Texte intégral
LA [5]
C/
[R] [U]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
N° RG 23/00804 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGXX
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 21 juin 2023,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dizier
RG : 22/12
APPELANTE :
LA [5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Florence BOSSE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Madame [R] [U]
née le 06 Mars 1967 à [Localité 6]
domiciliée :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante,
représentée par Me Isabel LOPES-LEHAY, avocat au barreau de [Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Emmanuelle GLAUSER
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024 pour être prorogée au 06 Février 2024 puis au 20 Février 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller, ayant assisté aux débats, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 20 septembre 2020, Mme [U] a saisi la commission de surendettement de [Localité 7] d'une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement, après avoir déjà bénéficié d'une première procédure de surendettement en 2017.
Le 20 octobre 2020, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé le 30 novembre 2021, la mise en oeuvre d'un plan de règlement de son passif en 24 mensualités sans intérêts, en subordonnant le plan à la vente amiable d'un bien immobilier appartenant à Mme [U]
Par le jugement déféré, rendu le 21 juin 2023, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dizier, statuant sur le recours formé par Mme [U] l'a déclaré recevable, a fixé les créances du [5] à la somme de 189 261,22 euros avec intérets du 14 avril 2017 au 10 juillet 2017 par référence à un jugement rendu le 9 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Chaumont, et a adopté les mesures imposées par la commission de surendettement.
Par courrier recommandé posté le 26 juin 2023, la [5] a relevé appel de cette décision.
Par ses conclusions n°2 développées oralement, la [5] demande à la cour :
- de dire et juger son appel recevable,
- d'infirmer le jugement appelé en ce qu'il a dit que :
la présomption de bonne foi de Mme [U] n'est pas renversée et qu'elle peut continuer à bénéficier de la procédure de surendettement,
le montant de sa créance s'élève à 189 291,22 euros et non à 220 057,59 euros, conformément au jugement rendu le 7 juillet 2021 par le JCP de Saint Dizier,
Mme [U] s'acquittera de ses dettes suivant les conditions et modalités imposées par la commission de surendettement à la suite de sa réunion du 30 novembre 2021.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- de déchoir Mme [U] du bénéfice de la procédure de surendettement,
A titre subsidiaire vu l'article 1355 du code civil :
- de débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre portant sur la créance immobilière relative au prêt habitat n°[Numéro identifiant 1] définitivement fixée par un jugement rendu par le TJ de Chaumont du 9 avril 2020,
- de retenir pour la procédure de surendettement que le quantum de la créance immobilière qu'elle détient à titre privilégiée contre Mme [U] s'élève à 220 057,59 euros,
En toutes hypothèse, vu l'article 2393 devenu 2385 du code civil :
- de refuser toute effacement même partiel de la créance immobilière visée ci-dessus,
- d'ordonner la vente du bien immobilier situé [Adresse 4] cadastré [Cadastre 10] aux fin d'apurement de sa créance,
- de débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires.
Par ses conclusions développées oralement à l'audience, Mme [U] demande à la cour au visa des articles L 711-1, 722-14, L 733-1, L 733-3, L 733-4, L 733-7, L 733-12, L 733-13 et R 723-7 du code de la consommation :
- de déclarer mal fondé l'appel interjeté par la [5],
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juin 2023
- de débouter la [5] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
Ajoutant au jugement,
- de condamner la [5] à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres créanciers de Mme [U] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
En délibéré, Mme [U] a produit un mandat de vente de son bien immobilier
SUR CE
- Sur la bonne foi
En application de l 'article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi étant dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui la conteste d'apporter la preuve de faits constitutifs de la mauvaise foi en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l'espèce, la Banque soulève la mauvaise foi de Mme [U] en invoquant :
- l'absence de tout remboursement du prêt immobilier en cause, alors que Mme [U] ne pouvait qu'avoir conscience des conséquences du partage amiable des biens immobiliers intervenu en 2012 et notamment du maintien de la solidarité entre les débiteurs au titre des créances immobilières de la Banque,
- le non respect d'un premier plan de surendettement qui a conduit Mme [U] à déposer une nouvelle demande consécutivement au jugement définitif fixant le montant de sa dette immobilière au titre du prêt habitat n°[Numéro identifiant 1],
- le caractère dilatoire de sa contestation du montant de sa créance, définitivement fixé par jugement rendu le 9 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Chaumont,
- l'absence de production de tout mandat de vente et de démarches entreprises pour tenter d'apurer sa dette immobilière, alors que la vente de l'immeuble permettrait d'en solder partiellement le montant,
- le non respect des mesures imposées par la commission de surendettement le 30 novembre 2021 qui subordonnaient le plan à la vente du bien immobilier.
De son coté, Mme [U] fait valoir qu'il ne saurait lui être reprochée de multiplier les procédures pour retarder l'exécution du jugement rendu le 9 avril 2020, alors qu'en demandant la vérification du montant de la créance de la [5] elle n'a fait qu'exercer les droits et voies de recours qui lui sont accordés. Elle ajoute que la commission de surendettement a pour la première fois imposé la vente de son bien immobilier et qu'elle ne s'oppose pas à la vente.
Mme [U] et M. [N] ont partagé leur indivision en 2012, Mme [U] se voyant attribuer la maison de [Localité 9] à charge pour elle d'acquitter seule les 2 prêts relatifs à ce bien, M. [N] se voyant attribuer la maison située à [Localité 8], à charge pour lui d'acquitter le solde de l'emprunt habitat n°[Numéro identifiant 1], étant relevé que l'attention des parties a été attirée sur l'inopposabilité des accords pris dans le cadre de ce partage au [5] s'agissant de prêts immobiliers contractés solidairement à l'égard de la banque.
Il ressort de la pièce 5 produite par l'appelante, que celle-ci a notifié à Mme [U] la déchéance du terme du prêt immobilier, n°[Numéro identifiant 2] ayant permis de financer l'acquisition du bien situé à [Localité 8] attribué à M. [N] le 13 avril 2017 lorsque le juge du surendettement a homologué le plan de surendettement au bénéfice de M. [N] co-débiteur solidaire de ce prêt.
En parallèle, Mme [U] a déposé une demande tendant à voir traiter sa situation de surendettement déclarée recevable le 11 juillet 2017. Le moyen tiré de la mauvaise foi de Mme [U] en lien avec le non remboursement du prêt immobilier en cause n'a été ni soulevé par la caisse du [5] ni retenu par le juge du surendettement dans le cadre de cette première procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Mme [U].
Dans le cadre de la procédure actuelle, la [5] ne justifie d'aucun élément nouveau en rapport direct avec le non remboursement du prêt principal immobilier de nature à conduire la cour à avoir une appréciation différente de la bonne foi de Mme [U].
Par ailleurs, par décision du 28 mars 2018 le juge de l'exécution statuant en matière de surendettement a écarté de la procédure de surendettement la créance résultant du prêt n°[Numéro identifiant 2] en l'absence de production de tout justificatif lui permettant d'en vérifier le principe et le montant, de sorte que la [5] ne peut reprocher à Mme [U] de n'avoir fait aucun remboursement à valoir sur cette créance.
En outre, l'appelante n'est pas fondée à qualifier de dilatoire la demande de vérification de créances dont Mme [U] a de nouveau saisi le juge des contentieux de la protection, alors que celui-ci a fait partiellement droit à sa demande après l'avoir déclarée recevable, en fixant le montant de la créance à 189 239,14 euros.
Enfin, pour la première fois le 30 novembre 2021, la commission de surendettement a subordonné les mesures de redressement à la mise en vente du bien immobilier attribué à Mme [U] dans le cadre du partage des biens acquis avec M. [N]. Mme [U] a porté sa contestation de ces mesures devant le premier juge principalement sur le montant de la créance de la banque, et a fait part de son souhait de conserver sa maison, tout en produisant à hauteur d'appel un mandat de vente régularisé au prix de 90 000 euros, démontrant ainsi sa volonté de désintéresser en priorité la caisse de [5] bénéficiaire d'une hypothèque de premier rang sur sa maison.
Ainsi la cour, comme le premier juge, considère que ces éléments analysés globalement ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi de Mme [U], le moyen soulevé par la [5] étant rejeté et le jugement confirmé de ce chef.
- Sur la vérification de la créance résultant du prêt immobilier consenti par la [5]
La [5] se prévaut du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont le 9 avril 2020 pour voir fixer sa créance à la somme de 220 057,59 euros.
Mme [U] soutient qu'en vérifiant le montant de la créance pour les seuls besoins de la procédure de surendettement le juge des contentieux de la procédure a procédé à un calcul régulier des intérêts dûs s'élevant à 22,08 euros et fixé à juste titre le montant de la créance en cause à la somme de 189 261,22 euros.
La [5] ayant vu sa créance résultant du prêt immobilier [Numéro identifiant 2] écartée de la procédure de surendettement par décision du 28 mars 2018 a obtenu du tribunal judiciaire un titre exécutoire qui fixe définitivement le montant de sa créance à la somme de 189 239,14 euros avec intérêt au taux de 4,95 % sur la somme de 176 846,05 euros à compter du 14 avril 2017 et intérêts au taux légal sur la somme de 12 393,09 euros à compter du 14 avril 2017.
Les intérêts sont calculés conformément au jugement jusqu'à la date de recevabilité de l'actuelle procédure de surendettement, sans que puisse être opposée à la banque l'arrêt du cours des intérêts à compter de la date du 11 avril 2017 correspondant à la recevabilité du premier dossier de surendettement puisque sa créance a été écartée de ladite procédure.
La [5] est ainsi fondée à solliciter la fixation de sa créance à la somme de 220 057,59 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
- Sur les mesures de redressement
La loi commande de veiller au respect d'un équilibre entre les intérêts du débiteur et ceux de ses créanciers, dont la dette ne saurait être d'emblée effacée s'il demeure un actif réalisable de valeur.
Contrairement à ce qu'à retenu le premier juge, la commission a prévu un plan provisoire de règlement d'une durée de 24 mois sans intérêt en retenant une capacité de remboursement de 79 euros par mois qui n'est pas contestée et en subordonnant ce plan à la vente du bien immobilier situé à [Localité 9] appartenant à Mme [U].
La vente de ce bien au prix de 90 000 euros conformément au mandat de vente produit, même si elle ne garantit pas l'apurement total du passif, apparaît comme la seule mesure adaptée à la situation de Mme [U] et au traitement de son endettement, compte tenu d'une capacité de remboursement relativement modeste.
Il convient donc d'ordonner la mise en oeuvre du plan de règlement tel que préconisé par la commission de surendettement et en application de l'article L 733-7 du code de la consommation de subordonner le plan de redressement à la vente de l'immeuble appartenant à Mme [U] dans le délai de 24 mois à compter de la notification du présent arrêt.
Par ailleurs, Mme [U] devra justifier auprès de la [5] de la signature d'un second mandat de vente dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Il appartiendra à Mme [U] de saisir de nouveau la commission de surendettement à l'issue du plan afin que le sort du passif résiduel après la vente soit examiné dans le cadre de la procédure de surendettement
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel formé par Mme [U] contre le jugement rendu le 21 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Dizier recevable.
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré mme [U] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Statuant à nouveau,
Fixe le montant de la créance de la [5] au titre du prêt habitat n°[Numéro identifiant 2] à la somme de 220 057,59 euros,
Dit que Mme [U] devra justifier auprès de la [5] de la signature d'un second mandat de vente dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Dit que le passif de Mme [U] sera réglé dans le cadre d'un plan d'une durée de 24 mois, selon les modalités prévues par la commission de surendettement, sans intérêts.
Dit que le plan prendra effet le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt.
Subordonne le plan de redressement à la vente amiable de l'immeuble situé [Adresse 4] dans le délai de 24 mois à compter de la prise d'effet du plan.
Dit que Mme [U] devra saisir de nouveau la commission de surendettement à l'issue du plan afin que le sort du passif résiduel après la vente soit examiné dans le cadre de la procédure de surendettement
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le Greffier, Le Président,
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