Texte intégral
ARRET
N°142
[M]
C/
CPAM DE [Localité 6] [Localité 2]
Société [7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
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N° RG 19/03046 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HJJZ - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 21 décembre 2017
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [K] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Juliette CHARPENTIER, avocat au barreau de LILLE, substituant Me David-Franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMES
CPAM DE [Localité 6] [Localité 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [L] [U], munie d'un pouvoir régulier
Société [7] (SA)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, et ayant pour avocat plaidant Me François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Novembre 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Monsieur [K] [M] est embauché en contrat de professionnalisation à durée indéterminé le 19 mars 2007 par la Société [7] en qualité de poseur de canalisations.
Le 30 octobre 2013, M. [M] descendant dans une tranchée, à la suite d'un faux mouvement de la mini pelle, reçoit le bastaing dans la mâchoire. M. [M] est transporté au Centre hospitalier de [Localité 6], où il est admis en urgence au service stomatologique. Les blessures suivantes sont constatées :
-une plaie transfixiante de la lèvre supérieure,
-la perte des 12 et 13èmes dents et la fracture de la 11ème dent des pertes osseuses la 14ème dent mobile
-la lèvre de M. [M] est recousue et sa 11ème dent extraite.
Par arrêt du 14 décembre 2020 auquel il convient de référer pour l'exposé des faits et de la procédure, la Cour d'appel de Céans a infirmé un jugement du Tribunal des affaires de sécurité social de Lille du 21 décembre 2017 qui avait rejeté la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée par M. [M] et désignant le Docteur [H] en qualité d'expert judiciaire.
L'expert a convoqué les parties le 11février 2022, a examiné Monsieur [M], entendu les parties, puis adressé un pré-rapport à celles-ci, qui ont pu faire part de leurs observations.
L'expert judiciaire a confirmé ses conclusions dans le cadre de son rapport, retenant les préjudices suivants :
Avant consolidation :
-Dépenses de santé actuelles : 0
-Souffrances Endurées temporaires : 1/7 pour les souffrances endurées le jour de l'accident et dans le cadre hospitalier
-Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 pour l'absence durant 4 ans de dents antérieures
-Préjudice d'agrément : 0 au motif que M. [M] ne pratique aucun sport ni d'autres activités
-Perte de chance ou de promotion professionnelle : 0 dès lors M. [M] est sans emploi depuis 2013
-Déficit Fonctionnel Temporaire : Classe 2 du 30.10.13 au 17.02.14 fin de l'arrêt de travail Classe 1 du 17.02.14 au 01.08.17
-Tierce personne : 0
-logement et véhicule adaptés : 0
-préjudice sexuel : 0
Après consolidation :
-Souffrance endurée : 0
-préjudice esthétique : 0,5/7 car absence de prothèse de remplacement depuis la date de consolidation
-Préjudice d'agrément : 0
-Perte de chance de promotion professionnelle : 0 car M. [M] est toujours sans emploi
- IPP : 27 % dont la partie dentaire
Avec la perte de deux incisives plus une canine le taux est de 2-1,5 % 3.5 % Si ces dents sont remplacées par des implants : 0%
Si 2 implants sont posés et un bridge entre 2 implants : 0+1/3 de 1% = 0,3 %
Si c'est un appareil amovible : 1/2 de 3,5 % = 1,75 %
Dépenses de santé futures : le Dr. [H] explique qu'elles dépendront du choix d'implants ou de prothèses, préconisant des prothèses amovibles laissant à sa charge 640 €.
Par conclusions visées par le greffe le 16 Février 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [M] demande à la cour de :
-à titre principal et avant toute défense au fond :
-annuler l'expertise de Monsieur le docteur [T] [H]
-ordonner la réalisation d'une nouvelle expertise médicale
-Désigner tel expert avec pour mission : « convoquer les parties, se faire communiquer le dossier médical ou tout document utile, examiner Monsieur [K] [M] , décrire son état, son handicap, les répercussions de l'accident sur sa vie courante et professionnelle ; préciser l'importance du préjudice causé par les souffrances physiques, morales, celle du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément, du pretium doloris, du préjudice de la diminution ou de la perte de possibilité de promotion professionnelle, du préjudice sexuel, de la perte d'emploi et plus généralement tout chef de préjudice tel qu'énoncé dans la nomenclature DINTILHAC ;entendre tout sachant et apporter toute précision nécessaire sur l'état de la victime, décrire au besoin les aménagements nécessaires au handicap de la victime. »
-à titre subsidiaire
- condamner la société [7] à payer à M. [M] les sommes suivantes :
-au titre des souffrances physiques et morales 8 000 €
-au titre du préjudice esthétique 6 000€
-au titre du préjudice d'agrément 5000 €
-au titre de la perte de promotion professionnelle 20 000 €
-au titre de la tierce personne avant consolidation 162,00 €
-au titre des DFT (totaux et partiels) 3 65875 €
-au titre des dépenses de santé futures 17 496,00 €
-condamner la société [7] à payer à M. [M] a somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance,
Par conclusions transmises par RPVA le 15 février 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de :
-rejeter la demande de nullité du rapport et la demande de désignation d'un nouvel expert judiciaire médical,
Au titre des souffrances endurées
-juger que M. [M] ne peut prétendre à une indemnisation supérieure à 800 € au titre du préjudice esthétique, fixer son préjudice à 800 €,
Au titre du préjudice esthétique avant et après consolidation,
-juger que M. [M] ne peut prétendre à une indemnité supérieure à 2.000 € pour le préjudice esthétique temporaire et 700 € pour le préjudice esthétique après consolidation, fixer son préjudice à 2.700 €
Au titre du préjudice d'agrément,
-juger que M. [M] ne justifie pas d'un préjudice d'agrément et rejeter ses demandes à ce titre,
Au titre des « préjudices résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles «
-juger que ces préjudices éventuels sont déjà indemnisés par la rente,
-rejeter les demandes de M. [M] à ce titre,
Au titre du DFT,
-juger que le montant ne peut excéder 400 € pour le DFT de classe 2 du 30.10.13 au 17.02.14,
-juger que le montant ne peut excéder 2.522 € pour le DFT de classe 1 du 18.02.14 au
01.08.17,
Au titre de la tierce personne avant consolidation,
-rejeter la demande à ce titre de Monsieur [M], Au titre des dépenses de santé futures,
-juger que ce poste de préjudice relève du Livre IV du CSS,
-rejeter les demandes formées à ce titre.
-rejeter toutes plus amples demandes,
-rejeter toute demande de la CPAM
-rejeter les demandes de M. [M] au titre des frais irrépétibles
Par conclusions visées par le greffe le16 novembre et soutenues oralement à l'audience, la caisse de [Localité 6]-[Localité 2] demande à la cour de :
-faire droit au bénéfice de son action récursoire à l'encontre de la Société [7] sur les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance au titre de la faute inexcusable de l'employeur ainsi que le remboursement par l'employeur des frais d'expertise.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la demande de nullité de l'expertise de Monsieur le Docteur [H] et sur la désignation d'un nouvel expert médical
M. [M] demande la nullité du rapport d'expertise qu'il a contesté à la suite de la réunion d'expertise du 11 février 2022, ce qu'il a d'ailleurs fait par un dire du 23 février 2022.
M. [M] conteste les compétences de l'expert en matière de réparation de préjudice.
La cour relève cependant que le médecin désigné est expert près la cour d'appel de Douai, et que M. [M] a pu faire état d'un certain nombre d'observations dans le cadre d'un dire après expertise.
Dans ces conditions, le désaccord avec les conclusions d'expertise ne peut justifier à lui seul la nullité des opérations de celle-ci. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur la liquidation des préjudices.
L'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale dispose
« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en venu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en venu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée,
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur »
Sur l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées
Le rapport d'expertise retient selon M. [M] une distinction entre les « souffrances endurées temporaires », qu'il chiffre à 1/7 et les « souffrances endurées qu'il exclut ». M. [M] conteste cette situation estimant qu'elle ne tient aucunement compte des souffrances psychiques et morales endurées par celui-ci durant les semaines et les mois qui ont suivi l'accident il estime que l'expert retient une conception particulièrement étroite du pretium doloris. Il rappelle un préjudice moral important avec la perte de son emploi alors qu'il a toujours travaillé, le fait d'être dorénavant édenté avec un visage défiguré. Il indique avoir subi une dépression à la suite de cet accident. Dans ces conditions, il s'estime fondé à solliciter la valeur des souffrances endurées à 3/7 et sollicite 8000 € à ce titre.
La société [7] propose de retenir une indemnisation à hauteur de 800 €.
La cour considère qu'au regard de la nature de la blessure touchant le visage avec un retentissement psychologique notable, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnisation des souffrances à hauteur de 3000 €.
Sur l'indemnisation des préjudices esthétiques
L'expert retient un préjudice esthétique temporaire à 2,5 / 7 et un préjudice esthétique définitif à 0,5/7 « en attendant la prothèse »
M. [M] rappelle qu'il n'a pas obtenu de réponse de l'expert sur la détermination globale estimant que le chiffrage à 3/7 jusqu'à la prothèse semble être un minimum. Il rappelle qu'il est défiguré et édenté depuis l'accident. Il sollicite 6000 € à ce titre.
La société [7] considère qu'il n'y a pas lieu d'ajouter le préjudice esthétique avant consolidation et après consolidation elle rappelle différentes jurisprudences et propose de fixer le montant du préjudice esthétique avant consolidation à 2000 €. En ce qui concerne le préjudice esthétique après consolidation, pour un taux de 0,5/7, la société propose un montant de 700 €.
Le préjudice esthétique avant + après consolidation ne saurait excéder 2.700 €.
La cour relève que l'expert retient de préjudice esthétique l'un temporaire, l'autre en attente d'une prothèse. En l'occurrence, il apparaît judicieux regard de ce type de blessure de fixer ce préjudice à hauteur de 1500 €
Le préjudice d'agrément
L'expert rejette tout préjudice d'agrément en motivant « M. [M] ne travaille plus, ne pratique aucun sport ». Celui-ci rappelle que le préjudice d'agrément n'est pas en lien avec l'activité et que par ailleurs il pratique le football ce qui a été omis dans le rapport. Il sollicite à ce titre la somme de 5000 €.
La société [7] estime que M. [M] n'apporte pas d'éléments permettant d'établir l'existence d'un réel préjudice d'agrément et souhaite voir cette demande rejetée à ce titre.
La cour relève que M. [M] n'apporte aucun élément attestations, licence permettant d'établir l'existence d'un préjudice d'agrément de sa blessure dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande au titre de ce préjudice
Sur les préjudices résultant de la perte de la diminution des possibilités de promotion professionnelles
L'expert a exclu dans son rapport ce poste de préjudice. M. [M] rappelle les éléments de son dire après expertise. Il indique qu'il ne travaille plus depuis 2013 en raison de l'accident dramatique qui a obéré son avenir professionnel. Il estime qu'en 2012 il était devenu chef d'équipe dans sa société et qu'il aurait dû passer chef de chantier en début 2014. L'accident a selon lui stoppé net cette évolution. Il sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 20 000 €
La société conteste cette situation estimant qu'il n'était pas chef d'équipe au moment de l'accident mais « poseur » classificationOPI-125. La société considère qu'il n'est établi en aucune manière l'existence de la perte d'une progression professionnelle au sein de l'entreprise et que cette demande doit être rejetée.
La cour relève que si M. [M] détaille l'évolution de son parcours professionnel, il ne produit pas de pièces ou d'éléments permettant d'établir en quoi la blessure à la face a définitivement obéré ses possibilités et professionnelles et de progression de carrière dès lors que celui-ci n'étant pas défiguré, peut parfaitement envisager une reconversion de carrière.
M. [M] fait état de son licenciement pour inaptitude sans préciser la nature de cette inaptitude permettant de déterminer si celle-ci est liée totalement en partie à l'accident du travail. La cour constate que la caisse primaire d'assurance-maladie a refusé de prendre en charge une fracture de la tête du radius gauche en date de 2015 sollicitée par M.[M].
Par ailleurs, il ne détaille pas les éléments qui ont conduit à l'arrêt de toute activité professionnelle depuis 2013. M. [M] a été reconnu comme travailleur handicapé à partir de 2017, aucun élément du dossier ne permet d'établir le lien direct et certain entre cette nouvelle qualification et l'accident du travail du 30 octobre 2013.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de l'intéressé au titre de la perte d'une chance.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Sur le déficit fonctionnel temporaire à 25% l'Expert retient un déficit temporaire à 25 % du 30 octobre 2013 au 17 février 2014, soit durant 81 jours M. [M] retenant un taux journalier de 25 €, M. [M] sollicite la somme de :81j x25x25%= 506,25 €
-Sur le déficit fonctionnel temporaire à 10 %
L'expert retient un déficit temporaire 10 % du 17 février 2014 au 01 aout 2017, soit durant 1261 jours. En retenant un taux journalier de 25 €, M. [M] sollicite la somme de
1261j x 25 € x 10% = 3 152,50 €
SOIT UN TOTAL AU TITRE DES DFT = 3 658,75 €
La société conteste le montant de 25 € jour proposant un taux à hauteur de 20 € jour soit un total de 2522 €
Au regard des éléments du dossier et du type de blessure, la cour considère qu'il y a lieu de retenir un taux de 20 € jour soit un total au titre du déficit fonctionnel temporaire de :
Soit 51 x 20 x 25%=255 €
Soit 1261 x 20 x 10 % = 2.522 €
Au titre de ses deux temps de préjudice, il y a lieu de fixer la réparation à 2 777 €
Sur la tierce personne avant consolidation
Ce poste de préjudice correspond, comme son nom l'indique, à la nécessité d'affecter une ou plusieurs tierces personnes pour assister la victime d'un handicap dans l'accomplissement des actes de sa vie quotidienne,
Le préjudice d'assistance par tierce personne suppose l'existence d'un déficit fonctionnel.
L'expert judiciaire, eu égard à la nature des lésions évoquées, a indiqué qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation pour tierce personne. M. [M] indique eu besoin d'une aide à la tierce personne, qui s'est trouvée être son épouse infirmière, pour prendre soin des plaies et des fils qui étaient posés dans sa bouche, à l'emplacement des dents manquantes,
Ce besoin doit être évalué selon lui à deux fois une demie heure par jour durant la période où M. [M] était en déficit fonctionnel temporaire de classe Il, soit du 30 octobre 2013 au 17 février 2014 (81 jours)
M. [M] demande une indemnisation calculée comme telle 81 j x 1/2h x 18 €/h = 162,00 €
La société conteste le fait que les lésions de M. [M] ont nécessité un tel temps de soins par jour pendant 3 mois et demi, cette demande selon elle n'est pas justifiée, elle sera rejetée, à défaut ramenée à de plus justes proportions.
La cour considère que regarder blessure de M. [M] une période de soins certaines devait être retenue avec l'intervention d'une tierce personne il y a lieu en l'occurrence de faire droit à la demande de celui-ci. Ce poste de préjudice sera donc fixé à 162 €.
Sur les dépenses de santé futures
L'expert judiciaire a souhaité exclure, de l'indemnisation de Monsieur [M], la pose d'implants. Il ne préconisait que des prothèses amovibles. Suite au dire, il préconise désormais des « stellites ». Il s'agit de prothèses amovibles sur base métalliques.
M. [M] souhaite que des implants lui soient posés Il s'estime en droit de solliciter la réparation intégrale de son préjudice et ainsi de bénéficier de la pose d'implants, qui pourraient lui permettre, à nouveau, d'avoir des dents qui ne soient pas amovibles. M. [M] fournit un devis évaluant le coût de cette opération à 4500 €. Il évalue compte tenu d'un renouvellement décennal le coût total des implants à titre viager à 17 496 €.
Il résulte de l'expertise mais aussi de la réponse de l'expert aux dires du concluant que celui-ci argumente d'un point de vue médical la nécessité d'une prothèse amovible et déconseille la pose d'implants définitifs au regard selon l'expert du tabagisme de M. [M] mais aussi de l'architecture générale de la bouche. Il propose et argumente sur la mise en place prothèse amovible sur base métallique. Il évalue par ailleurs le reste à charge de ce type de matériel à 1870 €.
La cour observe que la réponse de l'expert à la demande de M. [M] de mise en place de prothèses fixes est développée médicalement sur des conditions relatives à la pérennité de la prothèse mais aussi à la situation personnelle de Monsieur [M]. Ce dernier dans le cadre de ses réponses n'apporte pas d'éléments permettant de remettre en cause la réponse de l'expert dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa demande à ce titre et de confirmer la position de l'expert.
Sur l'action récursoire de la caisse
Au regard des dispositions légales, il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur l'article 700 et sur les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] de l'ensemble des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La société [7] sera condamnée à lui verser une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel
Le surplus des demandes faites à ce titre sera rejeté.
La société [7] qui succombe en ses prétentions, est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Vu l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel d'Amiens le 14 décembre 2020
Rejette la demande d'annulation d'expertise du 8 mars 2022
Fixe la réparation des préjudices subis par M. [M] aux sommes dues suivantes :
-Déficit fonctionnel temporaire : 2777 euros pour les deux classes de préjudice,
-Déficit esthétique temporaire : 1500 euros
-Souffrances endurées : 3000 euros
-Assistance d'une tierce personne : 162 euros
-Dépenses de santé futures : 1870 €.
Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 2] sera tenue en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale de faire l'avance de l'ensemble des sommes dues allouées à en indemnisation de ces préjudices, sous déduction de la provision versée à charge pour la société de reverser à la caisse les sommes dont elle aura fait l'avance, en ce compris les frais d'expertise.
Condamne la société aux dépens de l'instance.
La condamne à payer à M. [M] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,