Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/00044 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H4YN
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
10 décembre 2020
RG :F20/00008
S.A.S. CORA
C/
[W]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 MARS 2023
APPELANTE :
S.A.S. CORA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me François GILLES, avocat au barreau D'ALES
INTIMÉE :
Madame [J] [W]
née le 24 Octobre 1967 à [Localité 3] ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [J] [W] a été engagée par la SAS Cora à compter du 17 février 1989 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'employée caissière gondolière débutante avec un horaire de travail de 20 heures hebdomadaires.
Par avenant au contrat de travail du 1er juillet 2001, le temps de travail était fixé à 35 heures par semaine.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [W] occupait le poste de caissière centrale, niveau 3B, employée, de la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 5 novembre 2019, elle était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 13 novembre 2019.
Par lettre du 22 novembre 2019, elle était licenciée pour faute grave aux motifs suivants :
- abandon de poste pour faire des courses personnelles
- manquement à ses obligations contractuelles.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 21 janvier 2020, Mme [W] saisissait le conseil de prud'hommes d'Alès en paiement d'indemnités de rupture lequel, par jugement contradictoire du 10 décembre 2020, a :
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [J] [W] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Cora, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [W] les sommes de :
* 3210,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 321,08 euros au titre des congés payés y afférents,
* 15 666,24 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Cora aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution du jugement par huissier de justice,
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions,
- ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Par acte du 06 janvier 2021, la société Cora a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 février 2021, la SAS Cora demande à la cour de :
Au principal :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes section commerce d'Alès en date du 10 décembre 2020,
- dire et juger que les faits d'abandon de poste ne sont pas prescrits,
- dire et juger que le licenciement de Mme [J] [W] est fondé pour faute grave,
- débouter Mme [J] [W] de l'ensemble de ses demandes infondées,
- condamner Mme [J] [W] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, si par impossible la cour estimait le licenciement de Mme [W] sans cause réelle et sérieuse,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès,
- dire qu'en application de l'article L1235-3 modifié par la loi 2018-217 du 29 mars 2018 article 17, il y a lieu d'appliquer le barème des indemnités compte tenu de l'ancienneté du salarié et ce au vu des avis de la Cour de cassation qui a déclaré que ce barème était compatible avec les stipulations de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT et d'autre part que les dispositions de l'article 24 de la charte sociale Européenne révisée étaient dépourvues d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers (Cass avis 17 juillet 2019).
Sur l'indemnité conventionnelle sollicitée :
Mme [W] sollicite une indemnité sur salaire brut de 1605,07 euros avec une ancienneté du 17 février 1989 au 22 janvier 2020.
Qu'il y'aura lieu pour l'intimée de justifier sa réclamation, au regard de l'application de l'article L3123-5 du code du travail, compte tenu de la période d'activité à temps partiel de Mme [W].
Elle soutient que :
- lorsqu'elle a recu Mme [W] le 10 septembre 2019, elle avait porté à sa connaissance le compte rendu de l'entretien annuel de la salariée avec le manager, lequel faisait ressortir des réserves pour le poste de caissière principal eu égard à des problèmes de comportement : politesse, amabilité, exemplarité.
- elle avait alors proposé une nouvelle affectation à un poste d'encaissement sans modification de salaire, ce qui avait été refusé par Mme [W].
L'abandon de poste pour faire des courses personnelles
- ce grief n'est pas prescrit.
- M. [C] a pris ses fonctions de directeur Cora Alès le 1er avril 2019.
- après le refus de Mme [W] de sa nouvelle affectation, soit le 23 septembre 2019, elle a fait effectuer des investigations pour avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à la salariée.
- l'existence de nouveaux faits fautifs, à savoir la non gestion de la ligne de caisses en laissant en désordre les paniers le 10 septembre 2019, démontre l'existence de nouveaux griefs et la persistance d'un mauvais comportement professionnel.
L'existence de nouveaux griefs autorise l'employeur à tenir compte de griefs anterieurs.
- l'enquête minutieuse à laquelle elle s'est livrée démontre que Mme [W] a abandonné son poste de travail à plusieurs reprises pour faire ses courses personnelles.
- la fiche du rappel des règles à respecter au service caisse stipule : ' Qu'il est formellement interdit de faire des courses personnelles lorsque vous êtes en poste'.
- l'hotesse de caisse centrale respecte et fait respecter les règles de services, elle contrôle l'application des directives et des procédures de son périmètre.
- par la répétition de ses abandons de poste, Mme [W] n'a pas respecté les consignes de base et a gravement dévalorisé sa position hiérarchique en tant que caissière principale, vis-a-vis des autres caissières. Cela a gravement nui au bon fonctionnement de la ligne de caisse.
- plusieurs caissières attestent du mauvais comportement professionnel de Mme [W].
Le 10 septembre 2019, Mme [W] n'a pas respecté ses obligations contractuelles, en ne gérant pas sa ligne de caisse, en laissant en désordre les paniers, ainsi qu'il résulte des photographies produites aux débats.
En l'état de ses dernières écritures en date du 04 mai 2021, contenant appel incident, Mme [J] [W] demande à la cour de :
- recevoir l'appel de la société Cora,
- le dire mal fondé,
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il considérait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- dire et juger que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
* 3210,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 321,08 euros de congés payés y afférents,
* 15 666,24 euros à titre d'indemnité de licenciement
* 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir que :
- elle n'a jamais reçu le moindre reproche en 30 ans d'ancienneté. La procédure de licenciement est soudainement notifiée alors qu'elle a refusé une modification de ses fonctions.
- les entretiens d'évaluation démontrent son caractère sérieux et irréprochable.
L'abandon de poste pour faire des courses personnelles
- les faits sont prescrits. Ils se seraient déroulés aux mois de février, mars, juin, juillet et août 2019, alors que la procédure de licenciement a débuté le 5 novembre 2019.
- des contrôles journaliers sont effectués sur le temps de travail des salariés et ces derniers se servent d'une pointeuse pour comptabiliser leur temps de travail. L'employeur ne peut dès lors soutenir avoir eu connaissance des faits en septembre 2019.
- le temps de travail et les bons de courses figurant sur sa carte personnelle étaient connus de l'employeur au moment où lesdites courses étaient effectuées.
- son conjoint fait également des courses au sein de l'entreprise.
- les attestations produites par l'employeur sont manifestement de complaisance et à tout le moins mensongères.
- faire des courses sur le lieu de travail est une pratique tolérée au sein de l'entreprise.
- l'employeur n'établit pas qu'elle effectuait ses courses en temps de travail. Il n'établit pas que l'utilisation de sa carte l'était par elle et non par un membre de sa famille.
- par ailleurs, les faits ne sont pas sérieux pour justifier le licenciement d'une salariée de 30 ans d'ancienneté.
Le second grief lié au fait de ne pas avoir rangé correctement les paniers
- il n'est pas démontré que ces faits lui soient imputables. Il est parfaitement possible de mettre en désordre deux paniers devant une caisse sans que cela démontre que ce soit le dernier salarié ayant travaillé sur cette caisse qui en soit le responsable.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 décembre 2022.
MOTIFS
Sur le licenciement
La faute grave résulte de tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat, ce, même pendant la durée du préavis.
Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
La prise en compte d'un fait antérieur à deux mois peut cependant intervenir pour fonder la lettre de licenciement si le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
La lettre de licenciement vise deux griefs qu'il convient d'examiner :
- un abandon de poste pour faire des courses personnelles
La salariée soulève la prescription de ces faits fautifs.
Aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance et l'employeur, qui a déjà sanctionné le salarié pour des faits fautifs, ne peut plus s'appuyer ensuite sur des faits antérieurs non sanctionnés.
Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai et qu'il s'agit de faits de même nature.
Ce délai de deux mois commence à courir à compter du moment où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance des faits sanctionnés.
Lorsqu'une enquête interne est diligentée aux fins de mesurer l'ampleur des fautes commises par un salarié, c'est la date à laquelle les résultats de l'enquête sont connus qui marque le point de départ du délai de deux mois
La lettre de licenciement précise à ce titre :
' Nous avons procédé à des contrôles de votre activité et nous avons découvert les faits suivants :
Depuis au moins le mois de février 2019 vous effectuez vos achats personnels pendant votre temps de travail : février/mai/juin/juillet/août 17 faits avérés
Vous avez abandonné votre poste de travail à plusieurs reprises pour faire vos courses personnelles.
Ces faits sont en violation complète d'une part avec les dispositions de votre fiche du Rappel des règles à respecter au service caisse qui stipule :
'il est formellement interdit de faire des courses personnelles lorsque vous êtes en poste'
D'autre part de l'article 16 de notre règlement intérieur qui stipule :
'toute absence doit etre autorisée ou justifiée, sauf cas fortuit ou force majeure, dans les Conditions fixées par la Convention Collective Nationale (7-7)'
Ces agissements fautifs remettent en cause votre intégrité ainsi que votre posture hiérarchique au sein de l'équipe caisse.'
Il en résulte que les faits reprochés à la salariée sont effectivement antérieurs de plus de deux mois de l'engagement de la procédure de licenciement.
L'employeur soutient que, à l'arrivée du nouveau directeur M. [C], le 1er avril 2019, ce dernier a fait effectuer une enquête pour déterminer l'ampleur des faits reprochés à la salariée.
La cour relève qu'il n'est produit aucun élément quant à la prétendue enquête diligentée à la demande du nouveau directeur. L'employeur est en conséquence défaillant dans l'administration de la preuve à ce titre, aucune pièce démontrant la réalité de ses allégations sur ce point.
Le grief tenant à l'abandon de poste pour faire des courses personnelles est dès lors prescrit.
La prescription ne joue pas si le comportement fautif du salarié persiste. Ainsi, un fait datant de plus de deux mois au jour des poursuites peut être pris en considération lorsque le comportement du salarié s'est poursuivi ou répété dans ce délai. Il doit s'agir de faits fautifs de même nature.
En l'espèce, l'employeur estime que Mme [W] a persisté dans son comportement fautif, alors que les nouveaux faits reprochés ne sont pas de même nature, dans la mesure où il est reproché par la suite à la salariée de ne pas avoir rangé correctement les paniers constituant un manquement à ses obligations contractuelles.
Le premier grief ne saurait dès lors être retenu pour apprécier le comportement général de la salariée pour justifier la gravité des manquements reprochés.
- Le manquement aux obligations contractuelles
L'employeur reproche à Mme [W], le 10 septembre 2019, de ne pas avoir géré sa ligne de caisse en laissant en désordre les paniers.
Pour démontrer ce grief, l'employeur produit les éléments suivants :
- une photographie censée être prise par Mme [P] à l'ouverture de l'hypermarché le 11 septembre 2019, non datée, et qui ne permet pas de la rattacher à Mme [W] et/ou une quelconque activité de cette dernière dans la ligne de caisse invoquée. Elle est ainsi dénuée de caractère probant.
- l'attestation de Mme [P], manager de caisse, ainsi libellée :
'Le 11/09/2020, lorsque j'ai pris mon poste à 8h, j'ai constaté que la caissière centrale, Mme [J] [W], en poste la veille au soir, n'avait pas fait son travail.
Effectivement de nombreux paniers se trouvaient ça et là sur la ligne de caisse.
C'est alors que j'ai pris cette photo.'
C'est par une exacte appréciation des faits et des pièces produites par l'employeur que les premiers juges ont estimé que rien ne prouvait la responsabilité de Mme [W] dans le 'désordre' constaté le lendemain des faits reprochés.
Le jugement querellé sera dans ces circonstances confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de Mme [W] n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [W] pouvait ainsi prétendre à :
- une indemnité compensatrice de préavis égale à la somme brute de 3210,74 euros, outre les congés payés afférents à hauteur de la somme brute de 321,08 euros .
- une indemnité de licenciement conventionnelle d'un montant de 15 666,24 euros, calculée par la salariée en tenant de sa période de travail à temps partiel.
Par un arrêt du 11 mai 2022, la Cour de cassation considère que :
'Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n 158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.'
Le jugement querellé devra dans ces circonstances être réformé en ce qu'il a écarté l'application de l'article L 1235-3 du code du travail et fixé l'indemnité devant revenir à la salariée à la somme de 40000 euros.
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, le salarié ayant au moins 30 ans d'ancienneté peut prétendre, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire.
Ce faisant, compte tenu des éléments d'appréciation dont dispose la cour et notamment l'âge de Mme [W] lors de la rupture(52 ans) et de son ancienneté de service (30 ans et 10 mois), et en l'absence de toute explication et pièces sur la situation actuelle de l'intimée, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 20000 euros.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la SAS Cora.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Alès sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité accordée à Mme [J] [W] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SAS Cora à payer à Mme [J] [W] la somme de 20000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Cora à payer à Mme [J] [W] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Cora aux dépens d'appel,
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,