Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02340 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICUR
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
07 avril 2021
RG :20/00109
[R]
C/
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
Grosse délivrée le 29 FEVRIER 2024 à :
- M. [R]
- Me GARCIA BRENGOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 07 Avril 2021, N°20/00109
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Mme [P] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [O] [R] a été immatriculé auprès du Caisse Régime social des indépendants à compter du 21 novembre 2011 en qualité de gérant d'une SARL.
Par courrier recommandé du 04 février 2020, M. [O] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une opposition à une contrainte que l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Languedoc Roussillon a décernée à son encontre le 17 janvier 2020, après deux mises en demeure infructueuses, signifiée le 21 janvier 2020 pour les périodes correspondant aux 2ème et 3ème trimestres de l'année 2019 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 8 396 euros en principal et 447 euros au titre des majorations de retard.
Suivant jugement en date du 07 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- rejeté l'opposition formée par M. [O] [R],
- dit que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 8 396 euros en cotisations outre la somme de 447 euros au titre des majorations de retard,
- condamné, en conséquence, M. [O] [R] au paiement de ces sommes,
- rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [O] [R] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée du 11 juin 2021, M. [O] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 04 juin 2021.
L'affaire enregistrée sous le n°RG 21/2340 a été fixée à l'audience du 30 mai 2023 puis déplacée à l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [O] [R] représenté par sa mère à l'audience, demande à la cour de :
A titre principal,
- juger que son affiliation auprès du Caisse Régime social des indépendants n'est pas fondée et annuler la contrainte litigieuse,
A titre subsidiaire,
- réduire dans des proportions plus raisonnables le montant des cotisations réclamées par l'Urssaf.
M. [O] [R] soutient que son affiliation auprès du régime social des indépendants n'est pas fondée au vu des dispositions du droit européen et de la jurisprudence de la Cour de justice européenne et des directives communautaires.
A titre subsidiaire, il sollicite la réduction des sommes que l'URSSAF lui réclame au motif qu'elles sont excessives eu égard au montant des revenus dégagés par son activité commerciale.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF de Languedoc Roussillon demande à la cour de :
- La recevant en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y faisait droit,
- rejeter toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées,
- débouter par conséquent M. [R] de son appel du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes, Contentieux de la protection sociale, en date du 07/04/2021,
- confirmer en toutes ses dispositions ce jugement du 07/04/2021,
- valider ainsi la contrainte décernée le 17/01/2020, et condamner à son paiement M. [R] pour le montant de 8 396 euros en cotisations et 447 euros en majorations de retard,
Y ajoutant,
- condamner par ailleurs M. [R] au paiement de la somme de 3 000 euros de légitimes dommages et intérêts pour le préjudice subi par elle,
- condamner également M. [R] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, outres les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- contrairement à ce qu'affirme M. [O] [R], le droit européen reconnaît la possibilité pour chaque Etat d'organiser son propre système de protection sociale obligatoire ; l'assuré fait un amalgame entre les organismes assureurs privés soumis aux règles européennes de l'assurance et de la concurrence et les organismes de sécurité sociale qui ne relèvent pas de ces règles ; M. [O] [R] ne fait référence qu'à la protection sociale facultative soumise à la concurrence interprétant faussement les directives qu'il évoque et la jurisprudence européenne comme mettant fin au monopole de la sécurité sociale dans tous les Etats de l'Union européenne ; la directive 73/239 CEE prévoit expressément qu'elle ne concerne pas 'les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale'; les textes européens sont clairs et confirment que chaque Etat de l'Union européenne reste libre d'organiser son propre système de protection sociale obligatoire ; les entreprises privées ne peuvent en aucune manière se substituer à la sécurité sociale qui repose en France sur le principe constitutionnel de solidarité nationale et sur des organismes créés par la loi ; la jurisprudence française abonde dans ce sens ; ainsi, au regard des jurisprudences européennes et françaises parfaitement établies et juridiquement incontestables, le moyen selon lequel l'affiliation à titre obligatoire des travailleurs indépendants auprès d'un organisme de sécurité sociale français serait en contradiction avec les directives européennes 92.49 CEE et 92.96 CEE, doit être écarté,
- M. [O] [R] ne peut pas valablement prétendre qu'il a subi du fait de son affiliation obligatoire un préjudice moral des cotisations dues par l'intéressé dans le strict respect des dispositions du code de la sécurité sociale par l'envoi d'une mise en demeure et d'une contrainte,
- selon les jurisprudences de la Cour de justice de l'Union européenne, les organismes qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale ne sont pas des entreprises au sens des traités européens et ne peuvent pas être soumis aux règles concurrentielles ; si la liberté de commerce et d'industrie constitue un principe fondamental et fondateur de notre société, elle n'empêche pas l'Etat d'obliger les citoyens à s'affilier à un régime de sécurité sociale, l'intérêt général primant alors sur les intérêts particuliers ; les sanctions en cas de 'désaffiliation' ou du refus de régler les cotisations sont très lourdes,
- la cessation d'activité de M. [O] [R] a été prise en compte mais a nécessité la fourniture des revenus professionnels manquants réclamés par courrier du 18/12/2019 ; M. [O] [R] a cessé tout paiement depuis 2013 ; il est inévitablement redevable des cotisations réclamées pour les 2ème et 3ème trimestres 2019,
- M. [O] [R] multiplie les recours dans le seul but de retarder le recouvrement de ses cotisations et contributions sociales obligatoires ; or, la caisse créancière a été contrainte par ce recours d'exposer des frais irrépétibles générés directement par l'action dilatoire de l'opposant ; M. [O] [R] a sciemment usé de procédures à des fins que l'on peut qualifier d'abusives ; les moyens utilisés, en l'absence de toutes justifications individuelles, la méthode retenue, caractérisent le refus systématique de payer les cotisations légalement dues et manifestent la volonté de l'assurer d'utiliser la procédure comme un moyen tendant à retarder le paiement ; M. [O] [R] a été condamné à de multiples reprises par la juridiction de sécurité sociale au paiement de plusieurs contraintes contestées dans ses précédents recours ayant tous le même motif.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la contestation de l'affiliation auprès du régime social des indépendants:
Le régime social des indépendants (RSI) a été institué par l'ordonnance N°2005-1528 du 08 décembre 2005 et son décret d'application du 27 janvier 2006 qui ont déterminé son organisation administrative et financière, puis a été intégré au régime général de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2020.
Selon l'article L453.4 du Traité relatif au fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions pouvant être prises par le Parlement européen et le Conseil pour favoriser l'harmonisation des systèmes sociaux 'ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux Etats membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre financier' et ne peuvent 'empêcher un Etat membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec les traités'.
En l'absence d'une harmonisation au niveau de l'Union européenne, la Cour de justice des communautés européennes a indiqué qu'il appartient à la législation de chacun des Etats membres de déterminer, non seulement les conditions d'octroi des prestations en matière de sécurité sociale (30 janvier 1997, affaire n°C-4/95 et n°C-5/95) ou les revenus à prendre en compte pour le calcul de ces cotisations (9 mars 2006, affaire n° C-493/04, § 32), mais également les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale (28 avril 1998 affaire n° C-158/96).
La Cour de justice des communautés européennes (notamment arrêts Poucet et Pistre du 17 février 1993) et la Cour de cassation (2ème chambre Civile, 19 janvier 2017 n°15-18635) ont jugé que les organismes de sécurité sociale, qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale remplissent une fonction de caractère exclusivement social, activité fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif, ne constituent pas des entreprises au sens des articles 105, 106, 107 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l' Union européenne dans la mesure où ils n'exercent pas des activités économiques au sens des règles européennes de la concurrence.
Par un arrêt du 18 juin 2015 (n°14-18049), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé la notion de 'pratique commerciale des entreprises vis-à-vis des consommateurs' en référence à l'article 2 de la directive 2005/29/CE et a affirmé que le recouvrement des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime de protection sociale des travailleurs non salariés agricoles ne revêtait pas le caractère d'une pratique commerciale au sens de ces dispositions européennes et qu'il n'entrait donc pas dans le champ d'application de la directive. Cette interprétation s'impose par ailleurs pour les travailleurs indépendants.
Les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 relatives à l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique, comme l'a rappelé la cour de cassation (chambre Civivile 2, 25 avril 2013, n°12-13234).
La Cour de justice des communautés européennes, suivant un arrêt du 26 mars 1996 a précisé : ' En outre, les États membres ont conservé leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, et donc pour organiser des régimes obligatoires fondés sur la solidarité, régimes qui ne pourraient survivre si la directive qui implique la suppression de l'obligation d'affiliation devait leur être appliquée.', cette solution s'appliquant tant à la directive 92/96 du 10 novembre 1992 qu'à la directive 92/49 du 18 juin 1992.' (affaire n° 283/94)
Le champ d'application de la directive 92/49 est précisé à son article 2 qui renvoie au champ d'application de la directive 73/239 dont l'article 2 exclut les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale.
Le RSI, qui s'était substitué aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales (Cancava), industrielles et commerciales (Organic) et au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (Canam), était fondé sur la solidarité nationale et non sur la poursuite d'un but lucratif et était régi par les dispositions du code de la sécurité sociale, notamment en ses articles L.611-1, L611-2 et L.611-3, appartenant comme tel à l'organisation statutaire de la sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L.111-1 (rappelant que cette organisation est fondée sur le principe de solidarité nationale) et R.111-1 du code de la sécurité sociale.
Le RSI et ses caisses régionales constituaient bien le régime légal de sécurité sociale notamment des professions indépendantes.
En outre, il convient de rappeler que les URSSAF sont des organismes privés, chargés de la gestion d'un service public.
Historiquement, en 1967, le régime général de la Sécurité sociale s'est réorganisé en trois branches distinctes: famille, maladie et retraite et la gestion commune de trésorerie a été confiée à une nouvelle administration, l'Acoss, parallèlement chargée d'allouer les moyens budgétaires aux organismes de recouvrement.
La loi du 28 novembre 1990 a autorisé l'Acoss à prescrire aux URSSAF, des mesures de nature à améliorer leur gestion, et la loi du 25 juillet 1994 lui a reconnu le rôle de caisse nationale.
L'article L213-1 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable, que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ( URSSAF) assurent:
1° Le recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les salariés ou assimilés relevant du régime général et par leurs employeurs ainsi que par les salariés ou assimilés volontaires;
2° Le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par l'ensemble des personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 3° du présent article ou aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;
2° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 du code du travail ;
3° Le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1, autres que celles mentionnées également aux articles L. 642-1 et L. 652-6 ;
4° Le recouvrement de la contribution sociale généralisée mentionnée à l'article L. 136-1 due par l'ensemble des assurés autres que ceux mentionnés au 3° du présent article ou aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés à l'article L. 3253-18, aux 1° à 3° de l'article L. 5422-9 ainsi qu'à l'article L. 5422-11 du code du travail ;
5° bis Le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du présent code dues par les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 dans les cas prévus au II de l'article L. 613-7 et à l'article L. 642-4-2 ;
6° Le contrôle du recouvrement prévu aux 1° à 5° ;
7° La mise en oeuvre des décisions prises par les instances régionales du conseil mentionné à l'article L. 612-1 destinées à venir en aide aux travailleurs indépendants qui éprouvent des difficultés pour régler leurs cotisations et contributions sociales.
Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1.Un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de ces unions.En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.
Les URSSAF ne sont pas non plus des mutuelles et des entreprises, et leurs attributions comme leurs règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par des dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale.
Comme indiqué précédemment, aucune disposition du Traité de Rome ou de ses traités modificatifs ne prévoit le transfert de la compétence en matière de protection sociale des Etats au profit des institutions européennes, et il est de jurisprudence communautaire constante, que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale.
Les règles de concurrence figurant dans le traité et les dispositions des directives relatives aux assurances de personnes (directives n°92-49 CEE du 18 juin 1992, n°92/96 CEE du 10 novembre 1992) sont inapplicables aux organismes de sécurité sociale qui n'exercent pas une activité économique et ne constituent pas une entreprise.
Le fait que le droit français de la sécurité sociale comporte une distinction entre le régime général et des régimes spécifiques à certains secteurs d'activités, ne peut être analysé comme instaurant des régimes professionnels de sécurité sociale au sens du droit communautaire, dès lors que le principe est celui de l'affiliation obligatoire dans tous ces régimes pour une même base de risques.
La distinction effectuée par la jurisprudence communautaire entre le régime professionnel et le régime légal est fondée sur la prépondérance, dans le premier cas, des considérations liées au travailleur et aux circonstances propres à son emploi sur des considérations liées à la politique sociale menée par l'Etat.
Or, il résulte de l'article L213-1 1° du code de la sécurité sociale, que les URSSAF sont chargées du recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les assurés relevant du régime général et par leurs employeurs ainsi que les assurés volontaires, et l'article L311-2 du même code, dispose que sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur constat.
Le socle de garanties, commun à tous les régimes de sécurité sociale français, repose sur le principe de solidarité nationale posé par l'article L111-1 du Code de la sécurité sociale qui dispose que la sécurité sociale assure pour toute personne travaillant ou résident en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que les charges de famille, et garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptible de réduire ou de supprimer leurs revenus par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.
Il s'en déduit que le RSI et les URSSAF ne sont ni des mutuelles, ni des entreprises.
ll résulte des développements qui précèdent que M. [O] [R] est mal fondé à contester son affiliation obligatoire auprès du RSI puis auprès de l'URSSAF du Languedoc Roussillon.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
- sur le bien fondé de la créance de l'URSSAF:
Il résulte des pièces versées aux débats que la contrainte décernée par l'Urssaf Languedoc Roussillon le 17 janvier 2020 fait référence à deux lettres de mise en demeure du 18 juin 2019 et du 09 octobre 2019 dont la régularité n'a pas été contestée par le cotisant et qui mentionnent le détail des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires (invalidité décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG -CRDS, maladie), les périodes concernées ( 2ème et 3ème trimestres 2019) et leur montant (7 386 euros dont 365 euros de majorations de retard pour chacun des deux trimestres), et a été régulièrement signifiée le 21 janvier 2020.
La contrainte vise une somme totale de 8 843 euros dont 8 396 euros de cotisations et contributions sociales, et mentionne une déduction d'une somme de 5 929 euros à titre de régularisation.
Les deux lettres de mise en demeure et la contrainte ont permis à M. [O] [R] de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation.
Enfin, M. [O] [R] ne soumet à l'appréciation de la cour aucune critique sérieuse et spécifique aux cotisations visées par la contrainte litigieuse, se contentant d'affirmer que leur montant est excessif eu égard à ses revenus professionnels, alors qu'il convient de rappeler qu'en matière d'opposition, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Au vu de ces éléments, la contrainte litigieuse doit être validée dans son principe.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive:
Selon l'article 32 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L'exercice d'une action en justice, comme sa défense, ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lequel ne peut être caractérisé par la seule référence à d'autres procédures, auquel l'intéressé aurait été partie, ni par une position de principe qui aurait déjà été jugée juridiquement erronée par la juridiction.
En l'espèce, la demande de dommages et intérêts présentée par l'URSSAF Languedoc Roussillon n'est pas fondée à défaut de démontrer que l'action de l'appelant soit constitutive d'un abus de droit, et sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Juge que c'est à bon droit que M. [O] [R] a été affilié au régime social des indépendants,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 07 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,
Condamne M. [O] [R] à payer à l'URSSAF Languedoc Roussillon la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [O] [R] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,