Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01330 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G76F
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Président du TJ d'ALENCON en date du 13 Mai 2022 - RG n° 11-21-0285
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
APPELANT :
Monsieur [I] [F] [H]
né le 21 Mai 1961 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Patrick LEPELLETIER de la SCP D'AVOCATS HUAUME-LEPELLETIER-ARIN, avocat au barreau D'ARGENTAN
INTIMES :
SIPE de [Localité 26]
Ancienne [Adresse 28]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
[20]
Chez [21]
[Adresse 13]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
[14]
[Adresse 19]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
SAS [23]
[Adresse 4]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
SCG [Localité 27]
[Adresse 29]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
[17]
Chez [22]
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
[24]
[Adresse 8]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
Madame [C] [S] divorcée [H]
née le 15 Février 1971 à [Localité 31] (REUNION)
[Adresse 15]
[Adresse 30]
[Localité 6]
représentée par Me Jacques BLANCHET, substitué par Me LEFEVRE, avocats au barreau D'ALENCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022006096 du 13/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
DEBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 09 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 22 janvier 2021, Mme [C] [S] divorcée [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Orne afin de bénéficier du dispositif prévu aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 16 février 2021, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis imposé, dans sa séance du 7 octobre 2021, la suspension d'exigibilité des créances pendant une période de 24 mois, cette mesure étant subordonnée à la vente amiable du bien immobilier d'une valeur estimée à 90.000 euros, dont la débitrice est copropriétaire indivise, le prix de la vente devant désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et sûretés sur le bien.
Mme [S] a contesté les mesures imposées élaborées par la commission au motif que les montants de certaines créances figurant au passif déclaré à la procédure étaient inexacts.
Par jugement réputé contradictoire du 13 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Alençon a notamment :
- écarté des débats les pièces de la [17] reçues après la clôture des débats ;
- dit que la créance d'[14] s'élève à 36,90 euros ;
- dit que la créance de la [24] est de zéro euro ;
- dit que la créance de [25] est de 55 euros ;
- dit que la créance de M. [I] [H] est de 2.441,03 euros ;
- ordonné un moratoire pour le remboursement des dettes avec un taux d'intérêts de 0%, conditionnant celui-ci à la cession à titre onéreux du bien immobilier dont Mme [C] [S] était copropriétaire indivise ;
- dit que ce moratoire sera d'une période de 12 mois à compter de la décision ;
- déclaré irrecevable la demande d'homologation de l'accord transactionnel formulée par Mme [C] [S] et M. [I] [H] devant le juge des contentieux de la protection ;
- rappelé à toutes fins utiles qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la décision est immédiatement exécutoire ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à la débitrice et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par M. [I] [H] le 14 mai 2022.
Par lettre recommandée en date du 24 mai 2022 adressée au greffe de la cour, le conseil de M. [H] a relevé appel de ce jugement.
Par lettres simples reçues le 18 juillet 2022 et le 11 octobre 2022, la société [24] informe la cour de son absence à l'audience, indiquant renoncer au recouvrement de la créance détenue à l'encontre de Mme [S].
Par lettre recommandée du 25 octobre 2022, la Direction départementale des finances publiques de l'Orne demande, conformément aux dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, une dispense de représentation à l'audience, actualisant ses créances aux montants suivants :
- 1.449 euros au titre de la créance du Service de gestion comptable (SGC),
- 2.497 euros au titre de la créance du service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 26], conformément aux décomptes détaillés produits aux débats.
A l'audience du 21 novembre 2022, M. [H] est représenté par son conseil qui soutient oralement ses conclusions écrites, demandant à la cour de :
- Le recevoir en son appel et le déclarer fondé,
- Infirmer le jugement rendu le 13 mai 2022 par le juge du contentieux de la protection en ce qu'il :
* dit que la créance de M. [I] [H] est de 2.441,03 euros ;
* ordonné un moratoire pour le remboursement des dettes avec taux d'intérêts
de 0% et conditionnant celui-ci à la cession à titre onéreux du bien immobilier dont Mme [C] [S] était copropriétaire indivise ;
*déclaré irrecevable la demande d'homologation de l'accord transactionnel formulée par Mme [C] [S] et M. [I] [H] devant le juge des contentieux de la protection ;
- Fixer le total des créances dont M. [I] [H] était titulaire sur Mme [C] [S] au 9 octobre 2021, date de la vente de l'immeuble sis à [Localité 16] qui dépendait de la communauté matrimoniale ayant existé entre eux comme suit :
Au titre du jugement du juge de l'exécution d'Argentan du 4 juin 2019 :
- trop-perçu de pensions alimentaires en raison d'un paiement direct
abusivement maintenu par Madame [S].............................6.089,96 euros,
- indemnité article 700 du code de procédure civile'...' 800,00 euros,
- dépens :
assignation du 9 avril 2019.'' ...................'69,45 euros
signification du 2 juillet 2019.'.....................'56,58 euros
droit de plaidoirie''''''......................'13,00 euros
'''''.141,03 euros
intérêts légaux de retard sur ces sommes'......'....mémoire
Sous-total sauf mémoire'.'.'...................7.030,99 euros
Au titre du compte d'administration post-communautaire pour la période du 6 novembre 2014, date de l'ordonnance de non-conciliation, au 9 octobre 2021 :
- échéances du prêt immobilier souscrit auprès de la [17] et payées par M. [H] seul à titre provisoire : 788,72 euros X 83 .65.463,76 euros
- indemnité au titre de l'occupation de la maison de [Localité 16] (61) dépendant de la communauté : 600,00 euros X 83 49.800,00 euros
Total 115.263,76 euros
Dont moitié 57.631,88 euros
Au titre du jugement rendu le 3 octobre 2019 par le juge aux affaires familiales d'Alençon qui a ordonné les opérations de partage :
- indemnité article 700 du code de procédure civile 1.500,00 euros
Total général sauf mémoire 66.162,87 euros
- Dire qu'en limitant les créances de M. [I] [H] sur Mme [C] [S] à la somme de 2.441,03 euros et en déclarant irrecevable la demande d'homologation de l'accord transactionnel intervenu entre eux, le juge du contentieux de la protection d'Alençon a statué au-delà des prétentions dont il était saisi,
- Constatant qu'aucun des créanciers de Mme [C] [S] autre que la [17] n'est titulaire d'une inscription de privilège ou d'hypothèque sur l'immeuble cadastré commune de [Localité 16] (61) section [Cadastre 32] qui dépendait de la communauté matrimoniale ayant existé entre les ex-époux [H]-[S],
- Dire que la créance de M. [I] [H] sur Mme [C] [S] du chef des 83 échéances de l'emprunt [17] de 788,72 euros chacune qu'il a payé seul pour le compte de la communauté matrimoniale à charge de récompense en exécution de l'ordonnance de non conciliation du 6 novembre 2014 entre cette date et le 9 octobre 2021, date de la vente de l'immeuble cadastré commune de [Localité 16] (61) section [Cadastre 32], d'un montant de 32.731,88 euros (65.463,76 euros / 2), est privilégiée par l'effet de la subrogation légale sur la part de Madame [C] [S] dans le solde du prix de vente de cette maison après paiement du solde de la créance de la [17].
Constatant que cette créance privilégiée de 32.731,88 euros est trois fois plus élevée que la part de Mme [C] [S] dans le solde disponible du prix de vente de l'immeuble de [Localité 16], soit la somme de 11.568,78 euros,
- Dire que transaction intervenue entre M. [I] [H] et Mme [C] [S] quant à la liquidation de leur régime matrimonial, de leurs intérêts patrimoniaux et de leurs créances de toute nature l'un envers l'autre suivant échange de courriers officiels de leurs conseils respectifs en date des 10 et 14 janvier 2022 en exécution de laquelle M. [I] [H] a reçu de Mme [C] [S] la somme de 11.181,28 euros ((23.912,57 euros/2) ' 775,00 euros)) pour solde de tous comptes, renonçant ainsi purement et simplement au surplus de ses créances sur ladite dame pour un montant de 54.981,69 euros (66.162,87 euros ' 11.181,18 euros), est parfaitement régulière et opposable à tous les créanciers de Mme [C] [S],
- Homologuer en tant que de besoin ladite transaction,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens,
- Rejeter comme mal fondées toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Mme [S], représentée par son conseil qui, développant oralement les conclusions écrites déposées à l'audience, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 13 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection d'Alençon en ce qu'il a :
*écarté des débats les pièces de la [17] reçues après la clôture des débats ;
*dit que la créance d'[14] s'élève à 36,90 euros ;
*dit que la créance de la [24] est de zéro euro ;
*dit que la créance de [25] est de 55 euros ;
- Infirmer le jugement pour le surplus,
- Dire que la transaction intervenue entre Mme [C] [S] et son époux, M. [I] [H] quant à la liquidation de leur régime matrimonial, de leurs intérêts patrimoniaux et de leurs créances de toute nature l'un envers l'autre suivant échange de courriers officiels de leurs conseils respectifs en dates des 10 et 14 janvier 2022 en exécution de laquelle M. [I] [H] a reçu de Mme [C] [S] la somme de 11.181,28 euros ((23.912,57 euros/ 2) ' 775,00 euros) pour solde de tous comptes, renonçant ainsi purement et simplement au surplus de ses créances pour un montant de 54.981,69 euros (66.162,87 euros ' 11.181,18 euros), est parfaitement régulière et opposable à tous les créanciers de Mme [C] [S],
- Homologuer en tant que besoin ladite transaction,
- Constater que les revenus de Mme [S] d'un montant total pour 2021 de 3.780 euros ne lui permettent pas de faire face au passif qui pourrait éventuellement rester dû,
- Prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai et dans les formes prescrites par les articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, est recevable.
Sur l'état des créances
Dans l'hypothèse d'une contestation des mesures imposées ou recommandées, le juge peut, en application de l'article L. 733-12 du code de la consommation, vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'article R. 723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de surendettement de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il découle de ces dispositions que la vérification des créances par le juge du surendettement n'est opérée qu'à titre provisoire pour les besoins de la procédure.
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
- sur la créance de M. [H]
En l'espèce, M. [H] critique le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de sa créance à une somme de 2.441,03 euros, faisant valoir qu'au moment de la vente du bien immobilier intervenue le 9 octobre 2021, sa créance s'établissait à un montant de 66.162,87 euros, décomposé comme suit :
- un montant de 6.089,96 euros au titre d'un trop-perçu de pension alimentaire, outre une somme de 800 euros pour les frais irrépétibles et une somme de 141,03 euros au titre des dépens, en vertu d'un jugement du 24 juin 2019 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Argentan,
- un montant de 24.900 euros au titre de l'indemnité d'occupation de la résidence principale, en vertu de l'ordonnance de non-conciliation en date du 6 novembre 2014, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Caen du 26 novembre 2015,
- un montant de 32.731,88 euros correspondant aux échéances de l'emprunt immobilier que M. [H] a assumé pour le compte de la communauté, contre créance à calculer dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, conformément à l'ordonnance de non-conciliation en date du 6 novembre 2014, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Caen du 26 novembre 2015,
- un montant de 1.500 euros frais irrépétibles, selon jugement du 3 octobre 2019 rendu par le juges des affaires familiales du tribunal de grande instance d'Alençon.
L'appelant entend souligner que la loi n'exige pas qu'une créance soit consacrée par un titre exécutoire pour être admise au rang des dettes du débiteur.
*Sur le poste de créance correspondant à un trop-perçu au titre de la pension alimentaire
S'agissant du poste de créance dont l'appelant fait état au titre du jugement du 24 juin 2019 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Argentan, il convient de relever que le dispositif de cette décision se borne à ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct mise en place par Mme [S] sur les salaires de M. [H] et à condamner Mme [S] à régler à M. [H] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, que l'appelant justifie à hauteur de 141,03 euros.
Si M. [H] fait valoir une créance au titre d'un trop perçu de pension alimentaire à hauteur de 6.089,96 euros, il y a lieu de relever d'une part, qu'aucune condamnation de ce chef n'a été prononcée par le juge de l'exécution, et d'autre part que les pièces produites par M. [H] ne permettent pas de vérifier que le montant dont le créancier fait état a été effectivement perçu par la débitrice.
En considération de ces éléments, le montant de 6.089,96 euros réclamé par M. [H] au titre d'un trop-perçu de pension alimentaire ne peut pas être retenu au titre du passif déclaré à la procédure de surendettement de Mme [S]. Doivent être retenues en revanche la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et le montant de 141,03 euros au titre des dépens.
*sur le poste de créance au titre de l'indemnité d'occupation de l'immeuble
S'agissant de la créance que l'appelant estime détenir à l'égard de la débitrice au titre de l'indemnité d'occupation de la résidence principale, M. [H] fait valoir en substance que le montant de cette indemnité devrait être fixé à une somme mensuelle de 600 euros, conformément à l'usage selon lequel la valeur locative annuelle d'un immeuble est égale à un dixième de sa valeur vénale, moins un abattement de 10% à 20% afin de tenir compte du caractère précaire de l'occupation, ce qui permettrait de fixer la dette de Mme [S] à l'égard de la communauté à une somme de 49.800 euros, somme dont moitié lui est due, de sorte qu'il demande la prise en compte de sa créance à hauteur de 27.900 euros.
Il y a lieu de relever d'une part que l'ordonnance de non-conciliation en date du 6 novembre 2014, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Caen du 26 novembre 2015 se borne à attribuer la jouissance provisoire et non gratuite du domicile conjugal (bien indivis) à Mme [S], sans fixer le montant de l'indemnité d'occupation ou les éléments en fonction desquels une telle indemnité doit être calculée.
D'autre part, aucune des pièces versées aux débats ne permet de retenir l'existence d'un quelconque accord entre Mme [S] et M. [H], s'agissant du montant ou des modalités de calcul de l'indemnité d'occupation due, des modalités de paiement, du point de départ ou de la durée, le montant de 600 euros étant fixé unilatéralement par l'appelant en fonction des 'usages' en la matière.
Or, en l'absence d'une convention des parties ou, le cas échéant, d'un jugement du juge du fond qui fixe le montant de l'indemnité d'occupation, ainsi que la part de cette indemnité revenant à M. [H], la créance dont l'appelant fait état ne présente pas un caractère certain, liquide et exigible et ne peut pas être retenue au titre du passif déclaré à la procédure de surendettement de Mme [S].
*sur le poste de créance au titre du remboursement des échéances de l'emprunt immobilier
M. [H] fait valoir qu'en vertu de l'ordonnance de non-conciliation du 6 novembre 2014, il a assumé seul, pour le compte de la communauté le remboursement de l'emprunt qu'il avait souscrit solidairement avec Mme [S] auprès de la banque [17] pour financer l'acquisition de la résidence principale du couple, qu'il a donc réglé 83 échéances d'un montant de 788,72 euros entre le 6 novembre 2014 et le 9 octobre 2021, date de la vente du bien immobilier et qu'en conséquence, au titre de sa contribution à la dette, la moitie de la somme totale ainsi réglée, soit 32.731,88 euros lui est due.
Il résulte en effet du dispositif de l'ordonnance de non-conciliation en date du 6 novembre 2014 que M. [H] a dû prendre en charge, à titre provisoire, le remboursement du prêt afférent à la résidence principale du couple, d'un montant mensuel de 788,72 euros, contre créance à calculer dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Si l'appelant estime détenir à ce titre une créance à hauteur de 32.731,88 euros, il convient d'observer que les pièces versées aux débats, consistant dans le plan de remboursement du prêt immobilier établi par la banque le 5 octobre 2004, et le solde de la créance déclarée par [17] à la procédure de Mme [S], ne permettent de vérifier ni les montants exacts qui ont été effectivement réglés par M. [H] au titre des échéances correspondant à cet emprunt, ni la part de sa contribution à la dette et donc la somme pouvant être réclamée à la débitrice.
Au vu de ces éléments et en l'absence de tout projet d'acte liquidatif de la communauté, il y a lieu de dire que M. [H] ne rapporte pas la preuve de l'existence et du quantum de cette créance, qui ne peut pas être retenue au titre du passif déclaré à la procédure de surendettement de Mme [S].
*sur le poste de créance au titre des frais irrépétibles
Le montant de 1.500 euros, que M. [H] fait valoir au titre des frais irrépétibles au paiement desquels Mme [S] a été condamnée par jugement du 3 octobre 2019, doit être retenu au titre de la créance à l'encontre de la débitrice.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant total de la créance détenue par M. [H] à l'encontre de Mme [S] à la somme de 2.441,03 euros (comprenant les montants de 800 euros et 141,03 euros dus au titre de frais irrépetibles et dépens selon jugement du 24 juin 2019 et un montant de 1.500 euros euros au titre du jugement du 3 octobre 2019).
- sur la créance de la Direction départementale des finances publiques de l'Orne
Il n'y a pas lieu de tenir compte des montants actualisés des créances dont fait état la Direction départementale des finances publiques de l'Orne dans sa correspondance adressée au greffe de la cour, le créancier ayant sollicité une dispense judiciaire de présentation conformément aux dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, sans qu'il ait été fait droit à cette demande préalablement à l'audience.
Dès lors, les créances déclarées par la Direction départementale des finances publiques de l'Orne à la procédure de Mme [S] doivent être fixées aux mêmes montants que ceux retenus par l'état des créances établi par la commission de surendettement le 8 novembre 2021, soit :
- SIPE [Localité 26] (TH 2018, 2019, 2020) : 458 euros
- SIPE [Localité 26] (TF 2018, 2019) : 2.039 euros
- SIPE [Localité 26] (TF 2020) : 1.038 euros
- SIPE [Localité 26] (TF 2021) : 947 euros
- SGC [Localité 26] (eau) : 1.321,04 euros
Les montants des autres créances, non contestés, seront confirmés en intégralité.
En conséquence, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif total de Mme [S] à la somme de 78.505,16 euros.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Selon l'article L. 733-7 du code de la consommation, le juge peut imposer que les mesures prévues à l'article L. 733-1 du même code, soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l'espèce, Mme [S] conteste la mesure de suspension d'exigibilité des créances, préconisée par la commission et confirmée par le jugement entrepris, faisant valoir qu'au vu de ses revenus, qui s'établissent à un montant total de 3.780 euros au titre de l'année 2021, elle est fondée à demander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Pour sa part, M. [H] estime que le premier juge ne pouvait pas conditionner le moratoire octroyé à Mme [S] à la cession du bien immobilier, cette cession étant déjà intervenue le 9 octobre 2021 moyennant un prix de 87.000 euros.
Il y a lieu d'observer que la bonne foi de la débitrice n'est pas discutée.
Son état d'endettement doit être considéré établi.
S'agissant de sa situation financière, Mme [S] fait valoir que le montant de ses ressources est inférieur à celui retenu par le jugement entrepris, l'avis d'imposition versé aux débats permettant d'établir que la débitrice a perçu au titre de l'année 2021 des revenus s'élevant à une somme de 3.780 euros, soit un montant mensuel de 315 euros.
Les ressources mensuelles de Mme [S] étant en dessous du revenu de solidarité active (RSA), qui est fixé, dans le cas d'une personne seule sans enfant, à la somme de 598,54 euros par mois, aucune fraction saisissable ne peut être calculée conformément aux dispositions de l'article R. 731-1 du code de la consommation.
Les charges de Mme [S], retenues par le jugement entrepris pour un montant de 998,35 euros, doivent être considérées comme établies et non-contestées.
La situation professionnelle et personnelle de la débitrice reste inchangée par rapport à celle retenue par le jugement entrepris.
La débitrice, âgée de 51 ans, est divorcée et n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée. Elle n'a pas de personne à charge.
La débitrice ayant bénéficié de précédentes mesures pendant une période de 14 mois, la durée totale du plan d'apurement ne peut pas dépasser une période de 70 mois en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation.
Le patrimoine mobilier de Mme [S] n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
S'agissant de son patrimoine immobilier, il y a lieu d'observer qu'au moment de l'adoption de la mesure de suspension d'exigibilité des créances par décision du 7 octobre 2021, la débitrice était copropriétaire indivise de sa résidence principale, d'une valeur estimée à 90.000 euros.
Ultérieurement à la décision de la commission, par acte du 9 octobre 2021, ce bien immobilier indivis a été cédé moyennant un prix de 87.000 euros.
Les arrêtés de compte en date des 22 décembre 2021 et 22 février 2022 dressés par le notaire, permettent d'établir que le produit de cette vente a servi au désintéressement de la société [17] à hauteur de 63.090,22 euros, cette dette immobilière représentant à elle seule 80% du passif de la débitrice. Le reliquat du solde à hauteur de 11.954,89 euros a été remis, par virement du 31 janvier 2022, au conseil de M. [H].
Il apparaît ainsi que le premier juge a fait une juste appréciation de la situation de Mme [S], estimant qu'une mesure de suspension d'exigibilité des créances, subordonnée à la vente du bien immobilier indivis de la débitrice et à la répartition du prix de la vente d'abord entre les créanciers bénéficiant de privilèges et sûretés sur le bien, puis entre ses autres créanciers, selon l'ordre prévu par les mesures imposées, représente une mesure adéquate, permettant de dégager les montants nécessaires à un apurement total ou partiel du passif de la débitrice.
La réduction de la durée du moratoire à une période de 12 mois, ordonnée par le premier juge afin de tenir compte de la cession immobilière intervenue en octobre 2021, en début de la mesure de suspension d'exigibilité des dettes ordonnée, doit également être confirmée.
S'agissant de la demande de conversion de la mesure de suspension d'exigibilité des créances en procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, une telle mesure n'apparaît pas justifiée en l'espèce.
En effet, même si le bien immobilier indivis de Mme [S] a été vendu et le prix de la vente affecté au remboursement de la dette immobilière de la débitrice à hauteur de 63.090,22 euros, il apparaît que le reliquat du solde du prix d'un montant de 11.954,89 euros a été intégralement attribué à M. [H], alors qu'il existe encore des créanciers privilégiés, tel le Trésor public bénéficiant du privilège fiscal, devant être désintéressés en priorité et que la créance de M. [H] retenue au passif de la débitrice ne s'élève qu'à un montant de 2.441,03 euros.
Or, le maintien de la mesure de suspension d'exigibilité des dettes permettra de déterminer le montant de l'endettement de Mme [S] après répartition du solde du prix conformément à l'ordre de règlement des créances préconisé par la commission, non effective à la date à laquelle la cour statue.
Dès lors, il y a lieu de dire que les conditions d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne sont pas réunies en l'espèce et de débouter la débitrice de la demande formulée de ce chef, de maintenir la mesure de suspension d'exigibilité des dettes ordonnée par le jugement entrepris et de dire qu'à la fin de ce moratoire, il appartient à Mme [S], dans la mesure où elle l'estime nécessaire, de saisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande.
Sur la demande d'homologation de la transaction
En l'espèce, M. [H] sollicite l'homologation de la transaction intervenue entre les époux suivant échange des lettres officielles de leurs conseils respectifs en date des 10 et 14 janvier 2022.
Aux termes de cet accord, qui représente un partage amiable de leur régime matrimonial, Mme [S] a accepté de verser à M. [H] le solde de la vente du bien immobilier à hauteur de 11.954,89 euros, consigné entre les mains du notaire, en contrepartie de l'abandon par M. [H] du surplus de sa créance à l'égard de la débitrice ; le virement de ce montant ayant eu lieu le 31 janvier 2022.
L'appelant reproche au premier juge de pas avoir pris en compte cette transaction, déclarant irrecevable la demande d'homologation alors qu'il est constant que la transaction intervenue les 10 et 14 janvier 2021 représente un partage amiable de la communauté et que les parties à un litige peuvent, à tout moment, le régler amiablement, que cette transaction ne représente pas un acte étranger à la gestion normal du patrimoine de Mme [S], qu'enfin le juge du surendettement est parfaitement compétent pour l'homologuer, dès lors que l'accord ainsi intervenu règle le sort de la plus grande partie du passif de Mme [S].
Aux termes de l'article L. 722-5 du code de la consommation, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa.
A titre liminaire, il convient de rappeler que juge du surendettement statuant en matière de vérification des créances déclarées au passif de la procédure vérifie l'existence et le quantum des créances contestées et que cette vérification n'opère que provisoirement, pour les besoins de la procédure de surendettement.
Il apparaît ainsi que la demande d'homologation d'une transaction représentant un partage amiable du régime matrimonial excède l'étendue des pouvoirs du juge du surendettement ; une telle demande qui relève, le cas échéant, du juge du fond, doit être déclarée irrecevable.
Il y a lieu d'observer en outre que la transaction intervenue entre Mme [S] et M. [H] constitue un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine au sens de l'article L. 722-5 du code de la consommation, dans la mesure où cet accord implique l'attribution par la débitrice de l'intégralité du solde du prix de la vente d'un montant de 11.954,89 euros au remboursement des créances de M. [H], alors que seulement une partie de ces créances, à hauteur de 2.441,03 euros figurent au passif de la procédure de surendettement, et que par ailleurs le reliquat du solde du prix de la vente aurait dû être reparti entre les créanciers admis à la procédure de Mme [S], conformément à l'ordre de règlement des créances préconisé par la commission.
S'agissant de l'ordre de règlement des créances, il convient d'écarter le moyen tiré du caractère privilégié de la portion de créance de M. [H] correspondant à la moitié des échéances de l'emprunt immobilier, ce poste de créance n'ayant pas été retenu au titre du passif de la procédure de surendettement de la débitrice.
Enfin, l'appelant reproche au premier juge d'avoir méconnu les articles 4 et 5 du code de procédure civile dans la mesure où un accord transactionnel est intervenu entre M. [H] et Mme [S] et qu'il n'existait aucune autre contestation émanant des autres parties à l'instance.
Toutefois, il ne saurait être reproché au premier juge d'avoir modifié l'objet du litige qui lui était soumis, dès lors qu'il s'est borné à apprécier le bien-fondé de la demande de M. [H] tendant à voir fixer sa créance au passif de la procédure de Mme [S] et à voir homologuer la transaction intervenue entre lui et la débitrice.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [I] [H],
Confirme le jugement rendu le 13 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de l'ensemble de leurs prétentions contraires,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY