Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/12850
N° Portalis 352J-W-B7G-CXJ7F
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2024
DEMANDEUR
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0178
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [R] [P]
Chez Madame et Monsieur [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 13 Février 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/12850 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXJ7F
DÉBATS
A l’audience du 05 Décembre 2023 tenue en audience publique devant
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 25 octobre 2022, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a fait citer M. [G] [R] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« Vu l'article 706-11 du code de procédure pénale,
- CONDAMNER Monsieur [G] [R] [P] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 329.988,43 euros,
- DIRE que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation,
- CONDAMNER Monsieur [G] [R] [P] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [G] [R] [P] aux entiers dépens de la présente procédure. ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 janvier 2023.
Assigné dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [G] [R] [P] n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera par conséquent réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de l'argumentation du demandeur, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à son assignation valant dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Au soutien de ses demandes, le FGTI fait valoir pour l'essentiel qu’il a versé à M. [S] [Z] la somme de 329.988,43 euros en indemnisation des préjudices résultant de faits de violence commis par M. [G] [R] [P] pour lesquels celui-ci a été définitivement condamné, que sa créance est justifiée en son principe et en son montant, qu'en application de l'article 706-11 du code de procédure pénale, il est en effet fondé à exercer son recours subrogatoire pour la totalité des sommes qu'il a exposées en lieu et place de M. [G] [R] [P] et qu'en dépit de ses démarches amiables, il n'a pas pu obtenir le paiement de sa créance.
Sur la demande en paiement de la somme de 329.988,43 euros
Aux termes de l'article 706-11 du code de procédure pénale, « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s'exercer contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond.
Les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d'assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ou à l'article L.422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite.
Lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis probatoire ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application du présent titre, soit du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l'exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime. ».
En l'espèce, le FGTI verse notamment aux débats :
-le jugement rendu le 13 février 2013 par la 28ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris déclarant M. [G] [R] [P] coupable des faits de violence suive d'incapacité supérieur à 8 jours commis le 20 octobre 2012 au préjudice de M. [S] [Z],
-le jugement rendu le 3 juin 2013 par la 19ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris déclarant M. [G] [R] [P] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits délictueux commis au préjudice de M. [S] [Z] et ordonnant une expertise médicale confiée au docteur [Y] [X],
-le rapport d'expertise médicale établi le 20 mai 2014 par le docteur [X],
-le jugement rendu le 30 mars 2015 par la 19ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris constatant le désistement d'instance de M. [S] [Z] et l'extinction de l'instance,
-la décision rendue le 12 février 2016 par la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI), reconnaissant le droit à réparation intégrale de M. [S] [Z], lui allouant la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices et commettant le docteur [I] [H] en qualité d'expert,
-l'ordonnance rendue le 29 mars 2018 par le Président de la CIVI allouant à M. [S] [Z] la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
-le rapport établi le 14 juin 2016 par le docteur [H], qui s'est adjoint un sapiteur, fixant les préjudices de M. [S] [Z], rapport retenant notamment un déficit fonctionnel permanent imputable à l'infraction de 19%,
-la décision rendue le 12 décembre 2019 par la CIVI fixant l'indemnisation du préjudice de M. [S] [Z] en lien avec l'agression dont il a été victime le 20 octobre 2012 à la somme totale de 328.488,43 euros, avec le détail des différents chefs de préjudice indemnisés, et lui accordant la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-une attestation datée du 5 avril 2022 faisant état de trois paiements d'un montant total de 329.988,43 euros « pour [Z] » avec pour chacun leur date et leur montant, deux d'entre eux correspondant aux provisions allouées par la CIVI, éléments repris dans «l'historique des événements financiers recours Monsieur [G] [R] [P]» édité le 5 avril 2022 par son service comptable,
-les lettres de mise en demeure adressées à M. [G] [R] [P] pour obtenir le paiement, d'abord, des sommes de 10.000 et 8.000 euros puis du montant total de 329.988,43 euros.
Au vu de ces éléments, le FGTI justifie avoir versé à M. [S] [Z] les sommes qui lui ont été allouées par les décisions précédemment rappelées pour un montant total de 329.988,43 euros, principalement en exécution de la décision de la CIVI du 12 décembre 2019 qui a procédé à l'évaluation des préjudices médicalement constatés sur M. [S] [Z] selon les règles habituellement appliquées. Le FGTI justifie par conséquent du bien-fondé de sa créance tant dans son principe que dans son quantum.
Il sera donc fait droit à sa demande et M. [G] [R] [P] sera condamné à lui verser la somme de 329.988,43 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit à compter du 25 octobre 2022.
Sur les demandes accessoires
M. [G] [R] [P] qui succombe sera condamné aux dépens et à verser au FGTI la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [G] [R] [P] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 329.988,43 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022 ;
Condamne M. [G] [R] [P] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [R] [P] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Déboute le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions de ses demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à Paris le 13 Février 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
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