Texte intégral
N° RG 22/00774 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LH6I
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Julia MICHEL
la SCP MAGUET & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 21/00226)
rendue par le Président du Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 11 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 21 Février 2022
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ GOLDEN COOK prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julia MICHEL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
LA SOCIÉTÉ LA FONTAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2022 Madame BLATRY , Conseiller chargé du rapport en présence de Madame COMBES, Président de chambre, assistées de Madame Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Reprochant à la société Golden Cook, qui exerce une activité de restauration dans un immeuble contiguë, des nuisances sonores et olfactives, la SCI La Fontaine a obtenu, suivant ordonnance du 15 décembre 2020, l'instauration d'une mesure d'expertise.
L'expert, Monsieur [M] [B], a déposé son rapport le 4 juin 2021.
Suivant exploit d'huissier du 24 novembre 2021, la SCI La Fontaine a fait citer la SAS Golden Cook aux fins de voir ordonner la cessation de son activité de restauration et en paiement de diverses sommes.
Par ordonnance du 11 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a :
fait injonction à la SA Golden Cook de cesser toute activité dans son établissement sis au [Adresse 1] jusqu'à ce qu'elle justifie :
de la réalisation des travaux recommandés par l'expert [B],
de la mise en conformité de l'installation de gaz,
dit n'y avoir lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte,
condamné la SA Golden Cook à payer à la SCI La Fontaine une provision de 4.000,00€ à valoir sur les frais d'expertise,
rejeté la demande de la SCI La Fontaine au titre des frais d'assignation,
condamné la SAS Golden Cook à payer à la SCI La Fontaine une indemnité de procédure de 1.500,00€, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 21 février 2022, la SAS Golden Cook a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 4 avril 2022, la SAS Golden Cook demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
l'autoriser à réaliser les travaux tels que préconisés par la société ATL Ventilation suivant courriers des 16 février 2022 et 3 mars 20022,
dire qu'elle a justifié de la régularité de l'installation de gaz,
dire qu'elle ne saurait prendre en charge les honoraires de l'expert,
condamner la SCI La Fontaine à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00€.
Elle fait valoir que :
elle a pris contact avec la société ATL Ventilation qui lui a fait diverses propositions pour améliorer les travaux préconisés par l'expert,
elle les a soumis à la SCI La Fontaine qui n'a pas pris la peine de lui répondre,
elle avait réalisé des travaux dans les règles de l'art pour respecter la réglementation en matière de ventilation de l'air,
c'est uniquement à la demande de la SCI La Fontaine que la tourelle a été enlevée,
la SCI La Fontaine a contesté les honoraires de l'expert et la somme de 4.630,00€ n'est, en réalité, pas due.
Par conclusions récapitulatives du 2 juin 2022, la SCI La Fontaine demande à la cour de rejeter l'ensemble des demandes adverses, de confirmer l'ordonnance déférée sauf à assortir l'injonction de travaux d'une astreinte de 250,00€ par jour de retard à compter du 11 janvier 2022, de dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l'astreinte et de condamner la SAS Golden Cook à lui payer une indemnité de procédure de 5.170,00€.
Elle expose que :
la SAS Golden Cook est de particulière mauvaise foi,
le rapport d'expertise est très clair sur les diverses fautes commises par elle,
avec ses locataires, elle a dû subir les nuisances durant 3 ans,
cette situation, qui les empêche d'ouvrir les fenêtres, doit impérativement cesser,
la SAS Golden Cook n'a pas participé aux opérations d'expertise et le rapport n'a fait l'objet d'aucun dire ni d'aucune contestation,
la société ATL Ventilation, qui intervient de façon non contradictoire, prétend que l'expert s'est fourvoyé,
la simple lecture du rapport d'expertise invalide la proposition de la société ATL Ventilation,
la proposition de la société ATL Ventilation n'est pas conforme à la loi sur le respect des distances pour l'édification de la tourelle,
la demande adverse n'est sérieuse ni sur la forme ni sur le fond,
l'expert a inscrit en rouge les dangers inhérents à l'utilisation du gaz,
la SAS Golden Cook ne produit aucun élément sur la mise en conformité du gaz,
elle a fait uniquement réaliser un bilan de sécurité Qualigaz qui fait état d'anomalies à régulariser,
une astreinte est indispensable alors que la SAS Golden Cook ne justifie pas d'avoir suspendu son activité ni d'avoir effectué des travaux.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 juin 2022.
Par message au RPVA du 27 juin 2022, le conseil de la SAS Golden Cook a indiqué que l'appelante était dans l'impossibilité de régler le timbre fiscal.
SUR CE
1/ sur l'irrecevabilité de l'appel de la SAS Golden Cook
En l'absence d'acquittement du timbre fiscal par la SAS Golden Cook, il convient de constater l'irrecevabilité de son appel.
Il ne sera statué que sur les demandes de la SCI La Fontaine.
2/ sur la fixation de l'astreinte
Au regard de la mauvaise foi de la SAS Golden Cook et de son comportement dilatoire, il convient d'assortir la condamnation de la SAS Golden Cook à effectuer les travaux tels que fixés par l'expert et à justifier de la mise en conformité effective de son installation de gaz d'une astreinte de 100,00€ par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt.
Il n'y a pas lieu de dire que le juge des référés se réservera l'éventuelle liquidation de l'astreinte qui interviendra, le cas échéant, par décision du juge de l'exécution.
3/ sur les mesures accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la SCI La Fontaine.
Enfin, la SAS Golden Cook supportera les dépens de la procédure d'appel sans prise en charge spécifique des frais d'huissier conformément à la décision déférée et qui sont compris dans l'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate l'irrecevabilité de l'appel de la SAS Golden Cook,
Infirme le jugement déféré uniquement sur la fixation d'une astreinte,
Statuant à nouveau sur ce point,
Assortit la condamnation de la SAS Golden Cook à effectuer les travaux tels que fixés par l'expert et à justifier de la mise en conformité effective de son installation de gaz d'une astreinte de 100,00€ par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt,
Rejette la demande de la SCI La Fontaine de désignation du juge des référés pour une éventuelle liquidation de l'astreinte,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Golden Cook à payer à la SCI La Fontaine la somme de 4.000,00€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Golden Cook aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame BLATRY, faisant fonction de président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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