Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : B 23-17.412
Demandeur : le syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier [Adresse 1]
Défendeur : la société le Chambord
Requête n° : 1234/23
Ordonnance n° : 90436 du 25 avril 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Le Chambord, ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
le syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier Super Cadenelle, représenté par la société le Cabinet Lieutaud Square Habitat , ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 21 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 18 décembre 2023 par laquelle la société le Chambord demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 juin 2023 par le syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier Super Cadenelle à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 23-17.412 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt partiellement infirmatif du 30 mars 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 janvier 2022 à la requête du demandeur au pourvoi au préjudice de la SCI Le Chambord et condamné le demandeur au pourvoi aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, la SCI Le Chambord invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi, faisant valoir qu'en exécution du jugement, les sommes de 51 676,38 euros et 3 058,37 euros ont été attribuées au demandeur au pourvoi, que la mainlevée de la saisie attribution par l'arrêt attaqué impliquait restitution de ces sommes mais qu'en dépit d'une sommation d'avoir à procéder à cette restitution le demandeur au pourvoi ne lui a pas restitué ces sommes.
Le demandeur au pourvoi soutient que la cour d'appel a statué sur une difficulté soumise au juge de l'exécution et n'a pas ordonné la restitution des sommes, de sorte qu'elle n'a pas prononcé de condamnation à un paiement au fond et qu'il ne peut donc y avoir de radiation. Il ajoute que ce n'est que par ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Marseille qu'a été ordonnée la restitution à la requérante des sommes perçues par le biais de la saisie et qu'en toute hypothèse, en exécution de l'ordonnance de référé du 18 décembre 2023, une saisie a été opérée sur ses comptes et que l'intégralité des fonds disponibles a été saisie.
Le dispositif de l'arrêt attaqué ne contient pas de chef de condamnation pécuniaire à l'encontre de la demanderesse au pourvoi, en dehors de la condamnation aux dépens.
Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 25 avril 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment