Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/00645 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAI2
N° de minute : 58/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [N] [D]
né le 20 Novembre 1975 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 02 décembre 2022 par LE PREFET DE L'YONNE faisant obligation à M. [N] [D] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 06 décembre 2022 par LE PREFET DE L'YONNE à l'encontre de M. [N] [D], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h35 ;
VU l'ordonnance rendue le 08 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [D] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 08 décembre 2022 à 09h35 ;
VU l'ordonnance rendue le 05 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [D] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 05 janvier 2023 à 09h35 ;
VU l'ordonnance rendue le 04 février 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [D] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 05 janvier 2023 à 09h35, décision confirmée par le premier président de la Cour d'appel de Colmar le 06 février 2023 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE L'YONNE datée du 18 février 2023, reçue et enregistrée le même jour à 12h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [N] [D] ;
VU l'ordonnance rendue le 20 Février 2023 à 10h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE L'YONNE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [D] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 19 février 2023 à 09h35 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [N] [D] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 20 Février 2023 à 17h14 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DE L'YONNE par voie électronique reçue le 20 février 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 21 février 2023 à l'intéressé, à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE L'YONNE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE L'YONNE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 21 février 2023, a comparu.
Après avoir entendu M. [N] [D] en ses déclarations par visioconférence, Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de PARIS, en ses observations pour la SELARL CENTAURE & associés, conseil de M. LE PREFET DE L'YONNE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 20 février 2023, a ordonné la quatrième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [D].
Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a énoncé que la préfecture démontrait que les documents de voyage allaient être délivrés à bref délai.
Monsieur [N] [D] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'appui, faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, il a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature.
Il a, par ailleurs fait valoir qu'aucun des critères pouvant justifier une prolongation de sa rétention administrative n'était satisfait en ce qui le concerne ; que la préfecture n'établissait pas que ses documents de voyage allaient être délivrés à bref délai ; que notamment aucune diligence n'avait été effectuée depuis le mail du 3 février 2023, qui avait justifié la troisième prolongation de sa rétention administrative.
A l'audience, M. [N] [D] a rappelé qu'aucun critère de l'article L 742-5 du CESEDA ne pouvait justifier la 4ème prolongation de sa rétention.
Il a ajouté qu'il était en France depuis 1979 ; qu'il y avait toute sa vie ; qu'il n'avait aucun repère en Turquie.
Il a indiqué n'avoir jamais formulé de demande d'asile. Il a précisé qu'il préférait arrêter de vivre et a demandé qu'on le laisse en vie.
Le préfet de l'Yonne, représenté, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il a précisé que le laisser passer consulaire a été délivré et qu'un vol a été réservé pour demain. Il a observé que M. [D] n'était pas éligible à une assignation à résidence, faute de pièce d'identité.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [N] [D], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 février 2023 à 10h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 20 février 2023 à 17h14, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
Sur le fond
En application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ,, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.
631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3o survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce il ressort des pièces produites , que depuis le mail adressé le 3 février 2023 à la préfecture de l'Yonne, par Madame [E], chef de la section laissez-passer consulaire au Ministère de l'Intérieur, la préfecture a obtenu le laissez-passer consulaire le 14 février 2023 et un vol a été réservé pour le 22 février 2023.
Aucun défaut de diligence ne peut donc être reproché à l'administration.
Au contraire, la préfecture requérante établit que dans les quinze derniers jours, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, laquelle délivrance est intervenue le 14 février 2023 et que l'éloignement est imminent, de telle sorte que la quatrième prolongation de la rétention administrative apparaît justifiée sur le fondement de l'article L742-5 3°, sans qu'il soit besoin d'examiner la réunion des autres critères de prolongation.
M. [D] ne justifiant d'aucune adresse stable en France et ne possédant pas un passeport pouvant être remis à l'administration, ne peut faire l'objet d'une assignation à résidence.
La décision du juge des libertés et de la détention, ayant ordonné cette quatrième prolongation sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de Monsieur [N] [D] recevable en la forme ,
Le rejetant,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 20 février 2023.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [N] [D] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 21 Février 2023 à 16h25, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Mathilde SEILLE, conseil de M. [N] [D]
- Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE L'YONNE.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 21 Février 2023 à 16h25
l'avocat de l'intéressé
Maître Mathilde SEILLE
Comparante
l'intéressé
M. [N] [D]
né le 20 Novembre 1975 à [Localité 1] (TURQUIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
-/-
l'avocat de la préfecture
Me Béril MOREL
Comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [N] [D]
- à Maître Mathilde SEILLE
- à M. LE PREFET DE L'YONNE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [N] [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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