Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 décembre 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07149 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOP7
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 décembre 2025, à 11h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Rahmouni Hedi, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [F] [O]
né le 09 Octobre 1993 à [Localité 3], de nationalité moldavy - demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Hugues Keufak Tameze, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [C] (interprète en russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
LIBRE,
comparant, assisté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 22 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant que M. [F] [O], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider au [Adresse 1], jusqu'au 17 janvier 2026, et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat de police de Juvisy-sur-Orge [Adresse 5] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 décembre 2025, à 10h04, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [F] [O] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
L'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asiledispose que :
" Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. "
L'article 955 du Code de procédure civile dispose à son tour que " En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. ".
C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu à la demande à ce titre à nouveau discutée en appel au regard :
- D'une disposition précitée claire ne posant aucune condition tenant à une menace pour l'ordre public dans le cadre de l'assignation à résidence judiciaire ;
- De l'absence de soustraction à une précédente mesure d'éloignement ;
- De la remise d'un passeport ;
- D'un contrat de bail au nom de l'intéressé.
L'ordonnance du 22 décembre 2025 doit dès lors être confirmée, aucune autre demande n'ayant par ailleurs été formée par l'intéressé ni aucun autre moyen soutenu.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 24 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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