Texte intégral
ARRET N°
du 31 mai 2022
R.G : N° RG 21/01270 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAXX
S.A. AXERIA IARD
c/
S.A.R.L. STAR FOOD DEVELOPPEMENT
SP
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL RAFFIN ASSOCIES
Me Pascal GUILLAUME
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 31 MAI 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 25 mai 2021 par le Tribunal de Commerce de REIMS
S.A. AXERIA IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître TACK avocat au barreau de LILLE
INTIMEE :
S.A.R.L. STAR FOOD DEVELOPPEMENT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître DE COSNAC avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Mme Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 17 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mai 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 25 mai 2021 ;
Vu la déclaration d'appel du 25 juin 2021 de la SA Axeria IARD ;
Par conclusions notifiées le 13 avril 2022, la SA Axeria IARD demande qu'il soit pris acte de son désistement de l'appel qu'elle a initié contre le jugement susvisé et qu'il soit dit que conformément à l'accord trouvé, chaque partie supportera ses propres dépens et frais de justice.
Par conclusions transmises le 2 mai 2022, la SAS Star Food Développement demande :
qu'il soit pris acte du désistement d'appel initié par la société Axeria à l'encontre du jugement susvisé,
qu'il lui soit donné donné acte de ce qu'elle accepte le désistement de la société Axeria,
que chacun supporte la charge de ses propres frais et dépens.
MOTIFS
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 399 prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, l'appelant se désiste son appel et l'intimé indique accepter ce désistement.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel.
Compte tenu de l'accord exprimé par l'intimé dans ses conclusions, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Constate le désistement d'appel de la SA Axeria IARD et le déclare parfait,
Constate l'extinction de l'instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/01270 et s'en déclare dessaisie,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le greffier La présidente
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