Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 06 décembre 2022
N° RG 22/00360 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYJR
-PV- Arrêt n°
[R] [H] / [P] [E], [S] [E], [K] [Y]
Ordonnance de Référé, origine tribunal judiciaire Juge des contentieux de la protection de CLERMONT- FERRAND, décision attaquée en date du 06 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00041
Arrêt rendu le MARDI SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [R] [H]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001509 du 04/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FD)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANT
ET :
M. [P] [E]
et Mme [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Mme [K] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 octobre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un contrat conclu sous seing privé le 2 octobre 2017, M. [P] [E] et Mme [S] [E] ont consenti à M. [R] [H] et Mme [K] [Y] un bail d'habitation sur un appartement F3 dépendant d'un immeuble d'habitation dénommé [Adresse 7] et situé [Adresse 2] à [Localité 5] (Puy-de-Dôme), pour une durée de trois ans à compter du 2 octobre 2017 avec tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 500,00 € outre provision mensuelle sur charges de 90,00 € et un dépôt de garantie de 500,00 €.
Par acte d'huissier de justice signifié le 25 septembre 2020, M. [P] [E] et Mme [S] [E] ont fait délivrer à M. [R] [H] et Mme [K] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire afférente à ce bail d'habitation afin d'obtenir paiement dans un délai de deux mois des sommes suivantes :
* loyers et charges impayés pour la période d'août 2019 à septembre 2020, soit au total la somme de 1.350,00 € (avec décompte produit et annexé) ;
* coût de l'acte, soit la somme de 139,09 € ;
* soit au total la somme de 1.489,09 €.
Par acte d'huissier de justice signifié le 11 juin 2021, M. [P] [E] et Mme [S] [E] ont assigné M. [R] [H] et Mme [K] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin notamment de faire constater la résiliation de ce bail d'habitation par expiration du délai précité de deux mois sans règlement des loyers et charges impayés et d'obtenir l'expulsion de ces derniers des lieux précédemment loués. C'est dans ces conditions que, suivant une ordonnance de référé n° RG-21/00041 rendue le 6 janvier 2022, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- constaté la résiliation de ce bail d'habitation à compter du 25 novembre 2020 ;
- ordonné, faute de départs volontaires incluant la restitution des clés, l'expulsion de M. [R] [H] et Mme [K] [Y] ainsi que de tous occupants de leur chef des locaux susmentionnés, avec au besoin l'assistance de la force publique et le concours d'un serrurier, outre application des dispositions des articles L.431-1 et suivants, R.411-1 et suivants et L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné solidairement M. [R] [H] et Mme [K] [Y] à payer au profit de M. [P] [E] et Mme [S] [E] une indemnité provisionnelle de 7.570,97 € à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2021, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de décembre 2021 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020 sur la somme de 1.350,00 € et à compter du jugement pour le surplus ;
- fixé l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due in solidum par M. [R] [H] et Mme [K] [Y] à la somme mensuelle de 656,55 € à compter de la résiliation du bail, avec au besoin condamnation de ces derniers à verser à M. [P] [E] et Mme [S] [E] cette indemnité mensuelle d'occupation du mois de janvier 2022 jusqu'à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis ;
- condamné in solidum M. [R] [H] et Mme [K] [Y] à payer au profit de M. [P] [E] et Mme [S] [E] une indemnité de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, dont une demande de délai de paiement formée par M. [R] [H] ;
- rappelé que cette décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
- condamné in solidum M. [R] [H] et Mme [K] [Y] aux dépens de l'instance comprenant le coût de l'assignation et du commandement de payer ainsi que celui de l'assignation au représentant de l'État dans le département.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 15 février 2022, le conseil de M. [R] [H] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'intégralité de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 23 septembre 2022, M. [R] [H] a présenté les demandes ainsi libellées :
' Réformer l'ordonnance de référé du 6 janvier 2022.
' Constater l'état impécuniosité de Monsieur [R] [H] [celui-ci demandant dans les motifs de ses conclusions un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette locative] ;
' Constater que Monsieur [R] [H] a quitté les lieux depuis fin juin 2022 et qu'il n'entend pas solliciter l'octroi de délais pour quitter le logement.
' Enjoindre à Monsieur et Madame [E] de produire un décompte actualisé de leur créance arrêtée au mois de juin 2022.
' Statuer ce que de droit sur les dépens.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 4 octobre 2022, M. [P] [E] et Mme [S] [E] ont demandé de :
' au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, et notamment de ces articles 7 et 24, ainsi que des articles 1103, 1104 et 1231-6 du Code civil ;
' confirmer en toutes ses dispositions la décision frappée d'appel, en actualisant la condamnation provisionnelle de 7.570,97 € à la somme de 11.041,80 €jusqu'au 8 juin 2022 et en précisant que les intérêts de retard au taux légal sur cette condamnation pécuniaire doivent courir à compter du 25 septembre 2020 sur la somme de 1.350,00 €, à compter du 6 janvier 2022 sur la somme de 6.220,97 € et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;
' [à titre principal] ;
' leur donner acte « (') qu'ils se réservent la possibilité de réclamer ultérieurement, dans le cadre d'une procédure de fond, le coût des dégradations locatives, outre régularisations de charges à Monsieur [R] [H] et Madame [K] [Y]. » ;
' débouter M. [R] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
' condamner in solidum M. [R] [H] et Mme [K] [Y] à leur payer une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum M. [R] [H] et Mme [K] [Y] aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel ;
' à titre subsidiaire, au cas où M. [R] [H] bénéficierait de délais de paiement, dire que celui-ci devra s'acquitter de sa dette par 23 versements mensuels de 460,00 €, outre un 24ème versement représentant le solde, avec intérêts au taux légal, les échéances mensuelles devant être réglées avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la décision, en précisant qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité, l'intégralité des sommes deviendra immédiatement exigible de plein droit.
' Mme [K] [Y] n'a pas constitué avocat à l'occasion de cette procédure d'appel. Celle-ci est donc non comparante en cause d'appel.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 20 octobre 2022 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 6 décembre 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant de M. [R] [H] ont été signifiées à Mme [K] [Y] par acte d'huissier de justice signifié à sa personne le 23 mars 2022. La présente décision sera en conséquence rendue de manière réputée contradictoire.
Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d'appel] (') », de sorte que les demandes de M. [P] [E] et Mme [S] [E] tendant à leur « Donner acte' » concernant une éventuelle procédure ultérieure de fond sur le coût de réparations locatives ou la régularisation des charges est sans objet dans le cadre du présent litige. Ce chef de demande sera donc rejeté.
Bien ayant formé intégralement appel de la décision de première instance, M. [R] [H] ne formule aucune critique particulière contre celle-ci dans ses conclusions d'appel, déclarant simplement s'en remettre à droit sur la résiliation du bail et précisant avoir quitté les lieux fin juin 2022, raison pour laquelle il ajoute ne plus solliciter de délais pour libérer le logement litigieux. Son appel ne porte en définitive que sur le rejet de sa demande de délai de paiement.
La décision de première instance sera en conséquence confirmée sans plus de discussions en ce qui concerne la résiliation du bail d'habitation à compter du 25 novembre 2020, la demande de départ volontaire et à défaut l'expulsion forcée des lieux vis-à-vis des anciens locataires, la fixation de l'indemnité d'occupation due par ces derniers à hauteur de 556,55 € par mois jusqu'à libération complète des lieux, la condamnation pécuniaire des défendeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'imputation à ces derniers des entiers dépens de première instance.
M. [R] [H] demande par ailleurs qu'il soit fait injonction à M. [P] [E] et Mme [S] [E] de produire un décompte actualisé de leur créance arrêtée au mois de juin 2022. C'est précisément le cas, ceux-ci ayant communiqué en pièce n° 14 de leur dossier un décompte actualisé et détaillé de créance pour la période du 1er août 2019 au 10 juin 2022 pour un montant total général de 11.041,80 €, sur lequel la partie appelante ne formule aucunes observations ni critiques particulières. Sa demande de production de pièce justificative à ce sujet sera en conséquence rejetée. Le jugement de première instance sera dès lors confirmé sur le principe de l'arriéré locatif incombant à M. [R] [H] et à Mme [K] [Y] tout en étant actualisé de la somme de 7.570,97 € au 1er décembre 2021 à la somme de 11.041,80 € au 10 juin 2021. Par voie de conséquence, le dispositif des intérêts moratoires sera également actualisé dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
La demande de M. [R] [H] pendant à faire constater qu'il a quitté le logement litigieux depuis le mois de juin 2022 est sans objet et sera donc rejetée, l'incertitude demeurant à ce sujet en ce qui concerne sa colocataire Mme [K] [Y].
M. [R] [H] ne justifie d'aucun règlement en gage de bonne foi à l'appui de sa demande de délai de paiement pour une durée de 24 mois concernant l'apurement de sa dette locative. Il a de plus bénéficié de faits d'un large délai en raison de cette procédure d'appel pour prendre toutes dispositions utiles à ce sujet. Sa demande de délai de paiement sera en conséquence rejetée.
Enfin, il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [P] [E] et Mme [S] [E] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette procédure d'appel et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.000,00 €, à la charge de M. [R] [H] qui est le seul initiateur de cet appel.
Pour les mêmes motifs, M. [R] [H] supportera seul les dépens de la procédure d'appel auxquels il sera condamné.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et de manière réputée contradictoire
DIT n'y avoir lieu à « Donner acte' » à M. [P] [E] et Mme [S] [E] de leurs réserves concernant une éventuelle procédure ultérieure de fond sur le coût de réparations locatives ou la régularisation des charges.
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé n° RG-21/00041 rendue le 6 janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, sous réserve des éléments d'actualisation ci-après énoncés :
- la condamnation pécuniaire provisionnelle de 7.570,97 € à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2021 est actualisée à la somme de 11.041,80 € à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 10 juin 2022 ;
- la condamnation pécuniaire précitée de 11.041,80 € portera intérêts de retard au taux légal à compter du 25 septembre 2020 sur la somme de 1.350,00 €, à compter du 6 janvier 2022 sur la somme de 6.220,97 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [R] [H] à payer au profit de M. [P] [E] et Mme [S] [E] une indemnité de 1.000,00 € en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [R] [H] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président
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