Texte intégral
N° RG 22/08272 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVES
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
ch 9 cab 09 G
du 07 décembre 2022
RG : 20/03375
ch n°
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
LA PROCUREURE GENERALE
C/
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 01 Février 2024
APPELANTS :
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal judiciaire de Lyon
parquet civil
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme Laurence CHRISTOPHLE, substitut général
INTIME :
M. [F] [X]
né le 26 Novembre 1965 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON, toque : 292
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 14 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 01 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, président
- Carole BATAILLARD, conseiller
- Françoise BARRIER, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [X], né le 26 novembre 1965 à [Localité 9], s'est marié le 6 juillet 1996 à [Localité 7] avec Mme [C] [G], née le 13 octobre 1967 à [Localité 5], de nationalité française.
Le couple a trois enfants, désormais majeurs.
A l'occasion de l'achat d'un bien immobilier avec son épouse, M. [F] [X] a sollicité auprès des services d'état civil un extrait d'acte de naissance, qu'il a obtenu le 20 octobre 2019 et sur lequel il était mentionné qu'il avait été déchu de la nationalité française par décret du 26 juillet 1974.
Par décision du 17 mars 2020, notifiée par lettre recommandée du 12 mai 2020, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Lyon a opposé à M. [X] un refus de délivrance de certificat de nationalité française au motif que son père, M. [D] [X], avait demandé la libération de ses liens d'allégeance envers la France pour lui et ses enfants mineurs et qu'il avait perdu la nationalité française par décret du 26 juillet 1974, publié au Journal Officiel le 4 août 1974 (la mesure de publicité en marge de l'acte de naissance n'était pas prévue par la législation alors en vigueur).
Par acte d'huissier délivré le 5 juin 2020, M. [F] [X] a fait citer le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir annuler le refus de délivrance du certificat de nationalité française, et voir dire, à titre principal, qu'il est français par application de l'article 19-3 du code civil pour être né en France d'au moins un parent qui y est lui-même né, et, à titre subsidiaire, par une possession d'état de français de 10 ans sur le fondement de l'article 21-13 du code civil.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité de M. [X],
- déclaré que M. [F] [X], né le 26 novembre 1965 à Paris, est de nationalité française,
- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- dit que les dépens sont à la charge du Trésor public,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 12 décembre 2022, le procureur de la République près le tribunal judicaire de Lyon a interjeté appel de cette décision, portant sur l'ensemble des chefs de jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 février 2023, Mme la Procureure générale près la cour d'appel de Lyon demande à la cour de :
- constater que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
- dire que la procédure est régulière au vu de ces dispositions,
- infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
- dire que M. [F] [X], né le 26 novembre 1965 à [Localité 9], a été libéré des liens d'allégeance envers la France par décret en date du 26 juillet 1974,
- dire que M. [F] [X], né le 26 novembre 1965 à [Localité 9], n'est pas de nationalité française,
- dire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'enregistrement de quelconque déclaration acquisitive de nationalité française puisque M. [F] [X] n'en a souscrite aucune à ce jour,
- ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du ler juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
- l'article 1045 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 27 novembre 2020 interdit au tribunal judiciaire en matière de nationalité de prononcer l'exécution provisoire,
- le certificat de nationalité française ne constitue pas en lui-même un titre de nationalité française, contrairement à un décret de naturalisation ou une déclaration acquisitive de nationalité française mais est une simple attestation personnelle selon laquelle, à la date de sa délivrance, son titulaire possède cette nationalité, selon la motivation qui est indiquée et les pièces qui sont visées, et sa force probante dépend donc des documents qui ont permis de l'établir et notamment des actes de l'état civil produits et des vérifications effectuées sur une éventuelle perte de la nationalité française,
- c'est à tort que le juge d'instance de Vanves a, le 11 mars 1982, délivré à l'intimé un certificat de nationalité française puisque, d'une part, c'est au visa du seul livret de famille des parents de l'intéressé, qui n'est pas un acte de l'état civil et ne suffit pas à pallier l'absence de production d'un acte de naissance ou d'un acte de mariage, que ce certificat a été délivré, et que, d'autre part, à la demande de son propre père, il a été libéré des liens d'allégeance envers la France par un décret du 26 juillet 1974, ce dont il découle qu'il n'était juridiquement plus français depuis cette date,
- il appartient donc à M. [X] d'établir qu'il remplit aujourd'hui les conditions légales pour se voir reconnaître la nationalité française à laquelle il prétend,
- M. [D] [X], né le 17 mars 1967 (sic) en Algérie avant l'accession de ce territoire à l'indépendance, a souscrit devant le tribunal d'instance de [Localité 10] une déclaration recognitive de nationalité française enregistrée le 28 août 1967 qui lui a permis, ainsi qu'à ses descendants mineurs de l'époque, de conserver juridiquement la nationalité française au 1er janvier 1963, de sorte que M. [F] [X] est né français par filiation en application de l'article 17 du code de nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1073, et est également né en France après l'indépendance de l'Algérie d'un père né en Algérie avant l'accession à l'indépendance de ce territoire,
- si M. [F] [X] était français à sa naissance, que ce soit sur l'un ou l'autre des fondements précités de nationalité d'attribution, M. [D] [X] a cependant souhaité pour lui-même ainsi que pour ses trois enfants mineurs, être libéré de ses liens d'allégeance envers la France en 1974, la législation d'alors n'imposant pas que la mention de cette perte soit portée sur l'acte de naissance, ce qui explique son apposition tardive mais qui ne remet pas en cause la validité du décret, l'intéressé ayant juridiquement cessé d'être français le 26 juillet 1974,
- l'article 44 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 s'applique à tout individu né en France de parents étrangers et n'est donc pas applicable à M. [F] [X] dont le père est français à sa naissance en 1965, celui-ci n'ayant pu acquérir la nationalité française à sa majorité en 1983,
- l'article 21-13 du code civil n'a pour objet que de permettre à des personnes, qui se sont crues pendant 10 ans françaises de bonne foi, mais ne le sont en réalité juridiquement pas, de régulariser leur situation et d'acquérir la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants du code civil,
- toutefois, le tribunal ne pouvait pas ordonner l'enregistrement d'une déclaration que M. [X] ne déclarait pas avoir souscrite,
- l'intimé pourrait utilement se rapprocher du directeur des services de greffe judiciaires compétents afin de souscrire une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, qui ne pourra qu'être enregistrée s'il justifie remplir les conditions légales.
Selon ses dernières écritures notifiées le 29 mars 2023, M. [F] [X] demande à la cour, au visa des articles 19-3 et 21-13 du code civil et de l'ancien article 44 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, de :
- débouter Mme la procureure générale de son appel,
- dire et juger que, né le 26 novembre 1965 à [Localité 9], il est français, soit depuis sa naissance, soit depuis sa majorité, le 26 novembre 1983,
Subsidiairement, et en tant que de besoin,
- dire et juger qu'il est français au minimum par possession d'état de français, déclaration qu'il a voulu souscrire comme il l'a indiqué en février 2020 auprès du greffe du tribunal judiciaire qui n'a pas répondu à l'ensemble des moyens de droit soulevés,
- ordonner la transcription de l'arrêt et de la nationalité française du requérant sur les actes d'état civil dont l'acte de naissance du requérant,
- ordonner la délivrance sans délai du certificat de nationalité française à M. [F] [X] et ce dès le prononcé de l'arrêt après transcription sur l'acte de naissance de l'intimé,
- statuer ce que de droit sur les dépens, sachant que l'intimé a dû payer une taxe forfaitaire de 225 euros pour se défendre contre cet appel diligenté par Mme la procureure générale, outre frais d'avocat.
Il répond que :
- M. [D] [X] n'était pas français en 1965, année de naissance de son fils, puisqu'il n'a souscrit la déclaration recognitive de nationalité française que le 28 août 1967,
- l'article 44 du code de la nationalité française lui permettait d'acquérir la nationalité française de manière automatique du fait de la loi du 9 janvier 1973, n'ayant jamais quitté le territoire français, et à ses 18 ans, 26 novembre 1983, il est devenu français par l'application du droit du sol,
- il peut prétendre également à la nationalité française dès sa naissance par application des anciens articles 23 et 24 du code de la nationalité qui attribuaient la nationalité française aux enfants nés en France depuis le 1er janvier 1963 de parents algériens nés en Algérie avant l'indépendance,
- le certificat de nationalité française qui lui a été délivré par le tribunal d'instance de Vanves le 11 mars 1982 était donc parfaitement valable même s'il n'y a pas été fait référence à l'application de l'article 44 du code de la nationalité française mais à une autre disposition qui est celle de la nationalité française par double droit du sol,
- la libération des liens d'allégeance qui aurait été déclarée par son père en 1974 n'a été transcrite sur son acte de naissance que 42 ans plus tard soit en 2016,
- il n'a pas été répondu à sa demande de nationalité française par possession d'état, alors même qu'il totalise 41 ans de possession d'état de français, des cartes nationales d'identité et des passeports lui ayant régulièrement été délivrés depuis 1987 par les autorités françaises, et ayant participé à de très nombreux scrutins électoraux français.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il convient de constater que le récépissé justifiant de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 16 février 2023.
Sur le fond
Aux termes de l'article 19-3 du code civil, est français l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né.
Selon l'article 30 dudit code, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Cette preuve doit être rapportée par la production d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, lequel dispose que «tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.»
M. [F] [X] justifie être né le 26 novembre 1965 à Paris, de M. [D] [X], né le 20 août 1928 à [Localité 8] (Algérie) et de Mme [E] [Z], née le 25 janvier 1933 à [Localité 6] (Algérie).
Il rapporte au demeurant la preuve que M. [D] [X] avait souscrit, le 28 août 1967, devant le juge du tribunal d'instance du 5ème arrondissement de Paris, une déclaration en vue de la reconnaissance de la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962, relative à certaines dispositions concernant la nationalité française prises en application de la loi n°62-421 du 13 avril 1962, lequel prévoyait que les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie ainsi que leurs enfants pouvaient, en France, se faire reconnaître la nationalité française.
Il résulte en outre de l'article 23 de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973, complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, que les articles 23 et 24 du code de la nationalité (articles 19-3 et 19-4 du code civil) sont applicables à l'enfant né en France d'un parent né sur le territoire des anciens départements français d'Algérie avant le 3 juillet 1962.
Il est établi, qu'en considération de ces éléments, au demeurant non contestés, le juge du tribunal d'instance de Vanves a, le 11 mars 1982, délivré un certificat de nationalité française à M. [F] [X] au motif qu'il était français en application de l'article 23 du code de la nationalité comme né en France de deux parents qui y étaient eux-mêmes nés.
En conséquence, si la demande formée par M. [D] [X] d'être libéré des liens d'allégeance à l'égard de la France pour lui et ses enfants mineurs a eu pour conséquence, selon décret du 26 juillet 1974, de leur faire perdre à tous la nationalité française acquise par déclaration de leur père au moment de l'indépendance, elle est en revanche restée sans incidence sur la nationalité française dévolue à son fils M. [F] [X] en raison de sa naissance en France d'un parent né sur le territoire des anciens départements français d'Algérie avant le 3 juillet 1962.
C'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'article 19-3 du code civil ne subordonnait pas la reconnaissance de la nationalité française sur le fondement du droit du sol à la condition, qu'au moment de sa naissance, l'enfant ait été étranger et qu'ils en ont déduit que le ministère public, qui n'établissait pas en quoi la perte de la nationalité française empêcherait l'application de l'article 19-3 du code civil, ne rapportait pas la preuve qui lui incombait conformément à l'article 30 du code civil.
C'est donc à tort que la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Lyon a refusé de délivrer à l'intimé un certificat de nationalité française par et il convient ainsi de confirmer le jugement entrepris ayant déclaré que M. [F] [X] est de nationalité française, comme étant né en France d'au moins un parent qui y est lui-même né, et ordonné l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
Sur les dépens
Il convient de laisser la charge des dépens, incluant les frais de timbre forfaitaire, au Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, dans les limites de sa saisine,
Constate que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,
Y ajoutant,
Ordonne mention du présent arrêt en marge de l'acte de naissance de l'appelant, conformément aux dispositions des articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central du ministère des affaires étrangères,
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président