Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/00787 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [F] épouse [I]
née le 11 Décembre 1982 à METZ (57000)
25 RUE DES GERANIUMS
57070 METZ
représentée par Me Christine PERNEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D300
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006263 du 26/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [I]
né le 19 Avril 1978 à OUED RHIOU (ALGERIE)
25 RUE DES GERANIUMS
57070 METZ
représenté par Me Julie TORMEN, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : C 506, Me François BURKATZKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant,
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline CORDIER
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 18 DECEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Me Christine PERNEL (1) (2)
Me Julie TORMEN (1) (2)
[Y] [F] épouse [I] (IFPA)
[P] [I] (IFPA)
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Y] [F] épouse [I] et Monsieur [P] [I] se sont mariés le 21 juin 2002 devant l’officier d’état civil de la commune de METZ , sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [X] [I], née le 25 juillet 2010 à METZ,
- [R] [I], née le 12 décembre 2013 à METZ.
Par assignation délivrée le 03 avril 2024, Madame [Y] [F] épouse [I] a introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 13 juin 2024 a notamment :
- déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable ;
- autorisé les époux à résider séparément ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal, sis 25 rue des géraniums à METZ à Madame [Y] [F] épouse [I], à charge pour elle de régler le loyer et les frais afférents ;
- accordé à Monsieur [P] [I] un délai de trois mois pour quitter le domicile conjugal ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
- attribué à Monsieur [P] [I] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule RENAULT SCENIC, à charge pour lui de régler les frais afférents;
- attribué à Madame [Y] [F] épouse [I] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule VOLKSWAGEN, à charge pour elle de régler les frais afférents ;
- condamné Monsieur [P] [I] à verser à Madame [Y] [F] épouse [I] une pension alimentaire de 1.000 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation, à compter de son départ effectif du domicile conjugal ;
- constaté que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat ;
- dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents ;
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
- fixé le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18h ;
*en période de vacances scolaires : la moité des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
à charge pour Monsieur [P] [I] ou tout tiers digne de confiance et connu des enfants de venir chercher les enfants et de les ramener à leur domicile et d'assumer la charge financière de ces déplacements ;
- condamné Monsieur [P] [I] à payer à Madame [Y] [F] épouse [I] une somme de 440 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 220 euros par mois et par enfant ;
- fixé la date d'effet des mesures provisoires à la date du départ effectif du domicile conjugal par Monsieur [P] [I] ;
- ordonné le renvoi de l’affaire en mise en état silencieuse.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 27 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Y] [F] épouse [I] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [Y] [F] épouse [I] sollicite en outre :
- d'ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- d'attribuer à Madame [Y] [F] épouse [I] le bail du domicile conjugal à charge pour elle de payer l'ensemble des loyers et des charges ;
- de donner acte à Madame [Y] [F] épouse [I] de ce qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille à l'issue du divorce ;
- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 1er novembre 2024, date à laquelle Monsieur [P] [I] a effectivement quitté le domicile conjugal ;
- une prestation compensatoire en capital d’un montant de 10.000 euros ;
- d'attribuer à Monsieur [P] [I] en pleine propriété le véhicule automobile RENAULT SCENIC ;
- d'attribuer à Madame [Y] [F] épouse [I] en pleine propriété le véhicule automobile VOLKSWAGEN ;
- de renvoyer les parties à se pourvoir devant la 4ème chambre du tribunal judiciaire compétente aux fins de procéder à la liquidation de la communauté ;
- un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère
- un droit de visite et d 'hébergement pour le père selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18h ;
*en période de vacances scolaires : la moité des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
à charge pour Monsieur [P] [I] ou tout tiers digne de confiance et connu des enfants de venir chercher les enfants et de les ramener à leur domicile et d'assumer la charge financière de ces déplacements ;
- une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs d’un montant mensuel de 440 euros, soit 220 euros par enfant, avec indexation ;
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu de recourir à l'IFPA ;
- compenser les dépens, compte tenu du caractère familial de la procédure.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions datées du 20 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P] [I] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 du Code civil.
Monsieur [P] [I] sollicite en outre :
- d'ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- d'attribuer à Madame [Y] [F] épouse [I] le bail du domicile conjugal à charge pour elle de payer l'ensemble des loyers et des charges ;
- de refuser que Madame [Y] [F] épouse [I] conserve l'usage du nom marital à l'issue du divorce ;
- qu’il lui soit donné acte aux parties de la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par Madame [Y] [F] épouse [I] ;
- d'attribuer à Monsieur [P] [I] en pleine propriété le véhicule automobile RENAULT SCENIC ;
- accorder un échelonnent de deux mensualités à Monsieur [P] [I] pour le paiement de la prestation compensatoire demandée ;
- un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère ;
- de fixer un droit de visite et d'hébergement à Monsieur [P] [I] selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18h ;
*en période de vacances scolaires : la moité des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
à charge pour Monsieur [P] [I] ou tout tiers digne de confiance et connu des enfants de venir chercher les enfants et de les ramener à leur domicile et d'assumer la charge financière de ces déplacements ;
- de fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs à un montant mensuel de 174 euros, soit 87 euros par enfant ;
- de compenser les dépens, compte tenu du caractère familial de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d'un élément d'extranéité, tel que la nationalité de l'un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d'office d'examiner sa compétence dans le respect du contradictoire.
1) sur le divorce
En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II bis refonte relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de METZ est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à:
I) la résidence habituelle des époux,
II) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
III) la résidence habituelle du défendeur,
IV) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
V) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
VI) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Les époux résident sur le ressort du Tribunal judiciaire de Metz de sorte que la présente juridiction est compétente pour connaitre du litige.
En application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à:
a) la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction
b) la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction
c) la nationalité française des deux époux au moment de la saisine de la juridiction
d) la loi du for
Madame est de nationalité française et Monsieur de nationalité algérienne. Leur résidence habituelle se situe sur le territoire français.
Par conséquent, la loi française est applicable.
2) sur l’autorité parentale
En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II bis refonte relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de METZ est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la résidence habituelle de l’enfant au moment où la juridiction est saisie.
La loi française est applicable en vertu de l’article 15 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996.
3) sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant
En application de l’article 3d) du Règlement CE n°4/2009 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le juge aux affaires familiales de Metz est compétent dès lors qu’il l’est pour connaître de l’action en responsabilité parentale et que sa compétence n’est pas fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
La loi française est applicable en vertu de l’article 3c) du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires en raison du domicile du créancier.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d'instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose que l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon déclarations d’acceptation établies par l’épouse le 05 novembre 2024 et par l’époux le 21 novembre 2024.
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce dont la cause est définitivement acquise.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur la mention du divorce sur les actes d'état civil
Selon les dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux.
Sur l'usage du nom marital
L’article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande visant à conserver l’usage du nom marital, Madame [Y] [F] épouse [I] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux
En application des dispositions de l'article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, Madame [Y] [F] épouse [I] sollicite que les effets du divorce dans les rapports entre époux prennent effet au 1er novembre 2024, date à laquelle Monsieur [P] [I] a effectivement quitté le domicile conjugal ;
Monsieur [P] [I] ne se prononce pas sur ce point.
Il convient de faire droit à la demande de Madame [Y] [F] épouse [I] et de dire que les effets du divorce dans les rapports entre époux relatifs aux biens prendront effet à la date de séparation effective des époux, soit au 1er novembre 2024.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
L'article 267 du Code civil dispose qu'à défaut de d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
-
une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l'espèce, il sera donné acte au demandeur de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les demandes d'attribution de la propriété des véhicules
L'article 265-2 du Code civil dispose que les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
L'article 268 dudit code ajoute que les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
L’article 267 du code civil dispose que le juge statue sur les demandes d’attribution préférentielle.
En l'espèce, il n’est pas produit de déclaration commune d’acceptation, de règlement conventionnel ou de projet établi par notaire.
Par ailleurs, si le juge peut statuer sur les demandes d’attribution préférentielle, il apparaît que la valeur de chacun des véhicules n'est pas précisé et que les époux ne démontrent pas leur capacité à financer cette attribution.
Dès lors, ils seront déboutés de leurs demandes.
Sur la demande en attribution préférentielle du domicile conjugal
L’article 267 du code civil dispose que le juge statue sur les demandes d’attribution préférentielle.
L’un des époux peut ainsi solliciter l’attribution préférentielle du logement familial, dans les conditions de l’article 831-2 du code civil.
En l’espèce, Madame [Y] [F] épouse [I] réside dans le logement familial, bien en location, qui lui a par ailleurs été attribué en jouissance dans l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires. Elle y vit avec les enfants. Elle justifie se trouver en capacité de financer cette attribution. Il convient donc de faire droit à sa demande d'attribution préférentielle.
Dans ces conditions, il y a lieu d’attribuer à titre préférentiel à Madame [Y] [F] épouse [I] le bail relatif à l’immeuble situé 25 rue des géraniums à METZ.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L'article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C'est donc à ce jour que l'existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Selon l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L'alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.»
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
Madame [Y] [F] épouse [I] sollicite le versement d'une prestation compensatoire d'un montant de 10.000 euros. Elle fait valoir qu'elle est employée de restauration et perçoit une rémunération mensuelle de 831,16 euros, outre les allocations familiales, que son conjoint perçoit des allocations chômage mais a pu se constituer une épargne du temps de la vie commune et a acheté une maison en Algérie. Elle ajoute que le mariage a duré 21 ans, qu’elle a été en arrêt maladie et a repris son emploi à mi temps sans complément de la sécurité sociale . Elle constitue un dossier auprès de la MDPH, de sorte que sa santé actuelle ne lui permettra pas d'avoir une évolution de ses ressources contrairement à son époux.
Monsieur [P] [I] ne s'oppose pas au versement d'une prestation compensatoire d'un montant de 10.000 euros mais sollicite la possibilité de régler cette somme en deux mensualités de 5.000 euros chacune, la première dans un délai d'un mois suivant le prononcé du jugement et la seconde dans un délai de trois mois à compter du premier versement. Il précise que la maison située en Algérie dépend de la succession de son père et que l'épargne constituée pendant la vie commune est en réalité un compte alimenté par les revenus perçus par le père de Monsieur [P] [I] au titre de sa pension de retraite.
En l’espèce, les revenus et les charges du mari s’établissent de la manière suivante :
Monsieur [P] [I] travaillait en tant qu'intérimaire. Il est sans emploi depuis le 1er décembre 2024 . Il a perçu selon avis d’impôt 2024 sur les revenus de 2023 un revenu annuel de 24.582 euros, soit un revenu mensuel moyen de 2.048 euros. Outre les charges de la vie courante , il justifie d'un loyer mensuel de 400,68 euros.
De même, les revenus et les charges de l’épouse s’établissent de la manière suivante :
Elle a perçu selon avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022 un revenu annuel de 18.034 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1.502,83 euros. Elle justifie d'un arrêt de travail du 01 mars 2023 au 25 septembre 2023. Elle perçoit la somme de 141, 99 euros au titre des allocations familiales. Elle supporte un loyer de 491,34 euros.
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l'espèce, le juge aux affaires familiales relève :
- que les parties sont respectivement âgées de 43 ans pour l’épouse et de 47 ans pour le mari ;
- que l’épouse est de santé précaire et s'est vu délivré des arrêts maladie de longue durée ;
- que le mariage a duré 23 ans, dont 22 années à la date de l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires ;
- que deux enfants sont issus de l’union ;
- que les enfants sont âgés de 15 ans et 12 ans ;
- que le mari exerce la profession d'employé dans les travaux publics et est sans emploi depuis le 1er décembre 2024 ;
- que l’épouse exerce la profession d'employée de restauration ;
- qu’il n’existe aucun patrimoine immobilier ;
Compte tenu de ces éléments, et de l'accord des parties, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Monsieur [P] [I] à Madame [Y] [F] épouse [I] d’une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 10.000 euros.
SUR L’ECHELONNEMENT DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE
Selon l’article 275 du code civil, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans. Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé. Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital indexé.
En l'espèce, Monsieur [P] [I] sollicite la possibilité de régler cette somme en deux mensualités de 5.000 euros chacune, la première dans un délai d'un mois suivant le prononcé du jugement et la seconde dans un délai de trois mois à compter du premier versement.
Madame [Y] [F] épouse [I] ne prend pas position sur cette demande.
Il sera fait droit à cette demande.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Vu l'article 388-1 du Code civil,
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n'ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 372 du code civil, les parents exercent en commun l’autorité parentale.
L'article 371-1 du Code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Cependant, l’article 373-2-1 dudit code ajoute que si l’intérêt des enfants le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d'appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1 -La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 -Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3 -L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 -Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5 -Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 -Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Compte tenu de l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt des enfants, il convient de :
- dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- la détermination du partage des vacances scolaires ;
- accorder au père un droit de visite et d'hébergement selon des modalités usuelles et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 13 juin 2024 , le Juge de la mise en état a fixé à 440 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme de 220 euros par enfant et par mois.
Le Juge de la mise en état a notamment retenu les éléments suivants :
Situation de Monsieur [P] [I] :
Madame déclare que l’époux travaille dans les travaux publics en intérim et perçoit un revenu mensuel de 3 000 euros. Il apparaît à la lecture de l’avis d’impôt 2023 produit par Madame que ce dernier a déclaré pour l’année 2022 un revenu annuel de 27 722 euros soit un revenu mensuel moyen de 2 310 euros.
Situation de Madame [F] épouse [I]:
Madame est salariée. Elle a perçu selon avis d’impôt 2023 un revenu annuel en 2022 de 18 034 euros soit un revenu mensuel moyen de 1 502 euros. Elle perçoit en outre les allocations familiales à hauteur de 141, 99 euros (attestation CAF du 24/10/23). Il apparaît que Madame a perçu, selon attestation de paiement de l’assurance maladie en date du 24 octobre 2023, des indemnités journalières en octobre 2023 de 33.72 euros par jour soit un revenu mensuel moyen de 1 011 euros. Outre les charges courantes, elle règle un loyer mensuel de 491, 34 euros.
Madame [Y] [F] épouse [I] sollicite la fixation de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 440 euros par mois, soit la somme de 220 euros par mois et par enfant.
Monsieur [P] [I] demande à ce que sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants soit fixée à la somme mensuelle de 174 euros, soit 87 euros par mois et par enfant.
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants:
Concernant la situation de Monsieur [P] [I] :
Monsieur [P] [I] est sans emploi depuis le 1er décembre 2024 . Il a perçu selon avis d’impôt 2024 sur les revenus de 2023 un revenu annuel de 24.582 euros, soit un revenu mensuel moyen de 2.048 euros. Outre les charges de la vie courante , il justifie d'un loyer mensuel de 400,68 euros.
Concernant la situation de Madame [Y] [F] épouse [I] :
Elle a perçu selon avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022 un revenu annuel de 18.034 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1.502,83 euros. Elle justifie d'un arrêt de travail du 01 mars 2023 au 25 septembre 2023. Elle perçoit la somme de 141, 99 euros au titre des allocations familiales. Outre les charges de la vie courante, elle supporte un loyer de 491,34 euros.
Chacune des parties devant faire face aux charges courantes de la vie, il n'y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 310 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants soit la somme de 155 euros par mois et par enfants.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
SUR L'INTERMEDIATION FINANCIERE
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit de manière automatique pour la part en numéraire de la pension alimentaire une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place notamment en cas de refus des deux parents, ce refus pouvant être exprimé à tout moment de la procédure. En l’espèce, Madame [Y] [F] épouse [I] ne sollicite pas le bénéfice de l'intermédiation financière. Monsieur [P] [I] ne prend pas position.
En l'absence de refus des deux parents il sera dit que l’intermédiation financière sera mise en place.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 233 du Code civil ;
Vu l'assignation en divorce en date du 03 avril 2024;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 13 juin 2024 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [P] [I] en date du 21 novembre 2024;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [Y] [F] épouse [I] en date du 05 novembre 2024;
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [P] [I]
né le 19 avril 1978 à OUED RHIOU (Algérie)
et de
Madame [Y] [F] épouse [I]
née le 11 décembre 1982 à METZ
mariés le 21 juin 2002 à METZ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que Madame [Y] [F] épouse [I] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 1er novembre 2024, date de la demande en divorce;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'ils auraient pu s'accorder pendant l'union;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l'article 1360 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de leurs demandes d'attribution de la propriété des véhicules ;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [Y] [F] épouse [I] le droit au bail de l’immeuble sis 25 rue des géraniums à METZ ayant constitué le domicile conjugal ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à Madame [Y] [F] épouse [I] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 10.000 euros sous forme de deux versements, le premier d'un montant de 5.000 euros devant être versé dans le délai d'un mois à compter de la présente décision et le deuxième, d'un montant de 5.000 euros devant être versé dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [X] [I], née le 25 juillet 2010 et [R] [I], née le 12 décembre 2013, est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [Y] [F] épouse [I];
RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
DIT que Monsieur [P] [I] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
*en période scolaire : les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18h ;
*en période de vacances scolaires : la moité des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
à charge pour Monsieur [P] [I] ou tout tiers digne de confiance et connu des enfants de venir chercher les enfants et de les ramener à leur domicile et d'assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent par tout moyen, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine (hors période de vacances scolaires) est précédés et/ou suivis d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d'hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à Madame [Y] [F] épouse [I], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 310 euros, soit la somme de 155 euros par mois et par enfant payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er décembre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er décembre 2026, à l’initiative de Monsieur [P] [I] , avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1)Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur...
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre ou contraire ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Caroline CORDIER, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES