Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2022
N° RG 21/00738
N° Portalis DBV3-V-B7F-ULNK
AFFAIRE :
[N] [T]
C/
Me [C] [Y] - Mandataire liquidateur de la S.A.S. [X] TECHNOLOGIES
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendule 25 Avril 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Encadrement
N° RG : 13/03032
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Nicolas SANFELLE
- Me Hervé DUVAL
- Me Sophie CORMARY
Copies certifiées conformes délivrées à :
- Monsieur [N] [T]
- Association AGS CGEA IDFO
- SELARL MARS
le : 30 Juin 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant,fixé au 15 Décembre 2021, puis prorogé au 19 Janvier 2022,puis au 16 Février 2022, puis au 30 Mars 2022, puis au 11 Mai 2022, puis au 08 Juin 2022, puis au 29 Juin 2022,les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, représenté par Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL, avocat au barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 445 substitué par Me Ivana COURSEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
SELARL MARS prise en la personne de Me [C] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. [X] TECHNOLOGIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Hervé DUVAL de la SAS DUVAL LEGAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P579
Association AGS CGEA IDFO
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B873
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 octobre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
Greffier lors du prononcé: Madame Elodie BOUCHET-BERT
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur [N] [T] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée le 1er juin 2004 en qualité de responsable d'établissement de la société Transtechnopole.
La société a été reprise par la société Nord Hightech, dont M. [T] deviendra directeur le 1er juillet 2004.
Le 1er août 2007, Monsieur [N] [T] s'est vu transférer sa relation contractuelle auprès de la Société [X] Technologies pour devenir directeur adjoint du groupe et exercer ses fonctions au siège social situé à [Localité 8].
M. [T] est devenu directeur général du groupe le 16 septembre 2011.
M. [T] a été nommé, le 1er février 2012, co-gérant de la société Nord Hightech, qui s'est s'engagée à lui verser une indemnité de révocation s'il était démis de sa fonction dans les 12 mois de sa nomination.
Par lettre du 31 juillet 2013, M. [T] a formalisé ses démissions de mandataire des sociétés.
En 2013, M. [T] a abandonné ses mandats sociaux et un contrat de travail à effet du 1er août 2013 a été signé par lui, en qualité de "directeur supply chain".
M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 16 septembre 2013 et a été mis à pied à titre conservatoire. L'entretien a été reporté au 25 septembre 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2013, M. [T] a été licencié pour faute grave, la société renonçant au bénéfice de la clause de non-concurrence fixée dans son contrat de travail.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 1er octobre 2013, la société [X] Technologies a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 10 mai 2015. Me [Y] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par requête du 18 décembre 2013, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles, contestant le caractère réel et sérieux de son licenciement pour faute grave et afin de se voir allouer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 25 avril 2016, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles a :
-débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-dit le licenciement bien fondé ;
-mis l'AGS hors de cause de la présente instance ;
-débouté la société [X] Technologies de sa demande reconventionnelle ;
-condamné M. [T] aux éventuels dépens.
M. [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 17 mai 2016.
L'affaire a été radiée du rôle puis réinscrite à la demande de l'appelant le 4 mars 2021.
Par dernières conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [T] appelant, demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 25 avril 2016 ;
Et statuant à nouveau,
-fixer la rémunération moyenne mensuelle de M. [T] à 7 781 euros bruts ;
-dire et juger que le licenciement de M. [T] est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
-condamner et inscrire au passif de la société [X] Technologies, représentée par Me [Y], liquidateur judiciaire, membre de la Selarl Mars, les sommes suivantes, avec intérêts aux taux légal :
-8 241,59 euros bruts à titre de rappel de salaires mise à pied du 5 septembre 2013 au 08 octobre 2013 ;
-824,15 euros bruts à titre de congés payés y afférents ;
-94 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-23 343 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-2 334,30 euros bruts à titre de congés payés sur préavis ;
-29 049,07 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
-55 200 euros nets à titre d'indemnité contractuelle complémentaire de licenciement ;
-35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
-déclarer les créances de M. [T] opposables à la CGEA AGS ;
-condamner les défendeurs à verser à M. [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Par dernières conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'AGS, CGEA Ile-de-France Ouest, intimée, demande à la cour de :
-constater l'inopposabilité du licenciement à la procédure collective et à l'AGS ;
-en conséquence, confirmer le jugement qui a mis hors de cause l'AGS ;
-subsidiairement, débouter M. [T] de ses demandes, fins et prétentions ;
Très subsidiairement
-mettre l'AGS hors de cause quant à la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
-réduire dans de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure ;
-dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du Code de commerce ;
-fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société ;
-dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du Code du travail ;
En tout état de cause,
-dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Par dernières conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la Selarl Mars, prise en la personne de Me [Y], en qualité de liquidateur de la société [X] Technologies, intimée, demande à la cour de :
-débouter M. [T] de toutes ses demandes à quelques fins qu'elles comportent ;
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 25 avril 2016 ;
Et y ajoutant,
-condamner M. [T] à verser à Me [Y] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la Société [X] Technologies reproche au salarié un comportement nuisible à l'entreprise pour avoir donné une vision faussée de la situation financière réelle de la Société [X] Technologies et du Groupe, empêché de prendre en temps utiles les mesures correctives, occasionné des coûts indus, manqué à la sincérité des comptes ayant entamé l'image et le crédit de la Société [X] Technologies et du Groupe auprès des banques et des organismes officiels qui les soutiennent.
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
Aux termes de la lettre de licenciement notifiée le 7 octobre 2013 au salarié il lui est reproché les faits suivants :
'Monsieur,
Lors de l'entretien du 25 septembre 2013, qui s'est déroulé en présence de Monsieur [D] [M], Directeur Administratif et Financier, et auquel vous ne vous êtes pas fait assister, je vous ai exposé les circonstances qui ont conduit [X] TECHNOLOGIES à envisager votre licenciement
1. Ces circonstances sont les suivantes :
- Monsieur [M] a pris ses fonctions de Directeur Administratif et Financier le 25 mars 2013.Il a, à compter d'avril 2013, procédé à une revue des comptes de la Société et du Groupe et a identifié des variations importantes sur les postes clients, sans explication liée à l'activité.
C'est la raison pour laquelle Monsieur [M] vous a, à de très nombreuses reprises, relancé, oralement et par mails, pour que vous lui adressiez les éléments de justification des factures à établir les 'FAE') enregistrés dans les comptes du groupe à la clôture de l'exercice 2012.
Les vérifications qu'il a opérées depuis son arrivée ont par ailleurs mis en évidence que les travaux de clôture des comptes que vous avez réalisés ont conduit à une sous-évaluation significative des charges de l'exercice 2012. En conséquence, au début de juin 2013, Monsieur [M] a procédé à une régularisation de la comptabilisation de ces charges dans les reportings 2013, pour un montant de l'ordre de 2 M€.
- Monsieur [M] vous a, par mail du 28 juin 2013, proposé deux dates (2 ou 4 juillet 2013) pour un point sur les FAE du Groupe et vous a demandé pour préparer cet entretien de lui adresser tous les fichiers que vous aviez établis et qui vous avaient permis de valider le montant des encours au 31/12/2012,
Vous n'avez jamais répondu à cette demande
-Début juillet 2013, au cours d'un entretien avec Monsieur [M] vous avez soutenu que le montant des FAE 2012 était correctement évalué. Vous lui avez toutefois indiqué qu'il y avait un risque de surévaluation sur la structure [X] LEVAGE de l'ordre de 100 k€.
Vous n'avez cependant fourni aucun justificatif ni aucune explication claire de la situation.
Vous avez invoqué le volume très important de ces justificatifs pour expliquer que vous n'étiez pas en mesure de les communiquer immédiatement, Vous avez cependant pris l'engagement de les mettre sur une clé usb et de les transmettre ensuite à Monsieur [M].
- Le 24 juillet 2013, au cours d'une réunion au CIRI, il a été décidé de mandater le cabinet DUFF AND PHELPS pour établir, dans le cadre d'un IBR, le 'diagnostic " flash " sur le Groupe
[X] TECHNOLOGIES.
Compte tenu du risque de surévaluation que vous aviez évoqué au début du mois de juillet 2013, Monsieur [M] a demandé au cabinet DUFF AND PHELPS d'intégrer les FAE dans son programme de travail.
- Pour ma part, je me suis inquiété de la situation de la Société et du Groupe et vous ai appelé, le 23 août 2013 pour vous parler des FAE. Vous m'avez alors assuré qu'il n'y avait aucun problème sur ce poste dans les comptes de [X] TECHNOLOGIES.
Le 23 août 2013 également, Madame [F], à qui vous n'aviez jamais adressé le fichier de justificatifs des FAE 2012, vous a demandé de le lui communiquer.
- Le 26 août 2013, vous avez finalement adressé à Madame [F] par mail le fichier des FAE avec copie à Monsieur [M] et à moi-même. Pour la première fois, la Direction - qui devait jusque là s'en tenir aux comptes validés par le Commissaire aux comptes - pu avoir accès à ce fichier.
Monsieur [M] a transmis ce fichier au cabinet DUFF AND PHELPS.
- Le 28 août 2013, DUFF AND PHELPS vous a adressé un mail par lequel il vous a posé des questions documentées sur 10 points précis et a programmé une réunion fixée au 30 août 2013 pour que vous puissiez faire connaître vos réponses.
Vous n'avez pas, avant cette réunion, estimé nécessaire d'apporter des éléments de réponse aux interrogations graves posées par DUFF AND PHELPS qui vous mettaient directement en cause.
- Le 30 août 2013, la réunion s'est tenue en présence de Monsieur [H] [U] et Monsieur [A] du cabinet DUFF AND PHELPS, de Madame [F], et de Monsieur [M].
Vous n'avez apporté aucune réponse satisfaisante aux questions qui vous ont été posées.
Vous avez seulement mis en cause le système informatique qui serait la cause des doublons existant dans le fichier et des erreurs relatives aux statuts des opérations. Monsieur [M] a en conséquence fait venir Monsieur [I] [J] ( informaticien) qui a confirmé qu'il est impossible que les extractions de la base ERP génèrent des doublons et des données erronées sur les statuts.
Il est résulté de cette réunion que vous aviez " travaillé " le fichier afin de faire apparaître un chiffre d'affaires fictif.
Vous avez d'ailleurs avoué que vous aviez 'pluggé des éléments" c'est-à-dire fait apparaître 600 K€ de chiffres d'affaires fictif dans les comptes de 2012 sous le libellé 'factures non importées " dans le fichier de justification des FAE.
- Le 4 septembre 2013, le cabinet DUFF AND PHELPS a adressé à Monsieur [M] une synthèse des points relevés lors de son intervention et a relevé sur deux postes que vous avez pilotés :
-une surestimation des FAE pour l'exercice 2012 générant un chiffres d'affaires fictif de l'ordre de 3,5 M€ ;
- une surestimation pour l'exercice 2012 de l'ordre de 0, 2 M€ des charges de la production immobilisée.
Ces man'uvres ont eu pour effet d'optimiser le résultat.
- Dès que j'ai été informé de ces faits, je vous ai mis à pied à titre conservatoire à compter du 5 septembre 2013.
- Le 10 septembre 2013, DUFF AND PHELPS a adressé son rapport d'audit (daté du 11septembre 2013) à la Direction [X] TECHNOLOGIES . Ce rapport a confirmé la réalité et l'importance des faits invoqués dans la note du 4 septembre 2013.
2. Après vous avoir rappelé ces circonstances, je vous ai indiqué que votre comportement avait été nuisible à l'entreprise dans la mesure où il a donné une vision faussée de la situation financière réelle de la Société [X] TECHNOLOGIES et du Groupe, il a empêché de prendre en temps utiles les mesures correctives qui s'imposaient et même il a occasionné des coûts indus qui auraient pu être évités. Enfin, le manque de sincérité des comptes a gravement entamé l'image et le crédit de la Société [X] TECHNOLOGIES et du Groupe auprès des banques et des organismes officiels qui les soutiennent.
3. Lors de l'entretien du 25 septembre 2013, vous n'avez contesté ni la réalité des faits que je vous ai reprochés, ni leur gravité.
Votre seule observation a consisté à vous étonner du bon état de la trésorerie compte tenu des surévaluations qui vous sont reprochées. Je vous ai alors répondu que l'état de la trésorerie avait été maintenu grâce au report des dettes de la Société notamment en matière social et en matière fiscal.
Le comportement que vous avez adopté révèle de votre part un degré d'irresponsabilité qui confine à l'extravagance et constitue une violation extrêmement grave de votre devoir de loyauté.
En conséquence, j'ai résolu de vous licencier pour faute grave sans indemnité de préavis et de licenciement,
La présente lettre a pour objet de vous notifier la rupture de votre de travail qui prendra effet à sa date de première présentation, Votre contrat de travail prendra fin à la même date.
Je vous rappelle que vous faites l'objet d'une mise à pied à conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée pendant la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.
[X] TECHNOLOGIES vous adressera par ailleurs votre solde de tout compte, ainsi que tous les documents sociaux relatifs à cette fin de contrat qui vous sont légalement dus (...)'.
M [N] [T] a été embauché par contrat de travail durée indéterminée le 1er juin 2004 en qualité de responsable d'établissement de la Société Transtechnopole, il exerçait alors son activité au sein de l'établissement situé à [Localité 7](59).
La société Transtechnopole a été reprise par la société Nord Hitech.
M. [N] [T] est devenu directeur de la société Nord Hitech le 1er juillet 2004.
Le 1er août 2007, M. [N] [T] a vu transfer sa relation contrctuelle. Il est devenu directeur adjoint du groupe [X] et technologies et a exercé ses fonctions au siège social situé à [Localité 8] (78).
En 2008,M. [N] [T] est devenu actionnaire du Groupe [X] Technologies à hauteur de 1%
Au début de l' année 2010 pour faire face aux difficultés économiques, la direction s'est rapprochée du Comité Interministériel de restructuration Industrielle pour solliciter un plan d'apurement des dettes fiscales et sociales, lequel lui a été accordée.
Dans ce cadre, M. [N] [T] a sollicité la fonction de directeur général du groupe qui lui a été accordée le 16 septembre 2011 avec l'approbation du FCDE qui souhaitait alors une relève extérieure à la famille [X] pour diriger le groupe du même nom.
M. [N] [T] s'est investi dans ses missions comprenant les budgets et la gestion financière et il a assuré la gestion financière du groupe jusqu'à l'arrivée de M. [M] en qualité de directeur administratif le 25 mars 2013.
M. [N] [T] a été de 2011 à mars 2013 le supérieur hiérarchique direct de Mme [F].
Dans le même temps, M. [N] [T] a été nommé le 1er février 2012, co-gérant mandataire social de la société Nord Hitech laquelle s'est engagée à lui verser une indemnité de révocation s'il était démis de sa fonction dans les 12 mois de sa nomination.
En 2013, M. [N] [T] a abandonné ses mandats sociaux et un contrat de travail à effet du 1er août 2013 a été signé par lui, en qualité de "directeur supply chain" au sein de la même société [X] technologies dont il était jusqu'alors le Directeur Général.
Par lettre du 31 juillet 2013, M. [T] a formalisé ses démissions de mandataire de :
-la gérance de la société Nord Hitech
-la direction générale de [X] Technologies.
M. [M] engagé par la société [X] Technologies en qualité de directeur administratif et financier depuis le 25 mars 2013 a engagé des vérifications et a constaté :
-une sous estimation des charges.
-une surévaluation des 'FAE' (factures à établir) permettant une optimisation artificielle du résultat du groupe et de la société pour l'exercice 2012.
Par ordonnance du 16 juillet 2013, la société [X] Technologies a été placée en redressement judiciaire étendu le 23 juillet à l'ensemble du groupe.
Maître [S] a été désigné administrateur judiciaire pour assister la direction de [X] Technologies.
La direction de [X] Technologies et Maître [S] ont travaillé avec le comité interministériel de restructuration industrielle pour trouver une solution économique pour pallier les difficultés de la société.
Un cabinet d'audit 'Duff and Phelps' a été mandaté pour établir un diagnostic financier de la holding [X] Technologies et des agences filialisées à cette dernière.
M. [M] a demandé au cabinet 'Duff and Phelps' d'intégrer la question des 'FAE' dans son programme de travail.
Le 15 juillet 2013 M. [N] [T] a régularisé un contrat de travail au sein de la société [X] Technologies en qualité de 'directeur supply chain' (à effet du 1er août) et de distribution spécialisée assorti d'une indemnité de rupture renforcée.
Inquiet du résultat des contrôles en cours, M. [V] [X] président de la société a sollicité M. [N] [T] le 23 août 2013 et lui a demandé de communiquer les documents sollicités par M. [M].
Mme [F] a également sollicité M. [N] [T] pour qu'il lui communique les justificatifs 'FAE'.
M. [N] [T] lui a transmis le 26 août un fichier qui a été communiqué au cabinet 'Duff and Phelps'
Le 28 août le cabinet 'Duff and Phelps' a demandé par courriel à M. [N] [T] de répondre à des questions portant sur 10 points et l'a convié à cette fin à participer à une réunion fixée le 30 août 2013.
Le cabinet 'Duff and Phelps' a établit que M. [N] [T] avait piloté deux postes sur lesquels existait :
-une sur estimation du CA 2012 de l'ordre de 3,5 M € par la comptabilisation de 'FAE' injustifiés,
-une sur estimation en 2012 de l'ordre de 200 000 euros des charges de production immobilisée.
M. [X] a ensuite découvert le 4 septembre 2023 le montant de manoeuvres imputées à M. [N] [T].
M. [T] a été convoqué par lettre remise en main propre à un entretien préalable fixé au 16 septembre 2013 et mis à pied à titre conservatoire. L'entretien a été fixé au 16 septembre puis reporté au 25 septembre 2013.
M. [N] [T] a été licencié pour faute grave par lettre RAR du 07 octobre 2013 et la société a renoncé au bénéfice de la clause de non concurrence fixée dans son contrat de travail.
En contestation de son licenciement, M. [T] développe deux moyens :
- D'une part, il soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où il n'existe pas de rapport entre les motifs de son licenciement et les fonctions salariées qu'il occupe.
- D'autre part, il indique que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas réels et qu'ils ne lui sont pas imputables.
Le salarié soutient en substance que les motifs invoqués à l'appui de son licenciement seraient uniquement afférents à son mandat social et non aux fonctions salariées de'directeur supply chain' qui étaient en dernier lieu les siennes.
Il est rappelé que lorsque un salarié est tenu, au regard des fonctions occupées, à une obligation particulière de probité, et que les faits qu'il commet en dehors de son travail salarié constituent un manquement à cette obligation, ces faits peuvent présenter un caractère fautif, l'employeur pouvant alors licencier le salarié pour faute.
La cour retient en l'espèce que le fait de transmettre des données erronées à la comptabilité dans le cadre du précédent mandat social de Directeur Général de M. [N] [T], est de nature à constituer en soi un manquement professionnel à la probité qui peut être invoqué par l'employeur pour justifier la rupture du contrat de travail de 'directeur supply chain' que le salarié a commencé à exercer à compter du 1er août 2013 au sein de la société dont il était le mois précédent le Directeur Général.
Le salarié, cadre de haut niveau, était en effet tenu à une obligation de loyauté et de probité renforcée, en application de laquelle il se devait d'informer la société [X] Technologies de toutes les circonstances susceptibles d'occasionner à cette dernière un préjudice.
Il est établi par les pièces du dossier et notamment le rapport d'audit du cabinet 'Duff and Phelps' du 11septembre 2013, que M. [T] n'a pas pris l'initiative de révéler la surestimation des 'FAE' et la sous-estimation des charges dont il avait nécessairement connaissance pour en avoir été à l'origine.
Il ressort de ce rapport d'audit que M. [T] à d'abord cherché à dissimuler les données comptables qui lui étaient demandées en refusant de communiquer tous documents y afférents.
Il est également établi qu'après la fin de son mandat social survenu après juillet 2013 et alors qu'il était devenu salarié, M. [T] qui continuait d'être interrogé, n'a jamais soutenu que les demandes d'explications concernant les 'FAE' enregistrées au premier trimestre 2013 pendant l'exercice de son mandat de Directeur Général ne le concernaient pas ou plus compte tenu des nouvelles fonctions salariées qu'il occupait seulement depuis le 1er août 2013.
Il se déduit de ce qui précède que l'obligation de loyauté du salarié qui a persisté pendant la période de son contrat de travail en qualité de 'directeur supply chain', même si elle concerne des faits antérieurs à ce contrat et pour lesquels M. [T] était le Directeur Général de son actuel employeur, est, en raison de la place dans la hiérarchie et des responsabilités qu'il exerçait, une obligation de loyauté renforcée.
Il ressort du rapport d'audit du 11 septembre 2013 que M. [T] à d'abord cherché à dissimuler les données comptables qui lui étaient demandées en refusant de communiquer tous documents y afférents.
Les liens entre M. [T] et la société [X] Technologies se sont déroulés sans ruptures, depuis son embauche comme salarié, puis directeur adjoint du groupe en 2007, puis actionnaire du groupe, directeur général du groupe, puis co-gérant mandataire social de la société Nord Hitech.
Le 16 septembre 2011, lors de l'AG de la Société [X] Technologies il a été nommé aux fonctions de Directeur Général.
Les faits reprochés à M. [T] relèvent tous de sa sphère professionnelle sans pouvoir être déconnectés de ses différentes fonctions exercées au sein de la Société [X] Technologie.
M. [T] soutient ensuite que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas réels et qu'ils ne lui sont pas imputables.
C'est sur l'employeur que repose la charge de la preuve de la faute grave invoquée.
Il est établi par les pièces produites que dans le cadre de ses fonctions de Directeur adjoint de [X] Technologies, M. [T] a été, en 2008 et 2009, initiateur et responsable de la mise en 'uvre de l'ERP (Sylog) du Groupe [X] Technologies en 2008/2009.
Cela ressort notamment d'une attestation de Madame [G] [X] et de Monsieur [B] [Z], salariés de la Société.
Depuis septembre 2011, M. [T] a été, en qualité de Directeur Général, en charge de la gestion financière du Groupe jusqu'à l'arrivée de M. [M] nouveau Directeur Administratif et Financier arrivé le 25 mars 2013, tel que cela ressort de l'organigramme de la Société et du contrat de travail de ce dernier du 25 mars 2013.
M. [T] a été entre 2011 et mars 2013 le supérieur hiérarchique direct de Mme [F] recrutée en avril 2011 en qualité de Chef Comptable.
Cette dernière atteste que M. [T] procédait à l'estimation des charges de l'exercice :
" le montant des charges au titre de l'exercice était arrêté par Monsieur [T] ", ainsi qu'à l'évaluation des FAE :
" le mode de fonctionnement de Monsieur [T] pour procéder aux arbitrages et arrêter les comptes (notamment ceux relatif aux FAE) m'empêchait d'assurer un quelconque contrôle sur les montants que je devais enregistrer comptablement.
Le mode de fonctionnement de Monsieur [T] était en effet le suivant :
Il faisait une extraction des données de l'ERP pour collecter les informations renseignées par les filiales
Il valorisait les FAE en fonction des statuts des bons de livraison (50% de la commande pour les statuts 1 " Marchandise à quai " à 2 " Opération planifiée " et 100% pour les statuts 3 " Affectée à une FRT " à 8 " Prêt à facturer ")
Il me communiquait les données qu'il avait valorisées pour les enregistrer en comptabilité.
Je précise que ces données n'étaient pas communiquées par Monsieur [T] aux directeurs des filiales de sorte qu'il m'était impossible de les valider avec eux. "
Concernant les FAE à enregistrer en comptabilité au titre de l'exercice 2012, Mme [F] témoigne également que :
" Monsieur [T] m'a communiqué la liste de FAE à saisir en comptabilité en plusieurs fois de la clôture de l'exercice 2012 et jusqu'en mars 2013 afin de procéder à des régularisations dont il ne m'a jamais transmis la raison d'être. Dans ces mails figuraient la synthèse des montants des FAE que je devais enregistrer en comptabilité mais pas les justificatifs. "
Il ressort des courriels échangés et produits adressés par M. [T] à Madame [F] que le 7 février 2013, M. [T] lui a adressé une synthèse des montants des FAE à enregistrer dans la comptabilité.
Une fois ces données enregistrées dans la comptabilité, Mme [F] a ensuite adressé à M. [T], par courriel du 15 février 2013, un tableau présentant les conséquences comptables des montants des FAE qu'il lui avait transmis, auquel M. [T] n'a jamais répondu.
Il est également établi que le 17 février 2013, M. [T] a fait part par mail à Mme [F] de son étonnement concernant la perte de l'ordre de 1.266.600,00 euros que faisait apparaître la comptabilité pour [X] Technologies Sas :
" En l'état il y a vraiment un bug... "
- M. [T] a par la suite adressé à Mme [F] trois mails afin qu'elle modifie les écritures comptables concernant le montant des FAE, le 18 février 2013, le 19 mars 2013et le 20 mars 2013
Il se déduit du contenu de ces courriels échangés que les FAE étaient alors utilisés comme une variable d'ajustement pour améliorer le résultat de l'entreprise :
" tu me les passes comme suit et tu me donnes le R.N. en découlant ' "
" Augmente MT de 100k€ pour faire 1059 je t'envoie le fichier corrigé dans la soirée. "
" Tu m'envoies un IMessage pour me confirmer que cela cadre avec le R.N. ' "
Mme [F] atteste:
" J'ai ainsi procédé aux enregistrements et régularisations qu'il m'a demandés de faire sans avoir été en mesure d'effectuer de contrôle sur la légitimité des FAE.
En effet, depuis 2011 les activités comptables du groupe étaient en reconstructions complètes en raison de la mise en place courant 2012 d'un nouveau logiciel comptable.
La charge de mon service était en conséquence considérable de sorte que je n'avais aucune disponibilité pour effectuer aucun contrôle sur le bien-fondé des chiffres que m'a transmis Monsieur [T].
Je m'en suis ouverte au premier trimestre 2013 auprès de Monsieur [T], celui-ci m'a alors garanti l'exactitude des chiffres des FAE qu'il m'avait transmis en m'indiquant qu'en qualité de Directeur Général il engageait sa responsabilité pénale et que cela devait suffire à me rassurer. "
A son arrivée en avril 2013, Monsieur [M] nouveau DAF a procédé à une analyse des comptes de la Société et du Groupe.
Il a constaté que les travaux de clôture des comptes 2012 avaient conduit à une sous-évaluation significative des charges de l'exercice 2012 à hauteur de 2.000.000,00 euros et que compte tenu de cette sous-évaluation des charges affectée par M. [T] indûment à l'exercice 2013 il a demandé en mai 2013 à Mme [F] d'enregistrer dans la comptabilité une réimputation de charges sur l'exercice 2012 de 2.029.000,00 euros.
M. [M] a également sollicité à plusieurs reprises, (le 14 mai 2013, 15 mai 2013, 29 mai 2013 et 28 juin 2013), M. [T] afin de se voir adresser les justificatifs concernant les FAE au titre de l'exercice 2012 :
Le 26 août 2013, M. [T] a finalement adressé à Mme [F] par mail le fichier des FAE avec copie à Messieurs [X] et [M].
Le 30 août 2013, au cours d'une réunion avec 2 personnes du cabinet d'audit Duff and Phelps, M. [T] a mis en cause le système informatique, qui aurait généré des doublons dans le fichier et des erreurs dans les statuts des opérations enregistrées.
M. [T] a ensuite admis au cours d'un entretien qu'il avait " pluggé quelques comptes " c'est-à-dire intégré 600.000,00euros de chiffres d'affaires fictif dans les comptes de 2012 sous le libellé " factures non importées " dans le fichier de justification des FAE.
Cela ressort notamment des attestations de M. [H] [U] du cabinet d'audit Duff and Phelps, de Mme [R] [F] et d'un courriel de Duff and Phelps adressé à M. [T] le 28 août 2013.
Le 4 septembre 2013 lorsque le cabinet d'audit Duff and Phelps a rendu compte de son intervention à la société [X] Technologies, la Direction a découvert l'ampleur réelle des man'uvres concernant les FAE auxquelles s'est livré M. [T] et qui ont eu pour effet d'optimiser le résultat de l'ordre de 3,5 M€, confirmée par un Expert judiciaire désigné par le tribunal de Commerce de Versailles, M. [W], dans une note de synthèse du 9 septembre 2014 :
" Ces anomalies pourraient avoir été organisées par l'ancien Directeur Général [N] [T] (ceci est avéré pour les FAE) "
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [T], a gravement manqué à l'obligation de loyauté qui lui était imposée en sa qualité de cadre supérieur et pour laquelle il se devait d'assurer une transparence totale dans ses relations avec la Société [X] Technologies, s'abstenir de toutes allégations mensongères et dissimulations qui constituent des manquements caractérisés à cette obligation et justifient son licenciement immédiat, son manquement s'étant déroulé dans un strict cadre professionnel ne pouvant être dissocié de son contrat de travail actuel au sein de la Société [X] Technologies.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a retenu la validité du licenciement pour faute grave de M. [T] et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires
M. [T] succombant en appel, supportera les dépens de premièer isntance et d'appel, il sera débouté de ses demandes en paiement de ses frais irrépétibles présentées tant en première instance qu'en appel et condamné à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 euros à la Selarl Mars, prise en la personne de Me [Y], en qualité de liquidateur de la société [X] Technologies.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
CONFIRME le jugement déféré du Conseil de Prud'hommes de Versailles du 25 avril 2016,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] [T] à payer à la Selarl Mars, prise en la personne de Me [Y], en qualité de liquidateur de la société [X] Technologies, la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [T] aux dépens de première instance et d'appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Elodie BOUCHET-BERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT