Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [W] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Elisabeth MENARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05988 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAFOR
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 février 2026
DEMANDEUR
S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 18 février 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/05988 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAFOR
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 12 juillet 2023, la société SA IMMOBILIERE 3F et M. [W] [Z] ont conclu un contrat de « colocation pour tous » meublé sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 301,04 euros, d’un forfait pour charges de 83,16 euros et d’une location de meubles de 15 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1882,98 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [W] [Z] le 20 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025, la société SA IMMOBILIERE 3F a assigné M. [W] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire :
Condamner M. [W] [Z] à lui payer la somme de 2458,36 euros au titre de l’arriéré locatif,prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de M. [W] [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, condamner M. [W] [Z] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,condamner M. [W] [Z] au paiement de la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation et tous actes rendus nécessaires.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 juin 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience et il en ressort que M. [W] [Z] ne s’est pas présenté à l’entretien.
À l'audience du 28 novembre 2025 la société SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance à la somme de 4253,77 euros arrêtée au mois d’octobre 2025.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [W] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail
A titre liminaire il convient de relever que le contrat de bail est expressément soumis aux dispositions de l’article L442-8-4 du code de la construction et de l’habitation tel que modifié par la loi [Localité 3] du 23 novembre 2018, aux dispositions non contraires de la législation HLM et aux dispositions des articles 1709 du code civil et s’inscrit dans le cadre de la colocation pour tous telle qu’instituée par la loi [Localité 3].
L’article L442-8-4 du code de la construction et de l’habitation dispose que par dérogation à l'article L. 442-8 du présent code et à l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du présent code peuvent louer, meublés ou non, des logements à plusieurs personnes lorsque celles-ci en ont fait la demande, dans le cadre d'une colocation telle que définie au I de l'article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un contrat de location est conclu avec chaque locataire d'un même logement.
Ces logements sont attribués à chaque colocataire dans les conditions prévues aux articles L. 441 à L. 441-2-9 du présent code. Le respect du plafond de ressources applicable au logement s'apprécie dans le cadre de chaque contrat de location.
Les caractéristiques de décence du logement sont appréciées dans les conditions prévues au II de l'article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Le montant de la somme des loyers perçus de l'ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application de la convention prévue à l'article L. 353-2 ou de l'article L. 442-1 du présent code.
Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté.
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». L’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ».
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1229 du code civil la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré le commandement de payer qui lui a été signifié le 19 novembre 2024, M. [W] [Z] n’a manifestement pas réglé la dette locative de 1882,98 euros qui y était mentionnée.
La société SA IMMOBILIERE 3F verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 octobre 2025 selon décompte arrêté au 20 novembre 20255, M. [W] [Z] lui devait la somme de 4253,77 euros.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse.
Compte-tenu de ce montant et du fait qu’une dette constante et croissante s’est constituée dès le mois d’août 2023, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée et est de nature à entraîner la résolution du contrat à la date de la présente décision et l’expulsion de M. [W] [Z].
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SA IMMOBILIERE 3F ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
M. [W] [Z], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civil, en ce compris le coût de l’assignation mais non du commandement de payer qui n’est pas un acte indispensable à l’introduction de la présente instance s’agissant d’une demande de résiliation judiciaire, et sans qu’il ne soit nécessaire de lister les autres frais inclus aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société SA IMMOBILIERE 3F concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
PRONONCE à la date de la présente décision la résiliation du bail d’habitation conclu le 12 juillet 2023 entre la société SA IMMOBILIERE 3F, d’une part, et M. [W] [Z], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2],
ORDONNE à M. [W] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [W] [Z] à payer à la société SA IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès la résiliation du bail, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [W] [Z] à payer à la société SA IMMOBILIERE 3F la somme de 4253,77 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2025 selon décompte du 20 novembre 2025 ;
CONDAMNE M. [W] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût de l'assignation du 4 juin 2025 mais non du commandement de payer du 19 novembre 2024 ;
CONDAMNE M. [W] [Z] à payer à la société SA IMMOBILIERE 3F la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 février 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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