Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/00477 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2UO2
AFFAIRE : M. [U] [M] (Maître [F] [J] de la SARL SOCIETE D’AVOCAT [F] [J])
C/ S.A. PACIFICA (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 07 Mai 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SARL société d’avocat Emmanuel HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
PACIFICA, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la société ALLIANZ VIE, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 10] CEDEX, prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 10 février 2020, M. [U] [M] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de PACIFICA.
Par acte d’huissier délivré le 28 novembre 2022, M. [U] [M] a assigné PACIFICA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [I], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [U] [M] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers1080 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle 5000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %412 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %826 €
- Souffrances endurées5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent4620 €
dont il convient de déduire la somme de 1700 €, déjà versée à titre de provision.
M. [U] [M] demande en outre au tribunal de :
- condamner PACIFICA à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner PACIFICA aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 22 février 2023, PACIFICA ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [U] [M] mais sollicite :
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de l’incidence professionnelle,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la limitation à hauteur des sommes offertes ou l’exclusion de l’exécution provisoire;
- la prise en charge des dépens par le demandeur.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à PACIFICA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [U] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 10 février 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 10/2/20 au 10/8/20
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 60 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 305 jours
- une consolidation au 10/2/21
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3%
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [U] [M] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1080 €, au vu des éléments produits. Ce montant ne revêt pas un caractère abusif comme le soutient à tort PACIFICA.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Ce poste de préjudice a été expressément exclu par l’expert.
Le demandeur expose que dans les suites de son accident, alors qu’il exerçait depuis plusieurs années la profession de préparateur de commandes au sein de la même société, a été déclaré inapte à la poursuite de ses activités professionnelles. À ce titre, la sécurité sociale a retenu un taux d’incapacité permanente de 8 % compte tenu de l’existence de séquelles à type de limitation modérée des amplitudes de flexion du genou droit, ne pouvant s’effectuer au-delà de 110° avec état antérieur avéré évoluant pour son propre compte. C’est dans ces conditions qu’un avis d’inaptitude a été rendu par la médecine du travailet que Monsieur [M] a été licencié à la date du 13 juillet 2021, faute de pouvoir être reclassé.
Monsieur [M] qui était assisté par son médecin conseil au cours des accedits pratiqués par le médecin principal et son sapiteur, et pour lequel il est sollicité remboursement de ses honoraires, n’a à aucun moment contesté les conclusions retenues, ne serait-ce par le biais d’un dire. Par ailleurs la médecine du travail mentionne un état antérieur avéré. L’inaptitude postérieure de quelques mois à la consolidation, alors que l’intéressé avait repris son travail dès le 10/8/20 ne permet pas, en présence d’un état antérieur, de caractériser un préjudice relatif à l’incidence professionnelle imputable à l’accident du 10/2/20. Monsieur [M] sera nécessairement débouté sur ce point.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 412 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 826 €
Total1238 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4620 €. Compte tenu du revirement jurisprudentiel intervenu en la matière, il n’y a plus lieu de déduire du montant alloué sur ce poste celui de la rente AT versée de 3563,92 €; en conséquence de quoi, la somme de 4620 e sera intégralement allouée au demandeur.
RÉCAPITULATIF
- frais divers1080 €
- incidence professionnelledébouté
- déficit fonctionnel temporaire1238 €
- souffrances endurées5000 €
- déficit fonctionnel permanent4620 €
TOTAL11 938 €
PROVISION A DÉDUIRE1700 €
RESTE DU10 238 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, PACIFICA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [U] [M] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner PACIFICA à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à PACIFICA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [U] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 10 février 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [U] [M], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
- frais divers1080 €
- incidence professionnelledébouté
- déficit fonctionnel temporaire1238 €
- souffrances endurées5000 €
- déficit fonctionnel permanent4620 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne PACIFICA à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [U] [M] :
- la somme de 10 238 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [U] [M] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et ALLIANZ VIE ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne PACIFICA aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
7 MAI DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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