Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 29
N° RG 23/00474 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TOKH
DÉBITEUR :
[K] [C]
Mme [K] [C]
C/
[17]
[15] C/ [Localité 24] CONTENTIEUX
[13]
S.A. [16]
SIP [Localité 25] 2
ETABLISSEMENTS SIP [Localité 25]
LA [14]
SIP [Localité 23]
[27]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [K] [C]
[17]
[15] C/ [Localité 24] CONTENTIEUX
[13]
S.A. [16]
SIP [Localité 25] 2
ETABLISSEMENTS SIP [Localité 25]
LA [14]
SIP [Localité 23]
[27]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Janvier 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mars 2024 par mise à disposition au greffe, et signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTE :
Madame [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
INTIME(E)S :
[17]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/06/2023
[15] C/ [Localité 24] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/06/2023
[13]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023
[16]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/06/2023
SIP [Localité 25] 2
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 25]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/06/2023
ETABLISSEMENTS SIP [Localité 25]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 25]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/06/2023
LA [14]
[Adresse 26]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/06/2023
SIP [Localité 23]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/06/2023
[27]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/06/2023
EXPOSÉ DU LITIGE:
Le 10 décembre 2021, Mme [K] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 3 mars 2022, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 34 mois sans intérêts après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 557 euros.
Mme [K] [C] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 8 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
Rejeté le recours de Mme [K] [C].
Ordonné l'apurement de l'ensemble des dettes conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration du 22 novembre 2022, Mme [K] [C] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 janvier 2024.
Mme [K] [C] a comparu.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Mme [K] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré. Elle fait valoir que les mesures imposées ne tiennent pas compte de sa situation véritable. Elle considère que ses revenus sont trop faibles pour s'acquitter des mensualités prévues.
Compte tenu des informations données par Mme [K] [C] et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation de la débitrice est la suivante :
- Ressources :
Revenu imposable mensuel (selon l'avis d'imposition 2022)2 740,83 euros
Total : 2 740,83 euros
- Charges (pour un enfant à charge)
Forfait chauffage 134 euros
Forfait habitation 148 euros
Le forfait charges d'habitation correspond à la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation.
Forfait de base 774 euros
Le forfait de base correspond à la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, le transport, l'habillement et les dépenses diverses.
Impôt sur le revenu 109,50 euros
Frais périscolaires 63 euros
Logement 550 euros
Total : 1 778,50 euros
En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s'élève à la somme mensuelle de 1 139,01 euros, c'est à juste titre que le premier juge a fixé le montant des remboursements à la somme mensuelle de 557 euros.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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