Texte intégral
Ordonnance n° 22/00669
18 Octobre 2022
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RG N° N° RG 21/01183 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPZO
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
30 Avril 2021
19/00647
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
dix huit octobre deux mille vingt deux
APPELANTE :
Madame [V] [N]
[Adresse 2]
Représentée par Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. COFFEESERIE METZ
[Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-yves NEDELEC, avocat au barreau de METZ
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2022, en audience publique, devant Mme Anne FABERT, Conseiller de la mise en état, et mise en délibéré au 18 Octobre 2022 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
Ordonnance contradictoire susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile,, signée par Mme Anne FABERT, Conseiller de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 7 mai 2021 par Mme [V] [N] contre un jugement rendu le 30 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz dans une affaire l'opposant à la SAS Coffeeserie Metz ;
Vu l'avis du greffe aux parties en date du 13 octobre 2021 fixant l'affaire à l'audience sur incidents du conseiller chargé de la mise en état du 18 janvier 2022 afin qu'il soit statué d'office sur une éventuelle irrecevabilité des conclusions de l'intimée déposées hors délai de l'article 909 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident de la SAS Coffeeserie Metz du 9 février 2022 s'opposant à l'irrecevabilité de ses conclusions, et demandant qu'il lui soit permis de déposer des conclusions dans un délai de trois mois à compter de la notification qui lui sera faite des conclusions de l'appelante ;
Vu les conclusions sur incident de Mme [V] [N] du 15 mars 2022 par lesquelles elle demande qu'il soit statué ce que de droit sur l'incident, précisant que ses conclusions du 9 juillet 2021 ont bien été transmises régulièrement, en application de l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu l'audience du conseiller de la mise en état du 15 mars 2022 à laquelle le dossier a été retenu et la décision mise en délibéré au 25 avril 2022, décision avancée au 13 avril 2022 ;
Vu l'ordonnance d'incident de mise en état du 13 avril 2022 par laquelle la conseillère de la mise en état ordonne la réouverture des débats, invite les parties à s'exprimer sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel et renvoie l'affaire à l'audience sur incidents du 17 mai 2022 ;
Vu l'audience du 13 septembre 2022 à laquelle le dossier a été renvoyé pour être retenu et mis en délibéré au 18 octobre 2022 sans que les parties ne concluent à nouveau ;
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du même code prévoit également que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, Mme [V] [N] a interjeté appel le 7 mai 2021 du jugement du 30 avril 2021, et il résulte de l'extrait des messages RPVA relatifs à ce dossier que Me Nedelec, avocat au barreau de Metz, s'est constitué pour la société intimée le 26 mai 2021, le conseil de l'appelante s'étant vu communiquer l'information par voie électronique.
Mme [V] [N] justifie avoir communiqué au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Metz ses conclusions établies en application de l'article 908 par voie électronique le 9 juillet 2021.
L'avocat de la SAS Coffeeserie Metz conteste avoir été destinataire de ces conclusions et justifie d'un relevé des événements sur le RPVA relatif à ce dossier montrant qu'il n'a reçu aucune communication ou conclusions entre sa constitution du 26 mai 2021 et l'avis du greffe du 13 octobre 2021.
Mme [V] [N] ne justifiant pas avoir notifié à l'intimée ses conclusions établies en application de l'article 908 dans le délai de trois mois ayant expiré le 7 août 2021, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel et de mettre les dépens de cet appel à la charge de la partie appelante, sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La Conseillère chargée de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
Vu l'ordonnance avant dire droit prononcée le 13 avril 2022,
Constate la caducité de la déclaration d'appel de Mme [V] [N] ;
Condamne la Mme [V] [N] aux dépens d'appel.
La Greffière,La Conseillère,
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