Texte intégral
Arrêt n°
du 29/05/2024
N° RG 23/00755
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 mai 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 3 avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Agriculture (n° F 22/00120)
SARL CHAMPAGNE CHARLES-HENRI ADNET
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Nji Modeste Chouaïbo MFENJOU, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 mai 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits et de la procédure :
M. [B] [F], ouvrier tractoriste polyvalent de la SARL Champagne Charles-Henri Adnet a, le 17 mars 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à :
- faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 516,06 euros d'heures supplémentaires,
. 51,60 euros de congés payés afférents,
. 2 100,84 euros d'indemnité de transport pour 2021,
. 1 086,56 euros d'indemnité de repas,
. 7 646,44 euros de complément de salaire d'avril 2021 à janvier 2022 inclus,
. 764,64 euros de congés payés afférents,
. 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la privation de son salaire intégral,
. 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- faire condamner sous astreinte l'employeur à lui remettre des bulletins de salaires et des documents sociaux rectifiés.
Par jugement contradictoire rendu le 3 avril 2023, le conseil de prud'hommes :
- a condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
. 516,06 euros d'heures supplémentaires,
. 51,60 euros de congés payés afférents,
. 6 697,60 euros de complément de salaire,
. 669,76 euros de congés payés afférents,
. 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la privation de son salaire intégral,
. 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- a condamné l'employeur à remettre sous astreinte au salarié les bulletins de salaire rectifiés et à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux,
- a rejeté le surplus des demandes
- a condamné l'employeur aux dépens.
Le 3 mai 2023 l'employeur a fait appel du jugement en ce qu'il l'a condamné à paiement de diverses sommes, à la remise de bulletins de salaires rectifiés et à la régularisation de la situation auprès des organismes sociaux.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2024.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter le salarié et à titre reconventionnel :
- de juger que le contrat de travail du 13 octobre 2020 n'est pas applicable,
- de juger que seul le contrat du 13 novembre 2020 est applicable,
- de juger que l'ancienneté du salarié doit être fixée au 16 novembre 2020,
- de condamner le salarié à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024 l'intimé demande à la cour de :
- juger l'appel infondé et irrecevable,
- de confirmer purement et simplement le jugement,
- de condamner l'appelante à lui payer la somme de 5 000 euros nets de toutes charges à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
- de fixer la moyenne des trois derniers salaires à 2 391,99 euros bruts,
- de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 516,06 euros d'heures supplémentaires,
. 51,60 euros de congés payés afférents,
. 6 809,24 euros de complément de salaire d'avril 2021 à décembre 2021 inclus,
. 680,92 euros de congés payés afférents,
. 10 046,40 euros bruts de complément de salaire de janvier à décembre 2022 inclus,
. 1 004,64 euros de congés payés afférents,
. 3 348,80 euros bruts au titre des compléments de salaire de janvier à avril 2023,
. 334,88 euros de congés payés afférents,
. 5 000 euros nets de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la privation de son salaire intégral,
. 2 100,84 euros à titre d'indemnité de transport 2021,
. 1 086,56 euros d'indemnité de repas de décembre 2020 à avril 2021,
. 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner sous astreinte l'employeur à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés et à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux en se réservant la liquidation de l'astreinte ;
- de condamner l'employeur aux dépens.
Motivation :
Dans la mesure où l'ancienneté du salarié est contestée par l'employeur qui en fait une demande reconventionnelle et que cette question détermine la solution concernant le maintien de salaire, il est plus cohérent d'analyser au préalable la demande reconventionnelle.
- l'ancienneté
L'appelante soutient que le contrat du 13 octobre 2020 a été remplacé par le contrat du 13 novembre 2020 qui seul s'applique, de sorte que le salarié ne peut se prévaloir de l'article 7 bis du contrat du 13 octobre 2020, prévoyant en cas de licenciement, une prime reprenant une ancienneté au 1er mars 2017.
Le salarié intimé soutient qu'il a été engagé à compter du 1er mars 2017 par la société G2V Services et que son contrat a été transféré à la société appelante ; que par contrat du 30 octobre 2020 son ancienneté a été reprise dans un article 7 bis.
Par contrat du 13 octobre 2020, le salarié a été embauché par la SARL Adnet Charles Henri, à effet au 16 novembre 2020. De fait, les bulletins de paie indiquent cette date du 16 novembre 2020 comme date d'ancienneté. Ce contrat contenait une clause 7bis ajoutée de façon manuscrite signée des deux parties qui prévoyait en cas de licenciement une prime reprenant une ancienneté débutant le 1er mars 2017, sans justificatif autre que le contrat de travail. Cette date du 1er mars 2017 est en réalité la date de prise d'effet du contrat de travail signé le 27 février 2017 avec le précédent employeur G2 Services.
Cependant, le 13 novembre 2020 les deux parties ont signé un nouveau contrat fixant le début de la relation contractuelle au 16 novembre 2020, lequel contrat ne reproduit pas l'article 7 bis contenu dans celui signé le 13 octobre 2020.
Il en ressort que le contrat du 13 octobre 2020 ne fixe l'ancienneté que pour la détermination de la prime en cas de licenciement. Autrement dit, il ne ressort pas de ces actes successifs que la volonté des parties était de faire remonter le début de la relation contractuelle au 1er mars 2017.
Par ailleurs, aucune pièce des dossiers des deux parties ne renseigne la cour sur un éventuel transfert du contrat de travail. Dans une attestation du 30 janvier 2023, l'ancien employeur atteste avoir prêté un véhicule au salarié en mentionnant un départ de la société G2V Services pour une prise de fonction chez un nouvel employeur, sans faire allusion à un éventuel transfert du contrat de travail.
Par conséquent, l'ancienneté du salarié doit être fixée au 16 novembre 2020.
- les heures supplémentaires
L'appelante soutient que le salarié n'apporte aucun début de preuve et ne produit que des feuilles volantes établies après coup par lui-même, ce qui les rend dépourvues de force probante. Elle ajoute qu'il confond l'amplitude et le temps de travail effectif, qu'il omet de déduire les temps de pause et les temps de récupération, et qu'il ajoute à son temps de travail habituel 30 minutes de travail non demandées par l'employeur. Elle fait observer que les calculs sont faux et incohérents.
Le salarié intimé soutient que du 11 février au 23 avril 2021 inclus, il a accompli des heures supplémentaires selon un décompte qu'il produit et en demande paiement.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
C'est à tort que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande intégralement dans la mesure où le salarié était payé sur une base de 169 heures intégrant déjà une majoration de 17,33 heures supplémentaires mensuelles.
Le salarié produit (pièce 11-7) un décompte précis des heures supplémentaires qu'il indique avoir effectuées de février 2021 à avril 2021, ce qui est suffisamment précis pour permettre à l'employeur de justifier des horaires réalisés par son salarié, ce que celui-ci ne fait pas. En effet, aucune pièce de son dossier ne restitue un suivi régulier des horaires effectués par le salarié, ni un contrôle de la charge de travail permettant de s'assurer que les heures supplémentaires n'étaient pas induites par le volume de travail confié au salarié.
La cour est donc convaincue de l'existence des heures supplémentaires. Toutefois, une partie des heures invoquées par le salarié a déjà été réglée mensuellement, de sorte qu'il reste à régler 9,15 heures à 25 % et 3,20 heures à 50 %, soit un total de 224,07 euros au titre des heures supplémentaires outre 22,40 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé au quantum.
- l'indemnité de transport
L'appelante soutient que la demande n'est pas fondée juridiquement, en faisant observer que les articles 34 et 35 de la convention collective n'en prévoient pas, que le salarié cherche à se faire indemniser les trajets entre son domicile et l'exploitation qu'il faisait avec le véhicule personnel prêté par son employeur, et que ses trajets professionnels étaient faits au moyen des véhicules de l'entreprise.
Le salarié intimé réclame une indemnité sur le fondement des articles 34, 35 et 36 de la convention collective nationale des exploitations viticoles de la champagne délimitée.
Or il apparaît que cette question n'est pas dévolue à la cour dès lors que l'employeur n'a pas interjeté appel du dispositif du jugement rejetant le surplus des demandes incluant la demande d'indemnité de transport et que le salarié n'a pas demandé infirmation du jugement sur ce point. Au contraire, dans le dispositif de ses écritures, il demande à la cour de confirmer « purement et simplement » le jugement. En l'absence d'appel principal et incident, la question n'est pas dévolue à la cour.
- l'indemnité de repas
L'appelante soutient que la demande n'est pas fondée juridiquement.
Le salarié intimé réclame une indemnité sur le fondement des articles 34, 35 et 36 de la convention collective nationale des exploitations viticoles de la champagne délimitée.
Pour les mêmes raisons que précédemment, la question n'est pas dévolue à la cour.
- le complément de salaire
L'appelante soutient que le salarié n'a pas l'ancienneté requise pour bénéficier des dispositions de l'article L 1226-1 du code du travail ; que l'article 62 de la convention collective met en place un maintien de salaire par période de douze mois à compter de chaque 1er novembre et que les salariés recrutés en cours d'année doivent attendre cette date ; que le contrat ayant débuté le 16 novembre 2020, le salarié doit attendre le 1er novembre 2021, de sorte que les arrêts maladie à compter d'avril 2021 n'ouvrent pas droit à complément de salaire ; qu'à cet égard, elle soutient que le contrat du 13 octobre 2020 ne s'applique pas au contraire de celui qui a été régularisé le 13 novembre 2020 ; que de surcroît le calcul du salarié est erroné et dépasse la limite maximale prévue ; que le maintien de salaire doit se calculer en net après déduction des indemnités journalières et ne tient pas compte des heures supplémentaires. Il ajoute qu'aucun congé payé sur le maintien du salaire n'est dû dès lors que seules les sommes qui sont la contrepartie d'un travail effectif génèrent des droits à congés payés.
Le salarié intimé soutient, sur le fondement de l'article L 1226-1 du code du travail et 62 de la convention collective avoir droit au maintien du salaire eu égard à son ancienneté.
Il a déjà été statué plus haut sur l'ancienneté qui doit remonter au 16 novembre 2020.
Le salarié ne peut donc bénéficier des dispositions de l'article L 1226-1 du code du travail pour les arrêts antérieurs au 16 novembre 2021, puisque ce texte conditionne le maintien du salaire à une ancienneté d'une année.
Toutefois, le salarié prétend à l'application du dispositif conventionnel plus favorable. En effet, l'article 62 de la convention collective des entreprises viticoles de la champagne délimitée prévoit également un mécanisme de maintien de salaire, sur l'interprétation duquel les deux parties s'opposent et qui stipule :
'Pendant une durée maximale de 150 jours par période de douze mois consécutifs à compter de chaque 1er novembre, le salarié victime d'une maladie ou d'un accident de la vie privée et donnant lieu au versement d'indemnités journalières des assurances sociales agricoles, reçoit, à compter du quatrième jour d'arrêt de travail et sous déduction desdites indemnités, 85 % du salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler ou tout autre calcul qui ne saurait lui être moins favorable.
Le taux d'indemnisation fixé à l'alinéa précédent est maintenu quel que soit le montant de l'indemnité journalière, sauf en cas de réduction ou suppression de celle-ci, à titre de sanction, par la caisse de mutualité sociale agricole'.
Il en ressort que le salarié a droit à 150 jours de maintien de 85 % de son salaire par période de 12 mois consécutifs. Dès lors que cette période de 12 mois consécutifs se décompte à partir de chaque 1er novembre, et que le salarié n'était pas présent dans l'entreprise le 1er novembre 2020, la première période le concernant débute nécessairement à partir du 1er novembre 2021.
Aussi, à titre conventionnel, le salarié ne peut prétendre à un maintien de salaire pour la période antérieure au 1er novembre 2021.
C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes, faisant remonter l'ancienneté au 1er mars 2017 a fait droit à la demande de rappel de salaires pour cette période.
Pour la période débutant au 1er novembre 2021, le salarié a droit à 150 jours de maintien de salaire sous réserve de déduire les indemnités journalières. En effet, la clause selon laquelle le taux d'indemnisation de 85 % est maintenu quel que soit le montant de l'indemnité journalière, s'analyse comme une volonté de faire supporter par l'employeur la variation du montant de l'indemnité journalière pour garantir en toute hypothèse au salarié 85 % de son salaire. Autrement dit, le salaire est garanti par les efforts conjugués de l'employeur et de la caisse de sécurité sociale.
Dans la mesure où les indemnités journalières ne portent pas les mêmes charges sociales que le salaire, le calcul doit s'opérer à partir du salaire net déduction des indemnités journalières nettes.
Pour la période du 1er novembre 2021 à avril 2023 le salarié a donc droit à deux fois 150 jours de garantie de salaires, soit la somme de 4 545 euros nette de toutes charges sociales et salariales y compris la CSG et la CRDS, représentant avec les indemnités journalières, 85 % de son salaire net.
Le salarié acquiert des droits à congés pendant la suspension du contrat travail de sorte que cette condamnation à caractère salarial, doit s'accompagner d'une condamnation de l'employeur à payer la somme de 454,50 euros nette à titre de congés payés afférents au maintien du salaire.
Le jugement sera donc infirmé.
- les dommages et intérêts
L'appelante soutient que le préjudice allégué n'est pas justifié.
Le salarié intimé soutient au contraire que le non-paiement de l'intégralité de son salaire, qu'il impute à la mauvaise foi de l'employeur, lui cause un préjudice spécifique, distinct du retard.
En application des dispositions de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, la mauvaise foi ne saurait être retenue en l'état d'une convention collective complexe nécessitant interprétation. Au surplus, le salarié ne vient pas justifier d'un préjudice distinct de ce qui pourrait être réparé par l'allocation d'intérêts moratoires, qui sont de droit.
Le conseil de prud'hommes qui a fait droit à la demande, sans caractériser la mauvaise foi du débiteur ni un préjudice distinct de celui qui pourrait être réparé par des intérêts moratoires, sera infirmé.
- les dommages et intérêts pour appel abusif
Le salarié intimé soutient que l'appel contre un jugement bien motivé est abusif, et lui cause préjudice.
L'exercice d'une voie de recours est un droit qui ne peut justifier des dommages-intérêts qu'en cas d'abus générateur de préjudices. Or, en l'espèce, l'abus ne peut être retenu dans la mesure où les moyens de l'appelante ont été partiellement accueillis.
La demande, nouvelle en appel, sera donc rejetée.
- les documents rectifiés et la régularisation sociale
L'appelante conteste l'astreinte qu'elle estime non motivée par les premiers juges.
L'astreinte étant une décision discrétionnaire, le conseil de prud'hommes n'avait pas à la motiver de sorte que le moyen et les prétentions seront rejetées.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société employeur à remettre au salarié des bulletins de salaire rectifiés et à régulariser sa situation vis-à-vis des organismes sociaux.
L'employeur doit être condamné à remettre au salarié un bulletin de paie conforme au présent arrêt, et à régulariser la situation correspondante auprès des organismes sociaux, le tout sans astreinte.
- les frais irrépétibles et les dépens.
Succombant sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance par confirmation du jugement.
En appel, elle sera déboutée de ses demandes à ce titre, est condamné à payer au salarié la somme de 2 000 euros.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant dans les limites de l'appel,
Juge que les prétentions liées à l'indemnité de transport et de repas ne sont pas dévolues à la cour ;
Confirme le jugement rendu le 3 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Reims en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens, à une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, à la remise sous astreinte de bulletins de salaire rectifiés ainsi qu'à la régularisation sous astreinte de la situation auprès des organismes sociaux ;
Infirme le surplus du jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne la SARL Champagne Charles-Henri Adnet à payer à M. [B] [F] les sommes suivantes :
- 224,07 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre février et avril 2021,
- 22,40 euros de congés payés afférents,
Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales ;
Condamne la SARL Champagne Charles-Henri Adnet à payer à M. [B] [F] les sommes suivantes nettes de toutes charges sociales et salariales y compris de CSG et de CRDS :
- 4 545 euros au titre du maintien de salaire jusqu'en avril 2023 inclus,
- 454,50 euros de congés payés afférents ;
Déboute M. [B] [F] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la privation de son salaire intégral ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Champagne Charles-Henri Adnet à remettre à M. [B] [F] un bulletin de paie conforme au présent arrêt, et à procéder à sa régularisation subséquente auprès des organismes sociaux concernés ;
Condamne la SARL Champagne Charles-Henri Adnet à payer à M. [B] [F] la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la SARL Champagne Charles-Henri Adnet aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT