Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00018 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D23B
Rang n° 26/26
ORDONNANCE
du 12 Janvier 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
- [H] [I]
né le 11 Septembre 1982 à [Localité 3] (MOSELLE), demeurant [Adresse 2]
Comparant, assisté de Me Cathia PIGA, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
- ASSOCIATION ACTIVE MOSELLE - MJPM (régulièrement convoqué, concluant)
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 07 Janvier 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [H] [I].
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [H] [I], l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 01/01/2026, date de réintégration, prise par le directeur du CHS de [Localité 5] portant admission [H] [I] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 07/01/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Monsieur [I] présente une trajectoire psychiatrique marquée par plusieurs épisodes de décompensation psychotique, souvent en lien avec une interruption de son traitement et une consommation massive d’alcool. Il a été hospitalisé à plusieurs reprises au CHS de [Localité 5], notamment en janvier 2025, puis sous contrainte en février 2025 après un épisode d’agressivité et de propos délirants. Une sortie en programme de soins a eu lieu en mai, mais une rechute en septembre a nécessité une nouvelle hospitalisation jusqu’en décembre, toujours dans un contexte d’inobservance thérapeutique et de comportements à risque.
Le 1er janvier 2026, Monsieur [I] a lui-même sollicité une nouvelle hospitalisation, conscient d’une nouvelle décompensation débutante. Lors de l’entretien clinique, il présente une tension psychique perceptible, avec un discours délirant centré sur des idées de persécution et des mécanismes interprétatifs. Il adhère pleinement à ces idées, sans capacité de remise en question. Par ailleurs, une baisse de l’humeur accompagnée d’un retentissement cognitif significatif est également observée, traduisant une souffrance psychique profonde et persistante.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [H] [I] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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