Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 12]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00344 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7PB
JUGEMENT
Minute : 333
Du : 26 Avril 2024
[11] (734210)
C/
Madame [G] [E] épouse [F]
[13] (106418916)
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GROSSE DELIVREE LE
A
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COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
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JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 26 Avril 2024 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 9 Février 2024, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[11] (734210)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Maître Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [G] [E] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Sandrine PRUDON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
[13] (106418916)
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2023, la Commission de Surendettement des Particuliers de SEINE SAINT DENIS a été saisie par Madame [G] [F], née [E] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable par la Commission le 12 juin 2023.
Cette décision a été notifiée à [11] le 15 juin 2023. Il y est mentionné la possibilité de former une contestation contre cette décision dans le délai de 15 jours après réception de la notification par lettre adressée en recommandé avec accusé de réception auprès de la Commission.
[11] a formé un recours contre cette décision, auprès de la Commission de la Banque de France, par courrier adressé le 3 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 octobre 2023, laquelle a été renvoyée à l'audience du 9 février 2024.
A l'audience, [11], représentée par son avocat, explique que la débitrice est de mauvaise foi, cette dernière ayant déjà bénéficié d'un rétablissement personnel en 2021, et a continué à ne pas payer son loyer.
Madame [G] [F], née [E], représentée par son avocat, soulève l'irrecevabilité du recours exercé hors délai.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024.
MOTIFS
Attendu qu'en vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission.
Attendu que la computation de ce délai de 15 jours s'effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile ;
Que [11] a reçu notification de la décision de la Commission le 15 juin 2023 et a formé son recours contre cette décision par courrier en date du 3 juillet 2023, selon l'accusé de reception produit aux débats ; que le délai de 15 jours commence à courir à compter de la notification de la décision de la commission; qu'il en résulte que le recours n'a pas été formé dans le délai légal ; qu'il y a donc lieu de le déclarer irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
DÉCLARE le recours formé par [11], à l'encontre de la décision de recevabilité, prise le 12 juin 2023 par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE SAINT DENIS, irrecevable, faute d'avoir été exercé dans le délai légal ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le 26 avril 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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