caution.
II. Sur le manquement du CREDIT AGRICOLE à son devoir de mise en garde et et à ses obligations de conseil
Les époux [T] soutiennent que les crédits accordés étaient excessifs par rapport à la situation financière de l'emprunteuse et à ses perspectives de développement, s'agissant de la reprise d'une entreprise dans le cadre d'une liquidation d'un fonds de commerce, et sollicitent la mise en jeu de la responsabilité du CREDIT AGRICOLE pour ne pas les avoir mis en garde contre le risque d'endettement né de l'octroi des concours.
En application de l'article 1147 ancien du code civil, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
La qualité de caution avertie ne découle pas systématiquement du statut de dirigeant d'une société.
Le fournisseur de crédit est tenu de vérifier si la caution dispose, en se portant caution, des compétences et de l'expérience suffisante pour apprécier les risques de l'opération.
Il ressort de la fiche de renseignement cautions et du dossier de financement (pièces de l'intimée n° 12 et 21) que lors de la conclusion des engagements de caution litigieux :
- M. [T] était le gérant de la société HOLDING FINANCIERE [T], associée majoritaire de la SARL [Localité 3] LISBONNE dont Mme [T] était la gérante; le capital de cette holding était détenu à 80% par M. [T] et à 20% par son épouse; cette société avait des participations au sein de différentes filiales dans des secteurs d'activité diversifiés ;
- M. et Mme [T] se présentaient comme de 'purs investisseurs', travaillant depuis toujours dans la complémentarité : gestion d'équipe, management et business pour le premier et gestion comptable et financière de l'entreprise pour la seconde ;
- le couple revendiquait une droiture dans ses affaires et indiquait posséder un réseau d'acteurs économiques très important dans le secteur caennais ;
- ils avaient déjà recouru au crédit dans le cadre de leurs investissements locatifs.
Il ressort de ce qui précède que les appelants avaient acquis une solide expérience dans le monde des affaires qui leur permettait d'apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux crédits consentis.
Il y a donc lieu de considérer que M. et Mme [T] étaient des cautions averties de sorte que la banque n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde à leur égard.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande indemnitaire.
III. Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de l'attestation du mandataire judiciaire de la SARL [Localité 3] LISBONNE du 15 décembre 2020 que la créance du CREDIT AGRICOLE est irrécouvrable en raison d'un actif insuffisant.
Par suite, il convient de rejeter la demande des époux [T] sollicitant le sursis à statuer dans l'attente de la justification par la banque des sommes perçues dans le cadre de la liquidation judiciaire.
IV. Sur l'information annuelle de la caution
Le CREDIT AGRICOLE ne conteste pas le jugement qui a fait droit à la demande des époux [T] tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la souscription de chacun des prêts pour violation de l'article L 313-22 du code de la consommation.
Il y a donc lieu à confirmation sur ce point en rappelant que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
* * *
Le montant des sommes réclamées aux cautions au titre de leurs engagements n'étant pas discuté par celles-ci, il y a lieu de confirmer les condamnations prononcées à leur encontre.
V. Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
M. et Mme [T] succombant, sont condamnés solidairement aux dépens de l'appel, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme complémentaire de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et sont déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [U] [T] et Mme [E] [D] épouse [T] de leur demande de sursis à statuer ;
DIT que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [T] et Mme [E] [D] épouse [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme complémentaire de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [U] [T] et Mme [E] [D] épouse [T] de leur demande formée à ce titre ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [T] et Mme [E] [D] épouse [T] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET F. EMILY
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